Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)
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Loi sur l’administration de l’énergie
L.R.C. (1985), ch. E-6
Loi prévoyant des redevances, des indemnités et la fixation des prix à l’égard de certaines sources d’énergie et prévoyant l’administration et le contrôle d’autres aspects des sources d’énergie au Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’administration de l’énergie.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 1
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 2
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- gaz
gaz Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures à l’état gazeux à la température de 15°C et à la pression de 101,325 kPa. (gas)
- hydrocarbure
hydrocarbure Le charbon n’est pas un hydrocarbure. (hydrocarbon)
- ministre
ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)
- Office
Office[Abrogée, 2019, ch. 28, art. 87]
- pétrole
pétrole Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz, y compris tout produit pétrolier. (oil)
- produit, extrait ou récupéré
produit, extrait ou récupéré Inclut manufacturé. (French version only)
- produit pétrolier
produit pétrolier Produit qualifié de produit pétrolier par les règlements pris en vertu de l’article 15. (oil product)
- Régie
Régie La Régie canadienne de l’énergie. (Regulator)
- réservoir naturel au Canada
réservoir naturel au Canada Sont compris parmi les réservoirs naturels au Canada les réservoirs naturels situés dans une zone extracôtière, au sens donné à cette expression à l’article 20. (natural reservoir in Canada)
Note marginale :Adoption de la Loi sur la taxe d’accise sans les modifications de 1985
(2) Toute mention, au paragraphe 10(2), à l’article 13, au paragraphe 60(2) ou à l’article 63, de la Loi sur la taxe d’accise ou d’une disposition de celle-ci vaut mention de la Loi sur la taxe d’accise ou d’une disposition de celle-ci, dans sa version antérieure au premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur l’accise et modifiant d’autres lois en conséquence, chapitre 7 du 2e supplément des Lois révisées du Canada.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 2
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 70
- 1994, ch. 41, art. 20
- 2019, ch. 28, art. 87
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 3
PARTIE IRedevances d’exportation sur le pétrole
Note marginale :Définitions
4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- exportateur
exportateur Titulaire d’une licence. (exporter)
- exporter
exporter
a) Sous réserve de l’alinéa b), lorsque le pétrole est acheminé par pipeline, l’amener à son point de livraison à l’extérieur du Canada;
b) lorsque le pétrole est acheminé par pipeline à partir d’une zone extracôtière, au sens donné à cette expression à l’article 20, l’amener à son point de livraison à l’extérieur de cette zone et du Canada;
c) lorsque le pétrole est acheminé par d’autres moyens, l’expédier :
(i) soit à l’extérieur du Canada sans l’exporter, au sens donné à ce verbe au paragraphe 16(1),
(ii) soit à l’extérieur du Canada à partir d’une zone extracôtière, au sens donné à cette expression à l’article 20. (export)
- licence
licence Licence ou autre autorisation délivrées en vertu de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et autorisant l’exportation du pétrole en vertu de cette loi. (licence)
Note marginale :Calcul du débit d’un pipeline
(2) Pour le calcul du nombre de mètres cubes de pétrole exporté par pipeline à un endroit quelconque pendant une période durant laquelle s’applique une redevance donnée, cette période est réputée commencer à sept heures, heure locale, le jour où cette redevance est imposée, et se terminer à sept heures, heure locale, le jour où elle est modifiée.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 4
- 2019, ch. 28, art. 88
Note marginale :Redevance sur le pétrole
5 (1) Est imposée, levée et perçue sur chaque mètre cube de pétrole exporté au cours d’un mois ou d’une partie de mois la redevance prévue au tarif établi pour ce mois ou cette partie de mois, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, par décret du gouverneur en conseil; cette redevance ne doit pas dépasser trois cent cinquante dollars le mètre cube.
Note marginale :Tarif des redevances
(2) Le tarif des redevances pétrolières peut indiquer la redevance applicable à toute variété ou qualité de pétrole, quelle qu’en soit la provenance, en fonction de sa destination, ainsi que les autres facteurs ou circonstances spécifiés dans le tarif.
Note marginale :Reconduction du tarif
(3) Le tarif des redevances pétrolières établi en vertu du paragraphe (1) pour un mois ou une partie de mois reste en vigueur jusqu’à sa modification à l’égard d’un mois ou d’une partie de mois subséquents par décret du gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1).
- 1974-75-76, ch. 47, art. 7
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 5
Note marginale :Qui paie la redevance
6 (1) Toute redevance qu’impose la présente partie sur les exportations de pétrole est payable au ministre par l’exportateur titulaire de la licence en vertu de laquelle le pétrole est exporté.
Note marginale :Obligation
(2) Quiconque exporte du pétrole imposable en vertu de la présente partie dans des circonstances telles qu’aucun exportateur n’est assujetti à la redevance prévue par cette partie, est tenu de l’acquitter.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 10
Note marginale :Président-directeur général de la Régie
7 Le président-directeur général de la Régie applique au nom du ministre la présente partie, veille à l’exécution de celle-ci au nom du ministre et perçoit les redevances qu’elle impose. À la demande du ministre, il conseille celui-ci et lui fournit tous renseignements concernant les exemptions ou réductions visées au paragraphe 8(1).
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 7
- 2019, ch. 28, art. 89
Note marginale :Exemption ou réduction
8 (1) Lorsque le ministre établit à la satisfaction du gouverneur en conseil que l’intérêt public l’exige, ce dernier peut, par décret, avec ou sans conditions, rétroactivement ou pour l’avenir, d’une manière générale ou limitée à une opération donnée :
a) exempter toute exportation de pétrole de la redevance prévue pour un mois ou une partie de mois en application de la présente partie;
b) réduire le montant de toute redevance sur les exportations de pétrole prévue pour un mois ou une partie de mois en application de la présente partie.
Note marginale :Mention des exemptions et réductions aux comptes publics
(2) Un état de chaque exemption ou réduction de mille dollars ou plus, ordonnée sous le régime du présent article, doit être signalé à la Chambre des communes dans les comptes publics.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 12
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 8
Note marginale :Relevé mensuel des ventes à l’exportation
9 (1) Quiconque est obligé par la présente partie de verser une redevance doit établir chaque mois un relevé exact de ses exportations de pétrole du mois précédent. Le contenu et la forme de ce relevé sont fixés par règlement.
Note marginale :Date du dépôt et du paiement
(2) Le relevé visé au paragraphe (1) est déposé auprès de la Régie et la redevance exigible lui est versée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de l’exportation.
Note marginale :Amende en cas de non-paiement
(3) Le défaut de paiement, dans le délai prévu au paragraphe (2), de tout ou partie de la redevance exigible en vertu de la présente partie donne lieu au paiement, en sus du montant impayé, d’une amende égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) un pour cent du montant impayé;
b) le pourcentage de ce montant impayé que peuvent fixer les règlements pris en vertu de l’article 15,
pour chaque mois ou partie de mois que dure le défaut.
Note marginale :Prolongation du délai
(4) La Commission de la Régie peut, avant ou après la date prévue au paragraphe (2), fixer par écrit une date ultérieure pour le dépôt du relevé ou le paiement de la totalité ou d’une partie de la redevance, auquel cas :
a) l’amende prévue au paragraphe (3) en cas de défaut de paiement de la totalité ou d’une partie de la redevance ne peut, ni ne peut être réputée, courir avant cette date ultérieure;
b) l’omission de payer, au plus tard à cette date ultérieure, la totalité ou une partie de la redevance constitue un défaut au sens du paragraphe (3).
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 9
- 2019, ch. 28, art. 95
Note marginale :Créances de Sa Majesté
10 (1) Toutes les redevances exigibles en vertu de la présente partie et les amendes auxquelles elles donnent lieu constituent des créances de Sa Majesté, qui peut les recouvrer devant le tribunal compétent.
Note marginale :Recouvrement des redevances et des amendes
(2) Toutes les redevances et amendes exigibles en vertu de la présente partie sont recouvrables selon les mêmes modalités qu’une somme exigible en vertu de la Loi sur la taxe d’accise; à cette fin, les articles 82 à 93 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, toute mention dans ces articles du ministre ou du sous-ministre s’interprétant, selon le cas, comme une mention du président-directeur général de la Régie.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 10
- 2019, ch. 28, art. 90
Note marginale :Réduction et remboursement
11 (1) Une réduction ou le remboursement des redevances imposées par la présente partie peuvent être accordés :
a) soit lorsque l’exportateur a versé un excédent;
b) soit lorsque la redevance a été payée par erreur.
Note marginale :Demande de remboursement
(2) Il n’y a lieu au remboursement de redevances imposées par la présente partie ou à la réduction de ces redevances que si la personne y ayant droit en fait la demande par écrit dans les deux ans de la date à laquelle ce remboursement ou cette réduction est devenu exigible en vertu de la présente partie ou de l’un de ses règlements.
