Loi sur l’extradition (L.C. 1999, ch. 18)
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Loi sur l’extradition
L.C. 1999, ch. 18
Sanctionnée 1999-06-17
Loi concernant l’extradition, modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le Code criminel, la Loi sur l’immigration et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, et modifiant ou abrogeant d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
PARTIE 1Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord Accord en vigueur auquel le Canada est partie, qui porte en tout ou en partie sur l’extradition, à l’exception de tout accord spécifique. (extradition agreement)
- accord spécifique
accord spécifique Accord visé à l’article 10 et qui est en vigueur. (specific agreement)
- cour d’appel
cour d’appel
a) Dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Section d’appel de la Cour suprême;
b) dans les autres provinces, la Cour d’appel. (court of appeal)
- Cour pénale internationale
Cour pénale internationale La Cour pénale internationale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. (International Criminal Court)
- État ou entité
État ou entité
a) Un État étranger, ses provinces, États ou autres subdivisions politiques, ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d’une façon générale, sa dépendance;
b) tout tribunal pénal international;
c) un territoire. (State or entity)
- juge
juge Juge du tribunal. (judge)
- juge de paix
juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
- partenaire
partenaire État ou entité qui est soit partie à un accord d’extradition, soit signataire d’un accord spécifique avec le Canada ou dont le nom figure à l’annexe. (extradition partner)
- procureur général
procureur général Le procureur général du Canada. (Attorney General)
- tribunal
tribunal
a) En Ontario, la Cour de l’Ontario (Division générale);
b) au Québec, la Cour supérieure;
c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan, la Cour du Banc de la Reine;
d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et au Nunavut, la Cour de justice;
e) dans l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême. (court)
- 1999, ch. 18, art. 2
- 2000, ch. 24, art. 47
- 2002, ch. 7, art. 169
PARTIE 2Extradition vers l’étranger
Situations donnant lieu à extradition
Note marginale :Principe général
3 (1) Toute personne peut être extradée du Canada, en conformité avec la présente loi et tout accord applicable, à la demande d’un partenaire pour subir son procès dans le ressort de celui-ci, se faire infliger une peine ou y purger une peine si :
a) d’une part, l’infraction mentionnée dans la demande est, aux termes du droit applicable par le partenaire, sanctionnée, sous réserve de l’accord applicable, par une peine d’emprisonnement ou une autre forme de privation de liberté d’une durée maximale de deux ans ou plus ou par une peine plus sévère;
b) d’autre part, l’ensemble de ses actes aurait constitué, s’ils avaient été commis au Canada, une infraction sanctionnée aux termes du droit canadien :
(i) dans le cas où un accord spécifique est applicable, par une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans ou plus ou par une peine plus sévère,
(ii) dans le cas contraire, sous réserve de l’accord applicable, par une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou plus ou par une peine plus sévère.
Note marginale :Primauté des faits sur les appellations
(2) Il est entendu que la concordance entre l’appellation juridique, la désignation, la classification ou la définition donnée à l’ensemble des actes de l’intéressé par le droit canadien et celle donnée par le droit applicable par le partenaire n’est pas prise en compte.
Note marginale :Extradition des personnes condamnées
(3) Sous réserve de l’accord applicable, l’extradition de la personne déjà condamnée à une peine d’emprisonnement ou autre forme de privation de liberté ne peut être accordée que s’il reste au moins six mois de la peine à purger ou s’il reste une peine plus sévère à purger.
Note marginale :Nouvelle procédure
4 Il est entendu que la libération sans conditions d’une personne en application de la présente loi ou de l’une des lois abrogées par les articles 129 ou 130 ne fait pas obstacle à une nouvelle procédure d’extradition, contre la même personne, fondée ou non sur les mêmes actes, en application de la présente loi sauf si un juge est d’avis que l’introduction de la nouvelle procédure équivaut à un abus de procédure.
Note marginale :Territorialité et extraterritorialité
5 L’extradition peut avoir lieu, que les actes de l’intéressé — à l’origine de la demande d’extradition — aient été ou non commis dans le ressort du partenaire, et que le Canada puisse exercer ou non sa compétence dans des circonstances semblables.
