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Loi sur l’extradition (L.C. 1999, ch. 18)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2005-07-19 Versions antérieures

PARTIE 2Extradition vers l’étranger (suite)

Rapport du juge

Note marginale :Rapport lors de l’incarcération

  •  (1) Le juge qui ordonne l’incarcération de l’intéressé en vue de son extradition transmet au ministre :

    • a) une copie de son ordonnance;

    • b) une copie des pièces ou transcriptions des témoignages que le ministre n’a pas déjà;

    • c) les observations qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Information de l’intéressé

    (2) Il informe l’intéressé qu’il ne sera pas extradé avant trente jours et qu’il a le droit de faire appel de l’ordonnance d’incarcération et de demander sa mise en liberté provisoire.

Biens saisis

Note marginale :Ordonnance de remise

  •  (1) Sous réserve de l’accord applicable, le juge qui ordonne l’incarcération de l’intéressé peut aussi ordonner que les biens saisis lors de l’arrestation et qui peuvent servir dans le cadre de la poursuite de l’infraction à l’origine de la demande d’extradition soient remis au partenaire lors de l’extradition.

  • Note marginale :Modalités

    (2) L’ordonnance est assortie des modalités qu’il estime indiquées, notamment en vue de la conservation des biens saisis et de leur retour au Canada, ainsi que de la protection des droits des tiers.

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Arrêté d’extradition

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’ordonnance d’incarcération, le ministre peut, par un arrêté signé de sa main, ordonner l’extradition vers le partenaire.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Si l’intéressé demande l’asile au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le ministre consulte le ministre responsable de l’application de cette loi avant de prendre l’arrêté.

  • Note marginale :Assurances et conditions

    (3) Avant d’extrader, le ministre peut demander au partenaire de lui fournir les assurances qu’il estime indiquées ou poser les conditions qui lui paraissent appropriées, y compris celle voulant que l’intéressé ne soit poursuivi, se fasse infliger une peine ou la purge qu’en rapport avec les infractions pour lesquelles l’extradition est accordée.

  • Note marginale :Suspension de l’extradition

    (4) Le cas échéant, l’extradition est retardée jusqu’à ce que le ministre soit satisfait des assurances reçues ou qu’il estime que les conditions sont acceptées.

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (5) Le ministre, s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour rendre une décision par suite des observations que lui présente l’intéressé en vertu de l’article 43, peut proroger le délai qui lui est imparti au paragraphe (1) :

    • a) dans le cas où l’intéressé fait l’objet d’une demande de remise par la Cour pénale internationale et qu’il doit se pencher sur une question de recevabilité ou de compétence, d’au maximum quarante-cinq jours après que la Cour pénale internationale a rendu une décision sur la remise;

    • b) dans les autres cas, d’au maximum soixante jours.

  • Note marginale :Avis de prorogation

    (6) En cas d’appel interjeté conformément à l’article 50 et de prorogation du délai de quatre-vingt-dix jours, le ministre dépose un avis de prorogation à la cour d’appel avant l’expiration de ce délai.

  • 1999, ch. 18, art. 40
  • 2000, ch. 24, art. 51
  • 2001, ch. 27, art. 250

Note marginale :Appel en instance

  •  (1) Le ministre peut reporter la prise de l’arrêté d’extradition lorsque sont réunies les conditions suivantes :

    • a) un appel a été interjeté conformément à l’article 50;

    • b) il dépose à la cour d’appel un avis de report dans le délai prévu au paragraphe 40(1);

    • c) l’arrêté est pris au plus tard quarante-cinq jours après la décision de la cour d’appel.

  • Note marginale :Report impossible

    (2) Le dépôt de l’avis visé à l’alinéa (1)b) empêche la cour d’appel d’exercer son pouvoir de reporter l’audition de tout appel de l’ordonnance d’incarcération conféré par le paragraphe 51(2).

Note marginale :Modification de l’arrêté

 Le ministre peut modifier l’arrêté d’extradition tant qu’il n’est pas mis à exécution.