Note marginale :Remboursement des sommes versées par erreur
(3) Si, à la suite d’une appréciation erronée du droit ou des faits, une personne verse à Sa Majesté une somme ou un excédent qui sont portés à son crédit au titre des redevances imposées par la présente partie, il n’y a lieu au remboursement de cette somme ou de cet excédent que si la demande en est faite par écrit dans les deux ans du versement.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 15
Note marginale :Écritures et livres
12 (1) Quiconque est obligé par la présente partie de verser des redevances tient, à son bureau d’affaires au Canada, des écritures et livres de comptes dont la forme et le contenu permettent de connaître le montant des sommes à verser ou à percevoir, notamment au titre des redevances.
Note marginale :Conservation
(2) Toute personne obligée par le paragraphe (1) de tenir des écritures et des livres de comptes les conserve, avec les factures et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent, pendant six ans suivant la fin de l’année civile à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus.
Note marginale :Inspection
(3) Toute personne obligée par le paragraphe (1) de tenir des écritures et des livres de comptes doit mettre, à toute heure raisonnable, ces écritures et livres de comptes, ainsi que les factures et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent, à la disposition des responsables désignés et des inspecteurs, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, et toute autre personne désignée par la Régie, à qui elle fournit toutes facilités pour examiner ces écritures, livres, factures et pièces justificatives.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 12
- 2019, ch. 28, art. 91
Note marginale :Appel
13 Lorsque survient un désaccord ou qu’existent des doutes sur l’exigibilité ou le montant d’une redevance sur l’exportation de pétrole, le Tribunal canadien du commerce extérieur, constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, peut se prononcer sur l’exigibilité et le montant de la redevance; à cette fin, les articles 104 et 105 de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, toute mention dans ces articles du sous-ministre s’interprétant comme une mention du président-directeur général de la Régie.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 13
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2019, ch. 28, art. 92
Note marginale :Dépenses
14 (1) Le ministre peut payer sur le Trésor :
a) les sommes à rembourser en vertu du paragraphe 11(1);
b) les sommes, afférentes à tout ou partie d’un exercice, dont le paiement à une province ou à son mandataire est prévu par un règlement du gouverneur en conseil, pour le pétrole exporté au cours de cet exercice.
Note marginale :Idem
(2) En sus des sommes affectées par le Parlement aux fins visées au paragraphe (1), le ministre peut dépenser, en application de ce paragraphe, toutes sommes reçues à titre de redevances exigibles en vertu de la présente partie ou se rapportant à ces redevances, à l’exception des sommes qui sont visées à l’alinéa 86(2)a).
Note marginale :Limitation des dépenses
(3) Le total des dépenses effectuées pour un exercice en application du présent article ne peut excéder le total des sommes suivantes :
a) les sommes reçues au cours de cet exercice à titre de redevances exigibles en vertu de la présente partie ou se rapportant à ces redevances, à l’exception des sommes visées à l’alinéa 86(2)a);
b) les sommes, le cas échéant, que le Parlement a affectées aux fins visées au paragraphe (1).
Note marginale :Rapport
(4) Dans les trois mois suivant la fin d’un exercice, le ministre établit un rapport portant sur les revenus reçus au cours de cet exercice, à l’exception des sommes visées à l’alinéa 86(2)a), ainsi que sur les dépenses effectuées durant la même période, en vertu de la présente partie. Le rapport terminé, le ministre dispose d’un délai de quinze jours de séance de l’une ou de l’autre chambre pour le déposer devant le Parlement.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 14
- 1992, ch. 1, art. 63
Note marginale :Règlements
15 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) qualifier de produit pétrolier toute substance obtenue par le traitement ou le raffinage d’hydrocarbures ou du charbon si cette substance est, selon le cas :
(i) de l’asphalte ou un lubrifiant,
(ii) une source adéquate d’énergie, seule ou unie ou utilisée avec une autre chose;
b) prévoir les conditions auxquelles est assujetti le paiement à une province ou à son mandataire des sommes visées à l’alinéa 14(1)b);
c) prévoir ce qui peut être nécessaire à l’application de la présente partie.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 18
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 11
PARTIE IIRedevance de recouvrement en matière de carburant de soute
Note marginale :Définitions
16 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- carburant
carburant Carburant que les règlements pris en vertu de l’article 19 désignent comme étant destiné aux aéronefs et aux navires. (transportation fuel)
- exportateur
exportateur et licence S’entendent au sens que leur donne l’article 4. (exporter and licence)
- exporter
exporter En ce qui concerne le carburant :
a) soit la livraison de ce carburant par un exportateur à une personne autre qu’un exportateur de telle sorte que celle-ci puisse le transporter hors du Canada à bord d’un aéronef ou d’un navire pour consommation immédiate par ces moyens de transport;
b) soit le transport de ce carburant par un exportateur hors du Canada, à bord d’un aéronef ou d’un navire, pour consommation par ces moyens de transport. (export)
Note marginale :Interprétation de exporter
(2) Pour l’application de la définition de exporter au paragraphe (1), il est réputé y avoir exportation en ce qui concerne un aéronef ou un navire visés par cette définition, au moment où l’aéronef ou le navire sont à leur dernier point de départ au Canada avant leur voyage à l’extérieur du Canada.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 12
Note marginale :Redevance
17 (1) Est imposée, levée et perçue sur chaque mètre cube de carburant acquis au Canada et exporté du Canada au cours d’un mois ou d’une partie de mois et à l’égard duquel aucune redevance n’a été imposée, levée et perçue sous le régime de la partie I, une redevance de recouvrement en matière de carburant prévue au tarif établi pour ce mois ou cette partie de mois, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, par décret du gouverneur en conseil; cette redevance ne doit pas dépasser trois cent cinquante dollars le mètre cube.
Note marginale :Tarif des redevances
(2) Le tarif des redevances de recouvrement peut indiquer la redevance applicable à toute variété ou qualité de carburant, quelle qu’en soit la provenance, en fonction de sa destination, ainsi que les autres facteurs ou circonstances spécifiés dans le tarif.
Note marginale :Reconduction du tarif
(3) Le tarif des redevances de recouvrement établi en vertu du paragraphe (1) pour un mois ou une partie de mois reste en vigueur jusqu’à sa modification à l’égard d’un mois ou d’une partie de mois subséquents par décret du gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1).
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 12
Note marginale :Application de certaines dispositions
18 Les articles 6 à 13 s’appliquent aux redevances de recouvrement imposées sous le régime de la présente partie comme si elles étaient des redevances imposées sous le régime de la partie I.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 12
Note marginale :Règlements
19 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner tout carburant comme étant destiné aux aéronefs et aux navires;
b) définir l’expression « dernier point de départ » pour l’application du paragraphe 16(2);
c) pourvoir à la réalisation des dispositions de la présente partie.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 12
PARTIE IIIPétrole canadien
Définitions
Note marginale :Définitions
20 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- consommation
consommation Dans le cas du pétrole brut, le fait de l’utiliser comme combustible ou source d’énergie ou de le consommer dans le cours de la fabrication de produits commerciaux. (consumption)
- pétrole brut
pétrole brut Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures à l’exception du gaz. (crude oil)
- prix
prix La valeur pécuniaire de la contrepartie donnée pour une certaine quantité de pétrole brut ou la valeur de cette quantité de pétrole, déterminée par les règlements à défaut de contrepartie, sans compter toute redevance imposée par la présente loi. (price)
- prix imposé
prix imposé Pour une certaine qualité ou variété de pétrole brut, le prix maximal fixé en vertu de la présente partie aux fins du commerce interprovincial et international. (prescribed price)
- province d’origine
province d’origine Pour une quantité de pétrole brut, la province pétrolière où il a été produit, extrait ou récupéré. (province of production)
- province pétrolière
province pétrolière Province dans laquelle du pétrole brut est ordinairement produit, extrait ou récupéré en un mois en quantités telles qu’une quantité importante de ce pétrole brut est normalement disponible chaque mois pour utilisation à l’extérieur de cette province. (producer-province)
- zone extracôtière
zone extracôtière L’île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d’une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’aliéner ou d’exploiter les ressources naturelles et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada. (offshore area)
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 20
- 1996, ch. 31, art. 79
Application
Note marginale :Domaine d’application
21 La présente partie s’applique au pétrole brut qui, selon le cas :
a) est mis sur le marché international ou interprovincial ou qui est mélangé à du pétrole brut acquis pour être acheminé vers un point situé à l’extérieur de la province d’origine;
b) est transporté, expédié ou livré dans une province à partir de la zone extracôtière où il est produit, extrait ou récupéré.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 20
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 14
Objet
Note marginale :Objet
22 La présente partie a pour objet de donner l’autorisation législative de prendre des mesures qui, dans la mesure du possible, permettront au gouvernement du Canada :
a) d’assurer l’uniformité des prix, sans compter les frais de transport, du pétrole brut utilisé au Canada hors de sa province d’origine;
b) de réaliser, au Canada, un équilibre entre les intérêts des consommateurs et ceux des producteurs;
c) de protéger les consommateurs au Canada contre l’instabilité des prix pétroliers sur les marchés internationaux;
d) d’encourager la découverte, le développement et la production d’une quantité de pétrole brut permettant au Canada de suffire à ses besoins.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 21
Contrôle des prix
Note marginale :Accord provincial sur les prix
23 (1) Avec le consentement du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province pétrolière pour fixer des prix mutuellement acceptables pour le pétrole brut de diverses qualités et variétés produit, extrait ou récupéré dans cette province durant la période visée par l’accord; celui-ci peut en outre porter sur d’autres points jugés utiles à la réalisation de l’objet de la présente partie.