Note marginale :Application dans le temps
6 Sous réserve de l’accord applicable, l’antériorité des actes reprochés ou de la condamnation par rapport à l’entrée en vigueur d’un accord ou d’un accord spécifique, ou de la présente loi, ne fait pas obstacle à l’extradition.
Note marginale :Immunité
6.1 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, quiconque fait l’objet d’une demande de remise présentée par la Cour pénale internationale, ou par tout tribunal pénal international établi par résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et dont le nom figure à l’annexe, ne peut bénéficier de l’immunité qui existe en vertu du droit statutaire ou de la common law relativement à l’arrestation ou à l’extradition prévues par la présente loi.
- 2000, ch. 24, art. 48
Rôle du ministre
Note marginale :Rôle du ministre
7 Le ministre est chargé de la mise en oeuvre des accords, de l’application de la présente loi et du traitement des demandes d’extradition procédant de ces textes.
Publication des accords
Note marginale :Gazette du Canada
8 (1) À moins qu’ils ne soient publiés en conformité avec le paragraphe (2), les accords et les dispositions d’un accord multilatéral qui traitent de l’extradition sont publiés dans la Gazette du Canada, dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.
Note marginale :Recueil des traités du Canada
(2) Les accords ou les dispositions d’un accord multilatéral peuvent être publiés dans le Recueil des traités du Canada, auquel cas la publication est faite dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.
Note marginale :Notoriété publique
(3) Les accords et dispositions ainsi publiés dans la Gazette du Canada ou dans le Recueil des traités du Canada sont de notoriété publique.
États ou entités désignés
Note marginale :Désignation
9 (1) Les membres du Commonwealth dont les noms apparaissent à l’annexe et les États ou entités y figurant sont désignés partenaires.
Note marginale :Modification de l’annexe
(2) Le ministre des Affaires étrangères peut par arrêté, avec l’accord du ministre, radier tout nom de l’annexe ou y ajouter d’autres membres du Commonwealth ou d’autres États ou entités.
Accords spécifiques
Note marginale :Accords spécifiques
10 (1) Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’accord du ministre, conclure avec un État ou une entité un accord spécifique pour donner effet à une demande d’extradition dans un cas déterminé.
Note marginale :Prééminence de la présente loi
(2) Il est entendu que les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un accord spécifique.
Note marginale :Preuve
(3) Fait foi de façon concluante du contenu d’un accord spécifique le certificat délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères auquel est jointe une copie de l’accord; le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire du certificat ou de l’accord.
Traitement des demandes par le ministre
Note marginale :Demandes d’extradition
11 (1) Les demandes d’extradition et d’arrestation provisoire d’un partenaire sont adressées au ministre.
Note marginale :Arrestation provisoire
(2) Les demandes d’arrestation provisoire peuvent aussi être adressées au ministre par l’intermédiaire d’Interpol.
Arrestation provisoire
Note marginale :Satisfaction du ministre
12 Le ministre peut, lorsqu’un partenaire demande l’arrestation provisoire d’une personne, autoriser le procureur général à présenter la demande visée à l’article 13 s’il est convaincu que :
a) d’une part, l’infraction à l’origine de la demande est sanctionnée de la façon prévue à l’alinéa 3(1)a);
b) d’autre part, le partenaire demandera l’extradition de l’intéressé.
Note marginale :Mandat d’arrestation provisoire
13 (1) Le juge peut, sur demande ex parte du procureur général, lancer un mandat d’arrestation provisoire contre une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :
a) son arrestation est nécessaire dans l’intérêt public, notamment afin de prévenir sa fuite ou la perpétration d’une infraction;
b) elle réside habituellement au Canada, s’y trouve ou se dirige vers le Canada;
c) elle fait l’objet d’une condamnation ou son arrestation a été ordonnée.
Note marginale :Teneur du mandat
(2) Le mandat comporte les éléments suivants :
a) le nom ou description de l’intéressé;
b) une courte description de l’infraction mentionnée dans la demande d’arrestation provisoire;
c) l’ordre de l’arrêter sans délai et de l’amener devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge au Canada.
Note marginale :Exécution du mandat
(3) Le mandat ainsi lancé peut être exécuté sur tout le territoire canadien sans avoir à être visé.