Observations de l’intéressé

Note marginale :Observations

  •  (1) L’intéressé peut, au plus tard trente jours après la délivrance d’une ordonnance d’incarcération, présenter ses observations au ministre sur toute question touchant son extradition éventuelle vers le partenaire.

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) Le ministre peut toutefois, si à son avis les circonstances le justifient, accepter les observations après l’expiration du délai de trente jours.

Motifs de refus

Note marginale :Motifs de refus

  •  (1) Le ministre refuse l’extradition s’il est convaincu que :

    • a) soit l’extradition serait injuste ou tyrannique compte tenu de toutes les circonstances;

    • b) soit la demande d’extradition est présentée dans le but de poursuivre ou de punir l’intéressé pour des motifs fondés sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la couleur, la religion, les convictions politiques, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap physique ou mental ou le statut de l’intéressé, ou il pourrait être porté atteinte à sa situation pour l’un de ces motifs.

  • Note marginale :Pouvoir de refuser

    (2) Il peut refuser d’extrader s’il est convaincu que les actes à l’origine de la demande d’extradition sont sanctionnés par la peine capitale en vertu du droit applicable par le partenaire.

Note marginale :Primauté des accords

  •  (1) Les motifs de refus prévus à l’accord applicable — sauf à un accord multilatéral — l’emportent sur ceux prévus aux articles 46 et 47 et l’absence de tels motifs également.

  • Note marginale :Accord multilatéral

    (2) Ceux prévus dans un accord multilatéral l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 46 et 47.

Note marginale :Refus obligatoire dans certains cas

  •  (1) Le ministre refuse l’extradition s’il est convaincu que :

    • a) toute poursuite à l’endroit de l’intéressé est prescrite en vertu du droit du partenaire;

    • b) les actes reprochés constituent une infraction militaire sans constituer par ailleurs une infraction criminelle;

    • c) les actes reprochés constituent une infraction à caractère politique.

  • Note marginale :Infraction à caractère politique

    (2) Ne peuvent être considérés comme une infraction à caractère politique les actes qui aux termes d’un accord multilatéral auquel le Canada est partie constituent une infraction pour laquelle l’extradition — ou le renvoi de l’affaire aux autorités compétentes au Canada pour intenter la poursuite — est obligatoire, ni les actes suivants :

    • a) le meurtre ou l’homicide involontaire coupable;

    • b) l’infliction de lésions corporelles graves;

    • c) l’agression sexuelle;

    • d) l’enlèvement, le rapt, la prise d’otage ou l’extorsion;

    • e) l’utilisation d’explosifs, d’engins incendiaires, de substances ou d’appareils qui est susceptible de mettre en danger la vie ou de causer des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à la propriété;

    • f) la tentative, le complot, la complicité après le fait, le conseil, l’aide ou l’encouragement à l’égard des actes visés aux alinéas a) à e).

Note marginale :Autres cas de refus

 Le ministre peut refuser d’extrader s’il est convaincu que :

  • a) l’intéressé, s’il subissait son procès au Canada, bénéficierait d’une libération du fait d’une condamnation ou d’un acquittement antérieurs;

  • b) l’intéressé a été condamné par défaut et ne pourrait, une fois extradé, obtenir une révision de son procès;

  • c) l’intéressé avait moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction et le droit applicable par le partenaire est incompatible avec les principes fondamentaux mis en oeuvre par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;

  • d) l’intéressé fait l’objet d’une poursuite criminelle au Canada pour les actes à l’origine de la demande d’extradition;

  • e) aucun des actes à l’origine de la demande d’extradition n’a été commis dans le ressort du partenaire.

  • 1999, ch. 18, art. 47
  • 2002, ch. 1, art. 190

Note marginale :Non-application des motifs de refus

 Les motifs de refus prévus aux articles 44, 46 et 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’une demande de remise de la Cour pénale internationale.