Note marginale :Forme de l’accord
(2) Il n’est pas nécessaire de donner à un accord visé par la présente partie la forme d’un document officiel signé au nom des parties si la teneur de cet accord est consignée dans des décrets pris par l’un et l’autre des gouvernements concernés.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 22
Note marginale :Fixation du maximum
24 (1) Lorsqu’un accord est conclu en vertu de l’article 23 avec une province pétrolière, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s’applique qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province.
Note marginale :Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s’applique qui sont produites, extraites ou récupérées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
Note marginale :Idem
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s’applique, qui sont produites, extraites ou récupérées dans une zone extracôtière; dans ces circonstances, les dispositions de la présente partie — à l’exception de celles qui visent un accord conclu avec le gouvernement d’une province pétrolière — applicables au pétrole brut produit, extrait ou récupéré dans une province s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au pétrole brut produit, extrait ou récupéré dans la zone extracôtière comme si cette zone était une province d’origine.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 24
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 163(A)
Note marginale :Absence d’accord sur les prix
25 (1) Lorsque aucun accord n’est conclu avec le gouvernement d’une province pétrolière en vertu de l’article 23, ou lorsqu’un tel accord prend fin par la déclaration des parties ou que, de l’avis du gouverneur en conseil, l’accord conclu n’est pas exécutoire ou n’est pas susceptible de le devenir, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s’applique qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province.
Note marginale :Facteurs à considérer dans la fixation des prix
(2) En fixant les prix maximaux visés au paragraphe (1), le gouverneur en conseil doit tenir compte des facteurs qu’il estime indiqués dans le but d’atteindre l’objet de la présente partie, notamment :
a) les frais de transport et les autres frais applicables à l’acheminement du pétrole brut;
b) les qualités et variétés de pétrole brut produites, extraites ou récupérées dans la province d’origine;
c) les conditions existantes sur le marché interprovincial et international du pétrole;
d) les conséquences probables de la fixation de prix maximaux pour les diverses qualités et variétés de pétrole brut à l’égard des producteurs et des consommateurs au Canada.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 16
Note marginale :Interdiction
26 Il est interdit :
a) de vendre du pétrole brut de quelque qualité ou variété que ce soit pour être consommé hors de sa province d’origine;
b) d’acheter du pétrole brut de quelque qualité ou variété que ce soit pour être consommé hors de sa province d’origine;
c) d’acquérir du pétrole brut de quelque qualité ou variété que ce soit pour être consommé hors de sa province d’origine;
d) de vendre ou d’acheter du pétrole brut de quelque qualité ou variété que ce soit hors de sa province d’origine,
à un prix supérieur au prix imposé pour le pétrole brut de cette qualité ou variété.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 24
Note marginale :Nécessité d’une preuve
27 Nul ne peut transporter ou acheminer du pétrole brut de quelque qualité ou variété que ce soit, ou en prendre livraison, hors de la province d’origine, sauf s’il lui est présenté un document, dont il prend acte, prouvant que le prix payé ou à payer pour ce pétrole n’est pas supérieur au prix imposé pour le pétrole brut de cette qualité ou variété.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 25
Note marginale :Écritures
28 Quiconque effectue une opération visée à l’article 26 tient, à son bureau d’affaires canadien ou à tout autre endroit du Canada que déterminent les règlements, des écritures et livres de comptes dont la forme et le contenu permettent de connaître le prix d’achat ou de vente du pétrole brut payé dans le cadre de cette opération.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 26
Note marginale :Écritures
29 Quiconque acquiert du pétrole brut dans une province autre que la province d’origine tient, à son bureau d’affaires canadien ou à tout autre endroit du Canada que déterminent les règlements, des écritures et livres de comptes dont la forme et le contenu permettent de connaître le prix d’acquisition de ce pétrole.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 27
Infractions et peines
Note marginale :Infractions concernant les documents
30 Quiconque, selon le cas :
a) fait sciemment une fausse écriture ou une fausse déclaration dans un document, notamment des écritures ou un livre de comptes, qu’exigent de tenir la présente partie ou ses règlements;
b) sciemment, détruit, tronque ou falsifie un document, notamment des écritures ou un livre de comptes, qu’exigent de tenir la présente partie ou ses règlements,
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 28
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 17
Note marginale :Contravention aux art. 26 à 29
31 (1) Quiconque contrevient à l’un des articles 26 à 29 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 29
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 18
Note marginale :Preuve de l’infraction
32 Dans une poursuite relative à une infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver cette infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour cette infraction, à moins que l’accusé n’établisse que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 30
Note marginale :Infractions continues
33 Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 31
Note marginale :Prescription
34 Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente partie se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 32
Règlements
Note marginale :Règlements
35 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prescrivant les documents, notamment les écritures ou livres de comptes, que doit tenir quiconque achète ou vend du pétrole brut ou conclut une opération visée à l’article 26, ainsi que la forme et le contenu de ces écritures, livres de comptes ou autres documents;
b) déterminant l’endroit du Canada où doivent être conservés les écritures, livres de comptes ou autres documents dont les règlements prescrivent l’établissement;
c) concernant le calcul de la valeur du pétrole brut à défaut de contrepartie ou de contrepartie pécuniaire;
d) prescrivant toute mesure d’application de la présente partie.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 33
PARTIE IVGaz domestique
Définitions
Note marginale :Définitions
36 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- consommation
consommation Dans le cas du gaz, le fait de l’utiliser comme combustible ou source d’énergie ou de le consommer dans le cours de la fabrication de produits commerciaux. (consumption)
- prix
prix La valeur en argent d’une quantité de gaz. (price)
- prix imposé
prix imposé Pour toute variété de gaz, un prix imposé par règlement d’application de la présente partie. (prescribed price)
- province d’origine
province d’origine Pour une quantité de gaz, la province pétrolière où il a été produit, extrait ou récupéré. (province of production)
- province pétrolière
province pétrolière Province dans laquelle du gaz est ordinairement produit, extrait ou récupéré en un mois en quantités telles qu’une quantité importante de ce gaz est normalement disponible chaque mois pour utilisation à l’extérieur de cette province. (producer-province)
- zone extracôtière
zone extracôtière S’entend au sens que lui donne l’article 20. (offshore area)
Note marginale :Mode d’imposition du prix
(2) Le règlement du gouverneur en conseil qui impose un prix auquel une variété de gaz doit être vendue ou livrée peut :
a) soit fixer le prix de ce gaz;
b) soit établir comme prix imposé pour ce gaz tous les prix compris dans l’échelle des prix prévue au règlement;
c) soit établir comme prix imposé pour ce gaz tous les prix n’excédant pas le prix maximal prévu au règlement;
d) soit établir comme prix imposé pour ce gaz un prix qui peut être déterminé sur la base des critères ou des renseignements publiés que précise le règlement;
e) soit établir comme prix imposé pour ce gaz le prix agréé ou calculable aux termes d’un contrat de vente de gaz mentionné dans le règlement et déposé au bureau de la Régie.
Note marginale :Effet d’un règlement imposant un prix
(3) Le règlement visé au paragraphe (2) peut être absolu ou conditionnel, assorti de réserves ou non, de portée générale ou limitée soit à telles régions, soit à telles personnes, choses, variétés ou quantités de gaz ou tels groupes ou catégories de celles-ci.
Note marginale :Renvoi dans le règlement
(4) Le renvoi dans le règlement pris en vertu de l’alinéa (2)d) à des critères ou à des renseignements publiés est réputé être, sauf disposition contraire du règlement, un renvoi à ces critères ou à ces renseignements selon leur dernière mise à jour ou publication.