Note marginale :Délai
14 (1) La personne arrêtée en vertu d’un mandat d’arrestation provisoire est, qu’elle soit détenue ou en liberté provisoire, libérée sans conditions :
a) dès que le ministre informe le tribunal qu’il ne délivrera pas l’arrêté introductif d’instance prévu à l’article 15;
b) si l’arrestation provisoire a été faite par suite d’une demande présentée en application d’un accord, à l’expiration du délai prévu par l’accord pour présenter une demande d’extradition et fournir les documents à l’appui, lorsque :
(i) soit le partenaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans ce délai,
(ii) soit le ministre n’a pas pris l’arrêté dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai, malgré que la demande ait été faite et les documents fournis dans le délai;
c) à défaut d’accord ou de délai pour présenter une demande d’extradition et fournir les documents à l’appui :
(i) soit à l’expiration des soixante jours suivant l’arrestation si le partenaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans ce délai,
(ii) soit lorsque le ministre n’a pas pris l’arrêté dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai, malgré que la demande ait été faite et les documents fournis dans ce délai.
Note marginale :Prorogation des délais
(2) Sur demande du procureur général, un juge :
a) peut proroger les délais mentionnés au paragraphe (1);
b) dans le cadre d’une affaire dont est saisie la Cour pénale internationale, doit proroger les délais mentionnés au paragraphe (1) pour la période prévue par le procureur général, sans dépasser trente jours.
Note marginale :Mise en liberté provisoire
(3) Le cas échéant, il peut remettre la personne en liberté provisoire ou, si elle l’est déjà, modifier les conditions de celle-ci.
- 1999, ch. 18, art. 14
- 2000, ch. 24, art. 49.
Arrêté introductif d’instance
Note marginale :Pouvoir du ministre
15 (1) Le ministre peut, après réception de la demande d’extradition, s’il est convaincu qu’au moins une infraction satisfait aux conditions prévues à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 3(3), prendre un arrêté introductif d’instance autorisant le procureur général à demander au tribunal, au nom du partenaire, la délivrance de l’ordonnance d’incarcération prévue à l’article 29.
Note marginale :Demandes concurrentes
(2) En cas de demandes concurrentes visant l’extradition d’une même personne, le ministre détermine l’ordre dans lequel elles seront traitées.
Note marginale :Teneur de l’arrêté
(3) L’arrêté comporte les éléments suivants :
a) le nom ou description de l’intéressé;
b) le nom du partenaire;
c) la désignation des infractions qui, du point de vue du droit canadien, correspondent à l’ensemble des actes reprochés à l’intéressé ou pour lesquels il a été condamné et dont au moins l’une d’entre elles serait sanctionnée de la façon prévue à l’alinéa 3(1)b).
Note marginale :Copie
(4) La copie de l’arrêté reproduite par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite a, pour l’application de la présente partie, la même force probante que l’original.
Mandat d’arrestation ou sommation
Note marginale :Délivrance du mandat d’arrestation ou d’une sommation
16 (1) Le procureur général peut, une fois que le ministre a délivré l’arrêté introductif d’instance, présenter à un juge compétent dans la province où il croit que se trouve la personne recherchée, dans celle où l’on croit qu’elle se trouvait ou dans celle vers laquelle elle se dirige, une demande ex parte en vue de la délivrance d’une sommation ou d’un mandat d’arrestation.
Note marginale :Arrestation provisoire
(2) S’il y a eu déjà arrestation en exécution d’un mandat d’arrestation provisoire, le procureur général n’a pas à présenter une nouvelle demande.
Note marginale :Conditions de délivrance
(3) Le juge saisi de la demande délivre, avec les adaptations nécessaires, la sommation ou le mandat d’arrestation prévus au paragraphe 507(4) du Code criminel.
Note marginale :Exécution du mandat
(4) Le mandat d’arrestation peut être exécuté et la sommation signifiée sur tout le territoire canadien sans avoir à être visés.
Note marginale :Sommation : date de comparution
(5) La sommation, d’une part, fixe la date de la comparution de l’intéressé devant le juge, celle-ci ne pouvant suivre de plus de quinze jours celle de la délivrance de la sommation, et, d’autre part, lui ordonne de se présenter aux lieu, heure et date qu’elle précise pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.
Note marginale :Présomption
(6) La personne qui se conforme au paragraphe (5) est assimilée, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, à une personne légalement détenue sous une inculpation d’acte criminel.
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