  • 2000, ch. 24, art. 52

Note marginale :Libération à défaut d’arrêté

  •  (1) S’il ne prend pas un arrêté d’extradition, le ministre ordonne la libération de l’intéressé.

  • Note marginale :Copie

    (2) Le cas échéant, il fait parvenir copie de tout document pertinent au ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés dans les cas où l’intéressé demande l’asile au titre de cette loi.

  • 1999, ch. 18, art. 48
  • 2001, ch. 27, art. 251

Droit d’appel de l’intéressé et du partenaire

Note marginale :Appel

 L’intéressé peut faire appel de son incarcération et le procureur général — au nom du partenaire —, du refus de délivrer une ordonnance d’incarcération ou de l’arrêt de la procédure. L’appel est entendu par la cour d’appel de la province où la décision a été rendue et se fonde :

  • a) soit sur une question de droit;

  • b) soit, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, sur une question de fait, ou de droit et de fait;

  • c) soit, avec l’autorisation de la cour d’appel, sur tout autre motif qu’elle estime suffisant.

Note marginale :Avis d’appel

  •  (1) L’appel ou la demande d’autorisation d’interjeter appel sont formés par le dépôt d’un avis, selon les règles de pratique et de procédure de la cour d’appel, dans les trente jours suivant la décision attaquée.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger ce délai avant ou après son expiration.

Note marginale :Audition dans les meilleurs délais

  •  (1) L’appel est inscrit pour audition dans les meilleurs délais que la cour soit ou non en session.

  • Note marginale :Appel différé

    (2) La cour d’appel peut reporter l’audition de l’appel concernant une ordonnance d’incarcération jusqu’à ce que le ministre rende une décision en application de l’article 40.

Note marginale :Application du Code criminel

  •  (1) Les articles 677, 678.1, 682 à 685 et 688 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Règles

    (2) Il en est de même, sauf incompatibilité avec les autres dispositions de la présente loi, pour les règles établies par la cour d’appel au titre de l’article 482 du Code criminel.

Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel en matière d’incarcération

 La cour d’appel peut, pour statuer sur l’appel concernant une ordonnance d’incarcération :

  • a) soit accueillir l’appel relativement à toute infraction pour laquelle l’intéressé a été incarcéré, au motif, selon le cas :

    • (i) que l’ordonnance est déraisonnable ou n’est pas justifiée par les éléments de preuve,

    • (ii) qu’une décision erronée a été rendue sur une question de droit,

    • (iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

  • b) soit le rejeter lorsqu’elle n’accepte aucun des motifs invoqués au titre de l’alinéa a) ou si, tout en estimant que l’appel pourrait être accueilli au titre du sous-alinéa a)(ii), elle est d’avis qu’aucun tort grave ni déni de justice n’a été causé et que l’ordonnance devrait être confirmée.

Note marginale :Accueil de l’appel

 Si elle accueille l’appel, la cour d’appel, selon le cas :

  • a) annule l’ordonnance et ordonne soit la libération de l’appelant, soit la tenue d’une nouvelle audition;

  • b) modifie l’ordonnance afin d’exclure toute infraction pour laquelle elle estime que, pour l’un des motifs mentionnés aux sous-alinéas 53a)(i), (ii) ou (iii), l’appelant n’aurait pas dû être incarcéré.

Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel en matière de libération

  •  (1) Dans le cas d’un appel de la décision de libérer l’intéressé ou d’arrêter la procédure, la cour d’appel peut :

    • a) accueillir l’appel et annuler l’ordonnance lorsqu’elle estime :

      • (i) qu’elle est déraisonnable ou n’est pas justifiée par les éléments de preuve,

      • (ii) qu’une décision erronée, concernant la libération ou l’arrêt, a été rendue sur une question de droit,

      • (iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

    • b) sinon, rejeter l’appel.

  • Note marginale :Nouvelle audition ou incarcération

    (2) La cour peut en outre, si elle annule l’arrêt de la procédure, ordonner une nouvelle audition, et, si elle annule la libération, une nouvelle audition ou l’incarcération de l’intéressé.

 

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