Note marginale :Prix aux termes d’un contrat confidentiel
(5) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (2)e) peut ne pas préciser le prix agréé ou calculable aux termes d’un contrat confidentiel conclu entre les parties mais doit dans ce cas identifier les parties et indiquer la date du contrat.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 36
- L.R. (1985), ch. 31 (2e suppl.), art. 1
- 2019, ch. 28, art. 95
Note marginale :Application de certaines dispositions
36.1 Les paragraphes 36(2) à (5) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute ordonnance spéciale ou générale de la Commission de la Régie prévue au paragraphe 43(1).
- L.R. (1985), ch. 31 (2e suppl.), art. 2
- 2019, ch. 28, art. 95
Application
Note marginale :Domaine d’application
37 La présente partie s’applique au gaz qui, selon le cas :
a) est mis sur le marché international ou interprovincial;
b) est transporté, expédié ou livré dans une province à partir de la zone extracôtière où il est produit, extrait ou récupéré.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 48
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 22
Objet
Note marginale :Objet
38 La présente partie a pour objet de donner l’autorisation législative de prendre des mesures qui, dans la mesure du possible, permettront au gouvernement du Canada :
a) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (2e suppl.), art. 3]
b) de réaliser, au Canada, un équilibre entre les intérêts des consommateurs et ceux des producteurs;
c) de protéger les consommateurs au Canada contre l’instabilité des prix du gaz, et de maintenir un équilibre raisonnable entre les prix des combustibles de remplacement au Canada;
d) d’encourager la découverte, le développement et la production d’une quantité de gaz permettant au Canada de suffire à lui-même.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 38
- L.R. (1985), ch. 31 (2e suppl.), art. 3
Contrôle des prix
Note marginale :Accord provincial sur les prix
39 Avec le consentement du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province pétrolière pour fixer des prix mutuellement acceptables pour les diverses variétés de gaz produit, extrait ou récupéré dans cette province durant la période visée par l’accord; celui-ci peut en outre porter sur d’autres points jugés utiles à la réalisation de l’objet de la présente partie.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 50
Note marginale :Fixation des prix
40 (1) Lorsqu’un accord est conclu en vertu de l’article 39 avec une province pétrolière, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie, qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province, doivent être vendues ou livrées dans les régions ou zones de livraison au Canada et à l’extérieur de cette province ou dans les endroits d’où elles sont exportées du Canada.
Note marginale :Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie qui sont produites, extraites ou récupérées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut doivent être vendues ou livrées dans les régions ou zones de livraison au Canada et à l’extérieur de ce ou ces territoires ou dans les endroits d’où elles sont exportées du Canada.
Note marginale :Idem
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie, qui sont produites, extraites ou récupérées dans une zone extracôtière, doivent être vendues ou livrées dans les régions ou zones de livraison au Canada et à l’extérieur de la zone extracôtière ou dans les endroits d’où elles sont exportées à partir de la zone extracôtière; dans ces circonstances, les dispositions de la présente partie — à l’exception de celles qui visent un accord conclu avec le gouvernement d’une province pétrolière — applicables au gaz produit, extrait ou récupéré dans une province s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au gaz produit, extrait ou récupéré dans la zone extracôtière comme si cette zone était une province d’origine.
Note marginale :Fixation du prix imposé
(4) En fixant les prix visés au paragraphe (1) ou à l’article 42, le gouverneur en conseil doit tenir compte des facteurs qu’il estime indiqués dans le but d’atteindre l’objet de la présente partie, notamment :
a) des frais de transport du gaz et autres;
b) des variétés de gaz produites, extraites ou récupérées au Canada;
c) des prix des combustibles de remplacement sur les marchés interprovinciaux;
d) des conséquences probables des prix imposés sur les diverses variétés de gaz pour les producteurs et les consommateurs au Canada.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 40
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 164(A)
Note marginale :Application de certaines dispositions
41 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les articles 43 à 55 ne s’appliquent à une province pétrolière qu’à compter de la date où le gouverneur en conseil est habilité, en vertu du paragraphe 40(1) ou de l’article 42, à fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie, qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province, doivent être vendues ou livrées dans les régions ou zones de livraison au Canada et à l’extérieur de cette province ou dans les endroits d’où elles sont exportées du Canada.
Note marginale :Idem
(1.1) Les articles 43 à 55 ne s’appliquent pas à une province pétrolière pendant la période de validité d’un décret du gouverneur en conseil prévoyant la non-application de ces dispositions à cette province.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque le gouverneur en conseil fixe, en vertu des paragraphes 40(2) ou (3), les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie qui sont produites, extraites ou récupérées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans une zone extracôtière doivent être vendues, les articles 43 à 55 s’appliquent à ce ou à ces territoires ou à cette zone.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 41
- L.R. (1985), ch. 31 (2e suppl.), art. 4
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 165(A)
Note marginale :Absence d’accord sur les prix
42 Lorsque aucun accord n’est conclu avec le gouvernement d’une province pétrolière en vertu de l’article 39, ou lorsqu’un tel accord prend fin par la déclaration des parties ou que, de l’avis du gouverneur en conseil, l’accord conclu n’est pas exécutoire ou n’est pas susceptible de le devenir, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées par la présente partie, qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province, doivent être vendues ou livrées dans les régions ou les zones de livraison au Canada et à l’extérieur de cette province ou dans les endroits d’où elles sont exportées du Canada.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 25
Note marginale :Interdiction
43 (1) Il est interdit :
a) d’acheminer hors de sa province d’origine du gaz destiné à la consommation à l’extérieur de celle-ci sans l’approbation, par ordonnances générales ou spéciales de la Commission de la Régie, de son prix d’acquisition;
b) d’acquérir, notamment en l’achetant, ou de vendre, dans une province pétrolière, à un prix non autorisé par ordonnance spéciale ou générale de la Commission de la Régie, du gaz destiné à être consommé à l’extérieur de celle-ci;
c) d’acheter ou de vendre du gaz à l’extérieur de sa province d’origine sans payer un prix imposé pour ce gaz.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas au gaz vendu dans une province pour y être consommé s’il n’y est pas acheté d’une personne qui l’y a transporté ou fait transporter depuis la province d’origine.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 43
- L.R. (1985), ch. 31 (2e suppl.), art. 5
- 2019, ch. 28, art. 95
Note marginale :Nécessité d’une preuve
44 Nul ne peut transporter ou acheminer du gaz de quelque variété que ce soit, ou en prendre livraison, hors de la province d’origine, sauf s’il existe un document, dont il a pris acte, prouvant que le prix payé ou à payer pour ce gaz est un prix approuvé par la Commission de la Régie ou un prix imposé, selon les circonstances.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 44
- L.R. (1985), ch. 31 (2e suppl.), art. 6
- 2019, ch. 28, art. 95
Note marginale :Écritures
45 Quiconque effectue une opération visée à l’article 43 tient, à son bureau d’affaires canadien ou à tout autre endroit du Canada que déterminent les règlements, des écritures et livres de comptes dont la forme et le contenu permettent de connaître le prix d’achat ou de vente du gaz payé dans le cadre de cette opération.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 55
Note marginale :Écritures
46 Quiconque acquiert du gaz, dans une province autre que sa province d’origine, de la personne qui l’y a transporté ou fait transporter depuis cette dernière tient, à son bureau d’affaires canadien ou à tout autre endroit du Canada que déterminent les règlements, des écritures et livres de comptes dont la forme et le contenu permettent de connaître le prix d’acquisition de ce gaz.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 56
Infractions et peines
Note marginale :Infractions concernant les documents
47 Quiconque, selon le cas :
a) fait sciemment une fausse écriture ou une fausse déclaration dans un document, notamment des écritures ou un livre de comptes, qu’exigent de tenir la présente partie ou ses règlements;
b) sciemment, détruit, tronque ou falsifie un document, notamment des écritures ou un livre de comptes, qu’exigent de tenir la présente partie ou ses règlements,
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 57
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 26
Note marginale :Contravention aux art. 43 et 44
48 (1) Quiconque contrevient aux articles 43 ou 44 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 58
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 27
Note marginale :Preuve de l’infraction
49 Dans une poursuite relative à une infraction à la présente partie, il suffit pour prouver cette infraction d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour cette infraction, à moins que l’accusé n’établisse que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 59
Note marginale :Infractions continues
50 Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 60
Note marginale :Prescription
51 Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente partie se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 61
Règlements
Note marginale :Règlements
52 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prescrivant les documents, notamment les écritures ou livres de comptes, que doit tenir quiconque achète ou vend du gaz ou conclut une opération visée à l’article 43, ainsi que la forme et le contenu de ces écritures, livres de comptes et autres documents;
b) déterminant l’endroit du Canada où doivent être conservés les écritures, livres de comptes ou autres documents dont les règlements prescrivent l’établissement;
c) concernant le calcul de la valeur du gaz à défaut de contrepartie ou de contrepartie pécuniaire;
d) concernant l’approbation par la Commission de la Régie du prix d’acquisition du gaz devant sortir de sa province d’origine;
e) prescrivant toute mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 52
- 2019, ch. 28, art. 95
Dispositions générales
Note marginale :Conflits
53 En cas de conflit entre un prix imposé en vertu de la présente partie et un prix fixé en vertu de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le prix imposé en vertu de la présente loi l’emporte.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 53
- 2019, ch. 28, art. 93
Note marginale :Distribution des excédents
54 (1) La personne qui acquiert au cours d’un mois donné du gaz dans la province d’origine de celui-ci ou qui l’acquiert de cette province, le transporte et le revend dans des régions ou des zones du Canada situées à l’extérieur de la province d’origine ou dans des endroits d’où il est exporté du Canada, doit, relativement à ce mois, distribuer aux producteurs, conformément aux règlements pris à cette fin par le gouverneur en conseil, l’excédent :
a) de l’ensemble des revenus qu’elle tire de la vente de ce gaz au cours de ce mois
sur
b) le coût des services, déterminé par la Commission de la Régie, y compris le coût d’acquisition, qu’elle a engagé au titre de ce gaz vendu au cours du même mois.
Note marginale :Idem
(2) La personne qui acquiert au cours d’un mois donné du gaz dans la province d’origine de celui-ci ou qui l’acquiert de cette province doit, si le gaz est transporté par une autre personne en vue de sa livraison dans des régions ou des zones du Canada situées à l’extérieur de la province d’origine ou dans des endroits d’où il est exporté du Canada, relativement à ce mois, distribuer aux producteurs, conformément aux règlements pris à cette fin par le gouverneur en conseil, l’excédent :
a) de la valeur globale, déterminée par la Commission de la Régie, de ce gaz de l’acquéreur livré au cours d’un mois dans les régions ou les zones du Canada situées à l’extérieur de la province d’origine ou dans des endroits d’où il est exporté du Canada
sur
b) le coût d’acquisition et les frais de transport, déterminés par la Commission de la Régie, engagés par l’acquéreur au titre de ce gaz arrivé au lieu de livraison au cours du même mois.
Note marginale :Coût du gaz
(3) Pour l’application du présent article, le coût du gaz est déterminé, par rapport au prix que le producteur exige à la tête de puits, lorsque la Commission de la Régie donne son approbation, sinon de la façon prévue par la Commission de la Régie.
Note marginale :Calcul des autres coûts
(4) Pour déterminer le coût des services visé au paragraphe (1) ou le coût d’acquisition et les frais de transport visés au paragraphe (2), la Commission de la Régie applique les règles qu’elle utilise pour déterminer ces coûts dans le cadre des ordonnances qu’elle rend en matière de transport, de droits et de tarifs en vertu de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 54
- 2019, ch. 28, art. 94
- 2019, ch. 28, art. 95
Note marginale :Application
55 La Régie applique la présente partie au nom du ministre et elle exerce les autres fonctions que ce dernier lui assigne.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 55
- 2019, ch. 28, art. 95
PARTIE VRedevances d’indemnisation pétrolière
Note marginale :Définitions
56 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- importer
importer S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (import)
- pétrole
pétrole Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz. (petroleum)
- pétrole domestique
pétrole domestique Le pétrole provenant d’un réservoir naturel au Canada ainsi que le pétrole produit, extrait ou récupéré au Canada mais qui ne provient pas d’un réservoir naturel. (domestic petroleum)
- pétrole étranger
pétrole étranger Le pétrole autre que le pétrole domestique. (foreign petroleum)
- produit pétrolier
produit pétrolier Produit qualifié de produit pétrolier par les règlements pris en vertu de l’alinéa 64a). (petroleum product)
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 56
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
Note marginale :Imposition de la redevance
57 (1) Pour chaque mois ou partie de mois est imposée, levée et perçue :
a) sur chaque mètre cube de pétrole domestique reçu en vue de le traiter ou de le consommer au Canada;
b) sur chaque mètre cube de pétrole ou de produit pétrolier étrangers importé au Canada en vue de le traiter, de le consommer, de le vendre ou d’en faire un autre usage au Canada,
la redevance prévue au tarif de ce mois ou de cette partie de mois établi, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, par décret du gouverneur en conseil; cette redevance ne peut dépasser soixante-quinze dollars le mètre cube.
Note marginale :Tarif des redevances
(2) Le tarif des redevances visé au paragraphe (1) peut indiquer la redevance applicable à toute variété ou qualité de pétrole ou de produit pétrolier, quelle qu’en soit la provenance, en fonction de sa destination, ainsi que les autres facteurs ou circonstances que spécifie le tarif.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 31
Note marginale :Paiement de la redevance
58 (1) La redevance imposée en vertu de la présente partie est payable au ministre par :
a) la personne qui traite le pétrole ou le consommateur, selon le cas, dans le cas visé à l’alinéa 57(1)a);
b) l’importateur, dans le cas visé à l’alinéa 57(1)b).
Note marginale :Reconduction du tarif
(2) Le tarif pour un mois ou une partie de mois des redevances sur le pétrole et les produits pétroliers établi en vertu du paragraphe 57(1) reste en vigueur jusqu’à sa modification à l’égard d’un mois ou d’une partie de mois subséquents par décret du gouverneur en conseil conformément à ce paragraphe.
- 1977-78, ch. 24, art. 1
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 31
Note marginale :Relevé mensuel
59 (1) Quiconque est tenu par la présente partie de verser une redevance doit établir chaque mois un relevé exact :
a) soit du pétrole domestique qu’il a reçu le mois précédent en vue de le traiter ou de le consommer au Canada;
b) soit de ses importations de pétrole étranger et de produits pétroliers du mois précédent,
ou les deux, selon le cas. Le contenu et la forme de ce relevé sont prescrits par règlement.
Note marginale :Date du dépôt et du paiement
(2) Le relevé qu’exige le présent article est déposé auprès du ministre et la redevance exigible lui est versée :
a) dans le cas du pétrole domestique, au cours du mois qui suit celui où il a été reçu en vue de le traiter ou de le consommer au Canada;
b) dans le cas de pétrole ou de produits pétroliers étrangers, au cours du mois qui suit celui de leur importation.
Note marginale :Amende en cas de non-paiement
(3) Le défaut de paiement dans le délai prévu au paragraphe (2) de tout ou partie de la redevance exigible en vertu de la présente partie, donne lieu au paiement, en sus du montant impayé, pour chaque mois ou partie de mois que dure le défaut, d’une amende égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) un pour cent de ce montant impayé;
b) le pourcentage de ce montant impayé que peuvent prescrire les règlements pris en vertu de l’article 64.
Note marginale :Prolongation du délai
(4) Le ministre peut, avant ou après la date prévue au paragraphe (2), fixer par écrit une date ultérieure pour le dépôt du relevé ou le paiement de la totalité ou d’une partie de la redevance, auquel cas :
a) l’amende prévue au paragraphe (3) en cas de défaut de paiement de la totalité ou d’une partie de la redevance ne peut, ni ne peut être réputée, courir avant cette date ultérieure;
b) l’omission de payer, au plus tard à cette date ultérieure, la totalité ou une partie de la redevance constitue un défaut au sens du paragraphe (3).
- 1977-78, ch. 24, art. 1
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 33
Note marginale :Créances de Sa Majesté
60 (1) Toutes les redevances exigibles en vertu de la présente partie et les amendes auxquelles elles donnent lieu constituent des créances de Sa Majesté, qui peut les recouvrer devant le tribunal compétent.
Note marginale :Recouvrement des redevances et des amendes
(2) Toutes les redevances et amendes exigibles en vertu de la présente partie sont recouvrables selon les mêmes modalités qu’une somme exigible en vertu de la Loi sur la taxe d’accise; à cette fin, les articles 82 à 93 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, toute mention dans ces articles du ministre du Revenu national s’interprétant comme une mention du ministre des Ressources naturelles.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 60
- 1994, ch. 41, art. 21
- 1999, ch. 17, art. 137
Note marginale :Réduction et remboursement
61 (1) Une réduction ou le remboursement de la redevance ou des amendes imposées par la présente partie peuvent être accordés lorsqu’il a été versé un excédent ou lorsque la redevance ou l’amende ont été payées par erreur.
Note marginale :Paiements
(2) Il peut être fait à quiconque exporte à l’étranger pour y être utilisé :
a) soit du pétrole ou un produit pétrolier;
b) soit un produit pétrolier dérivé du pétrole,
à l’égard desquels a été acquittée la redevance imposée par la présente partie, un paiement qui n’est pas supérieur à la redevance versée.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Il n’y a lieu d’effectuer un remboursement ou un paiement à l’égard des redevances imposées par la présente partie ni de réduire ces redevances que si la personne y ayant droit en fait la demande par écrit conformément aux règlements pris en vertu de l’article 64 dans les deux ans de la date à laquelle ce remboursement, cette réduction ou ce paiement sont devenus exigibles en vertu de la présente partie ou de l’un de ses règlements.
Note marginale :Exception ou réduction
(4) Lorsque le ministre établit à la satisfaction du gouverneur en conseil que l’intérêt public l’exige, ce dernier peut, par décret, avec ou sans conditions, rétroactivement ou pour l’avenir, d’une manière générale ou limitée à une opération donnée :
a) exempter tout pétrole ou produit pétrolier de la redevance qui leur est imposée pour un mois ou une partie de mois en vertu de la présente partie;
b) réduire toute redevance imposée à l’égard d’un mois ou d’une partie de mois en vertu de la présente partie.
- 1977-78, ch. 24, art. 1
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 35
Note marginale :Écritures et livres
62 (1) Quiconque est obligé par la présente partie de verser des redevances tient, à son bureau d’affaires au Canada, des écritures et livres de comptes dont la forme et le contenu permettent de connaître le montant des sommes à verser ou à percevoir, notamment au titre des redevances.
Note marginale :Conservation
(2) Quiconque est obligé par le paragraphe (1) de tenir des écritures et des livres de comptes les conserve, avec les factures et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent, pendant les six ans suivant la fin de l’année civile à l’égard de laquelle ces écritures ou livres ont trait.
Note marginale :Inspection
(3) Quiconque est obligé par le paragraphe (1) de tenir des écritures et des livres de comptes doit mettre, à toute heure convenable, ces écritures et livres de comptes, ainsi que les factures et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent, à la disposition du ministre et de personnes munies d’une autorisation du ministre, à qui il fournit toutes facilités pour examiner ces écritures, livres, factures et pièces justificatives.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 62
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 24
Note marginale :Appel
63 Lorsque survient un désaccord ou qu’existent des doutes sur l’exigibilité ou le montant d’une redevance sur le pétrole ou les produits pétroliers, le Tribunal canadien du commerce extérieur, constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, peut se prononcer sur l’exigibilité et le montant de la redevance; à cette fin, les articles 104 et 105 de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, toute mention dans ces articles du commissaire du revenu s’interprétant comme une mention du sous-ministre des Ressources naturelles.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 63
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1994, ch. 41, art. 22
- 1999, ch. 17, art. 138
- 2005, ch. 38, art. 140
Note marginale :Règlements
64 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) qualifier de produit pétrolier toute substance obtenue par le traitement ou le raffinage d’hydrocarbures ou du charbon si cette substance est, selon le cas :
(i) de l’asphalte ou un lubrifiant,
(ii) une source adéquate d’énergie, seule ou unie ou utilisée avec une autre chose;
b) prescrire la forme et le contenu du relevé mensuel visé au paragraphe 59(1);
c) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
- 1977-78, ch. 24, art. 1
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 38
PARTIE VIDispositions visant la canadianisation
SECTION IRedevance spéciale et taxation
Note marginale :Définitions
65 Tous les termes et expressions utilisés dans la présente section s’entendent au sens de la partie V.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 65
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 71
Note marginale :Redevance spéciale sur le pétrole
66 (1) Pour chaque mois ou partie de mois est imposée, levée et perçue :
a) sur chaque mètre cube de pétrole domestique reçu en vue de le traiter ou de le consommer au Canada;
b) sur chaque mètre cube de pétrole ou de produit pétrolier étrangers importé au Canada en vue de le traiter, de le consommer, de le vendre ou d’en faire un autre usage au Canada,
une redevance spéciale prévue au tarif pour ce mois ou cette partie de mois établi, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, par décret du gouverneur en conseil; cette redevance ne doit pas dépasser sept dollars et vingt-cinq cents le mètre cube.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(2) Le paragraphe 57(2) et les articles 58 à 64 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la redevance spéciale imposée par le paragraphe (1).
Note marginale :Disposition transitoire
(3) À compter du 1er mai 1981, la somme de sept dollars et vingt-cinq cents le mètre cube :
a) de pétrole domestique reçu en vue de le traiter ou de le consommer au Canada;
b) de pétrole ou de produit pétrolier étrangers importés au Canada en vue de les traiter, de les consommer, de les vendre ou d’en faire un autre usage, au Canada,
est réputée être le montant de la redevance prévue au tarif établi par décret du gouverneur en conseil pour le mois de mai 1981 en vertu du paragraphe (1); cette somme continue d’être le montant de la redevance pour les mois suivants jusqu’à sa modification à l’égard d’un mois ou d’une partie de mois subséquents par décret du gouverneur en conseil en vertu du même paragraphe.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 39
67 à 70 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 72]
SECTION IICompte d’accroissement du taux de propriété canadienne
Note marginale :Définition de « compte »
71 (1) Au présent article, compte désigne le Compte d’accroissement du taux de propriété canadienne établi sous le régime du crédit 5c (Énergie, Mines et Ressources) de la Loi no4 de 1980-81 portant affectation de crédits.
Note marginale :Crédits portés au compte
(2) Les montants reçus à titre de redevance spéciale conformément à l’article 66 sont portés au crédit du compte.
Note marginale :Dépenses
(3) Outre les investissements visés au crédit mentionné au paragraphe (1), sont portées au débit du compte :
a) les sommes à rembourser ou à restituer en vertu de la section I;
b) sous réserve de l’approbation donnée par décret du gouverneur en conseil et conformément aux conditions pouvant être prescrites sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, les sommes que requiert le ministre pour investissement dans des actions, débentures, obligations ou autres titres de créance d’une personne quelconque, ou pour l’acquisition de biens de celle-ci, en vue d’accroître la participation canadienne publique dans l’industrie du pétrole et du gaz au Canada ou en vue de rembourser les frais ou les emprunts faits à cette fin.
Note marginale :Investissements portés au compte
(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi fédérale, les actions, débentures, obligations et autres titres de créance émis conformément à l’investissement visé à l’alinéa (3)b) sont détenus au nom du ministre et portés au crédit du compte.
Note marginale :Rapport
(5) Dans les trois mois suivant la fin d’un exercice, le ministre établit un rapport portant sur le fonctionnement du compte au cours de cet exercice. Le rapport terminé, le ministre dispose d’un délai de quinze jours de séance de l’une ou l’autre chambre pour le déposer devant le Parlement.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 71
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 73
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
72 (1) Le décret du gouverneur en conseil pris en application du paragraphe 71(3) est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance suivant sa signature.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (1) entre en vigueur le vingtième jour de séance suivant son dépôt, sauf si, avant ce jour, l’une des conditions suivantes se réalise :
a) une motion adressée à la Chambre des communes en vue de la ratification du décret et signée par un ministre est remise au président de cette chambre;
b) à défaut de remise d’une motion conformément à l’alinéa a), une motion adressée à la Chambre des communes en vue du rejet du décret et signée par au moins trente députés est remise au président de cette chambre.
Note marginale :Étude de la motion par la Chambre des communes
(3) La Chambre des communes saisie d’une motion visée au paragraphe (2) étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise.
Note marginale :Durée maximale du débat
(4) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (3) fait l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée maximale de trois heures; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 39
Note marginale :Non-adoption d’une motion de ratification
73 Le décret qui a fait l’objet d’une motion de ratification visée à l’alinéa 72(2)a) et étudiée conformément au paragraphe 72(3) mais non adoptée est annulé.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 39
Note marginale :Adoption d’une motion de rejet
74 Le décret qui a fait l’objet d’une motion de rejet visée à l’alinéa 72(2)b) et adoptée est annulé.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 39
Note marginale :Suite de l’adoption d’une motion de ratification
75 (1) En cas d’adoption d’une motion de ratification visée à l’alinéa 72(2)a) et étudiée conformément au paragraphe 72(3), la Chambre des communes adresse un message au Sénat pour l’en informer et requérir son agrément.
Note marginale :Étude au Sénat
(2) Le Sénat étudie la motion déjà adoptée par la Chambre des communes dans les cinq jours de séance suivant la réception du message visé au paragraphe (1).
Note marginale :Durée maximale du débat
(3) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (2) fait l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée maximale de trois heures; le débat terminé, le président du Sénat met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de l’agrément.
Note marginale :Agrément
(4) Le décret qui a fait l’objet d’une motion de ratification étudiée et agréée par le Sénat conformément au paragraphe (2) entre en vigueur dès l’agrément.
Note marginale :Refus d’agrément
(5) Le décret qui a fait l’objet d’une motion de ratification étudiée par le Sénat conformément au paragraphe (2) mais non agréée est annulé.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 39
Note marginale :Suite de la non-adoption d’une motion de rejet
76 (1) En cas de non-adoption d’une motion de rejet visée à l’alinéa 72(2)b) et étudiée conformément au paragraphe 72(3), le décret qui a fait l’objet de la motion entre en vigueur le cinquième jour de séance suivant le défaut par la Chambre des communes d’adopter la motion sauf si, avant ce jour, une motion en vue du rejet du décret signée par au moins quinze sénateurs est remise au président du Sénat.
Note marginale :Étude par le Sénat
(2) Le Sénat saisi de la motion visée au paragraphe (1) étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise.
Note marginale :Durée maximale du débat
(3) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (2) fait l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée maximale de trois heures; le débat terminé, le président du Sénat met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Adoption
(4) Le décret qui fait l’objet d’une motion étudiée conformément au paragraphe (2) et adoptée par le Sénat est annulé.
Note marginale :Non-adoption
(5) Le décret qui fait l’objet d’une motion étudiée conformément au paragraphe (2) mais non adoptée par le Sénat entre en vigueur dès le défaut d’adoption.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 39
Note marginale :Annulation en cas de dissolution du Parlement
77 Un décret pris en vertu du paragraphe 71(3) et déposé devant le Parlement mais qui n’est pas en vigueur est annulé par la dissolution ou la prorogation du Parlement.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 39
Note marginale :Définition de « jour de séance »
78 Pour l’application de la présente section, tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 39
PARTIE VIIIndemnité compensatrice du coût
Note marginale :Définition de « prescrit »
79 Dans la présente partie, prescrit signifie prescrit par les règlements pris en vertu de la présente partie.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 66
- 1977-78, ch. 24, art. 7
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 41
SECTION IIndemnité pétrolière
Définitions
Note marginale :Définitions
80 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- indemnité
indemnité La somme qui peut être payée, en vertu de la présente section, à une personne à l’égard d’une catégorie de pétrole. (compensation)
- pétrole
pétrole Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz. Est aussi assimilé au pétrole tout produit qualifié de produit pétrolier par les règlements pris en vertu de l’article 84. (petroleum)
- 1974-75-76, ch. 47, art. 71
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 42
Versement de l’indemnité
Note marginale :Demande d’indemnité
81 Sur demande qui lui est présentée par une personne qui établit qu’elle remplit les conditions prévues aux règlements pris en vertu de la présente section pour recevoir une indemnité à l’égard d’une quantité de pétrole d’une qualité ou variété prescrites par ces règlements, le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il peut imposer conformément aux règlements, autoriser le paiement à cette personne d’une indemnité dont il fixe le montant, conformément aux règlements.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 72
- 1976-77, ch. 28, art. 49
- 1977-78, ch. 24, art. 2
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 42
Note marginale :Versement d’une indemnité spéciale
82 Le ministre peut, sous réserve des règlements, autoriser le versement d’une indemnité spéciale à un requérant qui, de l’avis du ministre, se voit imposer une charge financière lourde par suite de l’application stricte de la présente section et de ses règlements; cette indemnité peut lui être versée en dédommagement total ou partiel et est assujettie aux conditions que le ministre peut imposer.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 73
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 42
Note marginale :Recouvrement
83 Lorsqu’une personne reçoit en vertu de la présente section une indemnité qui ne lui est pas due ou une indemnité supérieure à celle qui lui est due, ou lorsqu’une indemnité est versée sans qu’il ait été satisfait aux modalités fixées conformément aux règlements, le cas échéant, ou lorsqu’il y a eu infraction à ces modalités, l’indemnité ou l’excédent est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvré à ce titre devant tout tribunal compétent ou être retenu, en tout ou en partie, sur les montants qui sont dus à cette personne en vertu de la présente loi.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 74
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 42
Note marginale :Règlements
84 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) qualifiant de produit pétrolier tout produit obtenu du traitement ou du raffinage d’un hydrocarbure ou du charbon;
b) prescrivant les qualités ou variétés de pétrole à l’égard desquelles une indemnité est payable, notamment la provenance ou le mode d’extraction ou de traitement dudit pétrole, ainsi que les facteurs à prendre en considération pour déterminer les indemnités à verser et les déductions et retenues à faire qui s’y rapportent;
c) prescrivant les facteurs à prendre en considération pour déterminer si une personne a droit à une indemnité en vertu de la présente section;
d) prescrivant le mode de calcul de la quantité de pétrole ouvrant droit à indemnité;
e) concernant les renseignements qui doivent accompagner les demandes d’indemnité ou qui peuvent être exigés pour celles-ci et la façon de protéger le caractère confidentiel de ces renseignements;
f) prescrivant les conditions qui doivent être attachées ou les catégories de conditions que le ministre peut attacher au versement d’une indemnité à une personne;
g) prescrivant le genre et la forme des engagements que doivent prendre les bénéficiaires de l’indemnité;
h) déterminant les catégories de déductions qui peuvent être effectuées dans le calcul du montant d’une indemnité, les circonstances dans lesquelles les déductions sont effectuées et la façon de procéder aux apurements, compensations ou recouvrements contre le bénéficiaire de l’indemnité;
i) concernant les documents que doivent conserver les bénéficiaires d’une indemnité;
j) prescrivant les facteurs à prendre en considération pour déterminer la date du paiement des indemnités;
k) prescrivant toute mesure d’application de la présente section.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 75
- 1977-78, ch. 24, art. 4
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 42
Note marginale :Accords avec les provinces
85 Le ministre peut, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’une province prévoyant la remise de fonds à celle-ci pour paiement, conformément aux termes de l’accord, à des personnes dans cette province qui sont admissibles à recevoir des indemnités relatives aux qualités ou variétés de pétrole. Aucune indemnité en vertu de la présente section n’est payable à une personne qui est, aux termes de l’accord, admissible à recevoir un paiement de cette province pour ces qualités ou variétés de pétrole.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 76
- 1977-78, ch. 24, art. 4
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 42
Comptabilité
Note marginale :Dépenses
86 (1) Le ministre peut payer sur le Trésor :
a) les sommes à rembourser ou à payer en vertu de la partie V;
b) les sommes payables à titre d’indemnités en vertu de la présente section ou d’un accord visé à l’article 85.
Note marginale :Idem
(2) En sus des sommes affectées par le Parlement aux fins visées au paragraphe (1), le ministre peut dépenser, en application de ce paragraphe :
a) le montant reçu au titre de la fraction de la redevance d’exportation sur le pétrole exigible en vertu de la partie I qu’un décret du gouverneur en conseil peut désigner comme étant destinée au paiement d’une indemnité conformément à la présente partie;
b) le montant reçu au titre de toute redevance exigible en vertu de la partie V.
Note marginale :Affectation
(3) En sus des sommes affectées par le Parlement aux fins visées au paragraphe (1), il est par les présentes approprié, pour ces fins, à l’égard de chaque exercice, la somme de cinq cents millions de dollars.
Note marginale :Limitation des dépenses
(4) Le total des dépenses effectuées au cours d’un exercice en application du présent article ne peut excéder le total des sommes suivantes :
a) les sommes reçues au cours de l’exercice en question au titre de la fraction de la redevance d’exportation sur le pétrole mentionnée à l’alinéa (2)a);
b) les sommes reçues au cours de cet exercice à titre de redevances imposées en vertu de la partie V;
c) la somme visée au paragraphe (3);
d) la somme additionnelle votée par le Parlement pour l’application du paragraphe (1) au cours de cet exercice.
Note marginale :Rapport
(5) Dans les trois mois suivant la fin d’un exercice, le ministre établit un rapport portant, pour cet exercice, sur les revenus et dépenses visés au présent article. Le rapport terminé, le ministre dispose d’un délai de quinze jours de séance de l’une ou l’autre chambre pour le déposer devant le Parlement.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 77
- 1977-78, ch. 24, art. 5
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 42
SECTION IIIndemnités de transfert des ressources en pétrole
Définitions
Note marginale :Définitions
87 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- fournisseur
fournisseur Le négociant en pétrole qui paie les frais de transport du pétrole en grandes quantités. (supplier)
- Office
Office Le ministre ou tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada que peut désigner le ministre à titre de responsable de l’administration du programme d’indemnisation visé par la présente section. (Board)
- pétrole
pétrole Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz. Est aussi assimilé au pétrole tout produit pétrolier. (petroleum)
- produit pétrolier
produit pétrolier Produit qualifié de produit pétrolier par les règlements pris en vertu de l’article 94. (petroleum product)
- 1974-75-76, ch. 47, art. 80
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 43
Ordre du gouverneur en conseil à l’Office
Note marginale :Ordre à l’Office
88 Aux fins d’assurer des réserves de pétrole suffisantes dans toutes les régions du Canada à des prix aussi uniformes que possible, le gouverneur en conseil peut par décret, sur la recommandation du ministre, ordonner à l’Office d’exercer les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente section pour corriger une pénurie locale d’une variété de pétrole.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 81
Indemnités
Note marginale :Avis d’indemnité
89 Lorsqu’il existe au Canada une pénurie locale d’une variété de pétrole, l’Office peut donner avis, de la manière prescrite, informant les fournisseurs qu’il recommandera le paiement des indemnités prévues par la présente section à ceux qui livreront la variété de pétrole à la région concernée dans les délais que l’Office indique dans l’avis.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 82
Note marginale :Autorisation de l’indemnité
90 À la demande du fournisseur qui établit avoir livré dans le délai indiqué par l’Office la variété de pétrole à la région frappée par la pénurie, l’Office peut, sous réserve de la présente section et des règlements, autoriser le paiement de l’indemnité prévue par la présente section au fournisseur.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 83
Note marginale :Montant de l’indemnité
91 L’Office calcule conformément aux règlements le montant de l’indemnité dont il autorise le paiement au fournisseur qui a livré une variété de pétrole à une région frappée par une pénurie de manière à l’indemniser des frais de transport qui dépassent ceux qu’il aurait normalement engagés, ainsi qu’en décide l’Office conformément aux règlements, pour livrer cette variété de pétrole à cette région à partir de ses sources d’approvisionnement normales.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 84
Note marginale :Mode de paiement
92 Les indemnités dont l’Office autorise le paiement à un fournisseur en vertu de la présente section sont payées à la demande du ministre.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 85
Note marginale :Recouvrement
93 Lorsqu’une personne reçoit en vertu de la présente section une indemnité qui ne lui est pas due ou une indemnité supérieure à celle qui lui est due, l’indemnité ou l’excédent peut être recouvré comme une créance de Sa Majesté du chef du Canada ou être retenu sur les indemnités qui deviennent ultérieurement dues à cette personne en vertu de la présente loi.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 86
Règlements
Note marginale :Règlements
94 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) établissant les critères sur lesquels est fondée l’admissibilité d’un fournisseur aux indemnités prévues par la présente section;
b) prescrivant la façon dont l’Office doit donner les avis publics en vertu de l’article 89;
c) déterminant à quel moment il y a une pénurie locale d’une variété de pétrole;
d) prescrivant la façon de calculer, pour l’application de la présente partie, les frais de transport d’une variété de pétrole livrée à certaines régions du Canada à partir d’autres régions du Canada ou d’ailleurs ainsi que les frais de transport normalement engagés pour livrer des quantités semblables de cette variété de pétrole à cette région à partir des sources d’approvisionnement normales;
e) concernant la façon de déterminer le montant des indemnités et des sommes qui doivent être retenus sur celles-ci;
f) concernant les renseignements qui doivent accompagner les demandes d’indemnités ou qui sont requis aux fins de ces demandes;
g) qualifiant de produit pétrolier toute substance obtenue par le traitement ou le raffinage d’hydrocarbures ou du charbon si cette substance est, selon le cas :
(i) de l’asphalte ou un lubrifiant,
(ii) une source adéquate d’énergie, seule ou unie ou utilisée avec une autre chose;
h) d’une manière générale, prescrivant toute mesure d’application de la présente section.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 87
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 44
PARTIE VIIIDispositions générales
Note marginale :Comptes rendus
95 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :
a) par avis écrit, enjoindre à une personne et, dans le cas d’une personne morale, à l’un de ses dirigeants, de lui faire, dans un délai déterminé, un compte rendu écrit, sous serment si l’avis le prévoit, exposant en détail les renseignements relatifs aux affaires de la personne désignée dans l’avis que cet avis réclame et qui sont utiles pour l’application de la présente loi;
b) autoriser toute personne qu’il désigne pour mener des enquêtes en vertu de la présente loi à pénétrer dans les lieux où elle a des raisons de croire qu’il existe une preuve d’une infraction à la présente loi, à examiner tout ce qui se trouve dans ces lieux et à examiner et à reproduire ou à emporter en vue d’un examen ou d’une reproduction ultérieurs les documents trouvés dans ces lieux, notamment les écritures, les livres ou les papiers, qui, à son avis, peuvent étayer cette preuve;
c) ordonner à toute personne qu’il désigne pour mener des enquêtes en vertu de la présente loi d’inspecter les écritures, livres, papiers ou autres documents emportés en vertu de l’alinéa b) en vue d’un examen ultérieur;
d) faire reproduire en les copiant ou photographiant ou de toute autre manière les écritures, livres, papiers ou autres documents visés à l’alinéa c).
Note marginale :Renvoi de l’original ou d’une copie des documents
(2) L’original ou une copie des écritures, livres, papiers ou autres documents emportés en vertu de l’alinéa (1)b) sont renvoyés à la personne qui en avait la garde, dans les vingt et un jours ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure, d’une cour de comté ou d’une cour de district s’il a des motifs de le faire, ou qu’accepte la personne qui a le droit de les récupérer.
Note marginale :Avis de demande de prolongation
(3) La demande de prolongation prévue au paragraphe (2) est faite après avis à la personne qui détenait les écritures, livres, papiers ou autres documents en cause.
Note marginale :Désignation
(4) Le ministre peut désigner une personne pour mener des enquêtes en vertu de la présente loi; il lui remet alors un certificat constatant cette désignation.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 89
Note marginale :Autorisation de pénétrer
96 (1) Quiconque est désigné par le ministre pour mener des enquêtes en vertu de la présente loi présente à l’occupant des lieux, avant d’exercer le pouvoir que lui confère l’alinéa 95(1)b) :
a) son certificat de désignation;
b) un certificat du ministre attestant qu’il est autorisé à exercer ce pouvoir.
Note marginale :Devoirs des personnes qui ont la garde des lieux
(2) Quiconque est en possession ou a la garde des lieux mentionnés à l’alinéa 95(1)b) doit, lorsque la personne désignée par le ministre pour mener des enquêtes en vertu de la présente loi s’est conformée aux exigences du paragraphe (1), permettre à cette personne de pénétrer dans les lieux, d’examiner tout ce qui s’y trouve et de reproduire ou emporter les documents, notamment les écritures, livres ou papiers, qu’elle y a trouvés.
Note marginale :Demande à la cour
(3) Lorsqu’une personne agissant en vertu de l’alinéa 95(1)b) se voit refuser l’entrée dans des lieux ou l’accès à ce qui s’y trouve ou qu’elle a des motifs raisonnables de croire que cette entrée ou cet accès lui seront refusés, un juge d’une cour supérieure, d’une cour de comté ou d’une cour de district, peut, sur demande ex parte de cette personne, ordonner à un agent de la paix de prendre les mesures que le juge estime nécessaires pour lui permettre cette entrée ou cet accès.
Note marginale :Motifs d’intervention du juge
(4) Le juge mentionné au paragraphe (3), peut intervenir en vertu de ce paragraphe lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’entrer dans les locaux visés par la demande et que l’entrée ou l’accès a été ou sera vraisemblablement refusé.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 90
Note marginale :Copies de documents
97 Un document présenté comme certifié par le ministre comme étant une copie d’une écriture, d’un livre, d’un papier ou d’un autre document établie en vertu de l’alinéa 95(1)b) ou d) est admissible en preuve dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 91
Note marginale :Renseignements jouissant d’une immunité de communication
98 (1) Sauf disposition contraire du présent article, tous les renseignements sur une personne ou une entreprise obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi sont privilégiés et nul ne peut sciemment, sauf disposition contraire de la présente loi, les communiquer ou en permettre la communication à quiconque n’a pas légalement le droit de les examiner ou d’y avoir accès.
Note marginale :Exception en cas de requête par écrit
(2) Les renseignements sur une personne ou une entreprise obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi peuvent, sur requête écrite adressée au ministre par la personne qu’ils concernent ou en son nom ou par la personne ou le groupe de personnes exploitant l’entreprise qu’ils concernent ou en son nom, être communiqués à toute personne ou administration désignée dans la requête selon les modalités et dans les circonstances qu’approuve le ministre.
Note marginale :Preuve et production de documents
(3) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, quiconque est chargé de l’application de la présente loi n’est pas tenu, lors de poursuites judiciaires, de déposer au sujet des renseignements privilégiés visés au paragraphe (1) ni de produire un écrit, notamment une déclaration, contenant ces renseignements.
Note marginale :Domaine d’application des par. (1) et (3)
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux procédures judiciaires portant sur l’application de la présente loi.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 92
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :