Loi sur l’extradition (L.C. 1999, ch. 18)
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PARTIE 2Extradition vers l’étranger (suite)
Comparution
Note marginale :Comparution
17 (1) Dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation en application des articles 13 ou 16, l’intéressé est amené devant un juge ou un juge de paix. Toutefois si aucun juge ou juge de paix n’est disponible dans un tel délai, l’intéressé est amené devant un de ceux-ci dans les meilleurs délais après son arrestation.
Note marginale :Comparution devant le juge de paix
(2) Le juge de paix devant lequel il comparaît est tenu d’ordonner son incarcération et sa comparution devant un juge.
Note marginale :Décision du juge
18 (1) Le juge devant lequel comparaît la personne arrêtée en application des articles 13 ou 16 :
a) si celle-ci a été arrêtée à la demande de la Cour pénale internationale, ordonne son incarcération, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(i) la personne fait valoir, aux termes du paragraphe 522(2) du Code criminel, l’absence de fondement de cette mesure,
(ii) il est convaincu, considérant la gravité de l’infraction reprochée, que des circonstances urgentes et exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire — avec ou sans conditions — et que la personne se présentera devant le tribunal à la date prévue;
b) dans les autres cas, ordonne soit son incarcération, soit sa mise en liberté avec ou sans conditions.
Note marginale :Ajournement obligatoire
(1.1) L’audition de la requête de mise en liberté provisoire d’une personne visée à l’alinéa (1)a) est ajournée à la demande du procureur général pour permettre à la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale de présenter ses recommandations. Si les recommandations ne sont pas reçues dans les six jours, le juge peut procéder à l’audition de la requête.
Note marginale :Recommandations prises en considération
(1.2) Le juge prend en considération les recommandations de la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale avant de se prononcer sur la requête de mise en liberté.
Note marginale :Révision par la cour d’appel
(2) La décision d’accorder ou de refuser la mise en liberté provisoire peut faire l’objet d’une révision par un juge de la cour d’appel; celui-ci peut confirmer la décision, la modifier ou y substituer toute décision qui, à son avis, aurait dû être rendue.
- 1999, ch. 18, art. 18
- 2000, ch. 24, art. 50.
Note marginale :Application du Code criminel
19 La partie XVI du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne arrêtée en application des articles 13 ou 16 ou sommée de comparaître en application de l’article 16.
Note marginale :Article 679 du Code criminel
20 Pour décider de la mise en liberté provisoire d’une personne, l’article 679 du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, jusqu’à, selon le cas :
a) décision définitive sur l’appel de son incarcération au titre de l’article 29;
b) décision du ministre de prendre ou non un arrêté d’extradition la concernant au titre de l’article 40;
c) décision définitive sur la révision judiciaire de cet arrêté.
Note marginale :Comparution : arrestation provisoire
21 (1) Le juge devant lequel comparaît la personne arrêtée en exécution d’un mandat d’arrestation provisoire lui ordonne de comparaître devant le tribunal à une date n’excédant pas les délais prévus aux alinéas 14(1)b) et c); si le ministre a délivré l’arrêté introductif d’instance, il fixe la date pour l’audition de la demande.
Note marginale :Arrestation ou sommation
(2) Dans le cas de la personne arrêtée ou sommée de comparaître aux termes de l’article 16, le juge fixe la date pour l’audition de la demande.
Note marginale :Audition dans les meilleurs délais
(3) L’audition de la demande a lieu dans les meilleurs délais que la cour soit ou non en session.
Note marginale :Transfèrement dans un autre ressort
22 (1) S’il est convaincu que cela est dans l’intérêt de la justice, le juge ordonne, sur demande du procureur général ou de la personne arrêtée ou sommée de comparaître aux termes de l’article 16, le renvoi de la procédure dans un autre ressort au Canada et la comparution de la personne devant le juge compétent. Si elle est incarcérée, son transfèrement est effectué par un agent de la paix; si elle n’est pas incarcérée ou est en liberté provisoire, le juge la somme de comparaître à l’endroit qu’il désigne dans cet autre ressort.
Note marginale :Exécution de l’assignation
(2) La sommation délivrée en application du paragraphe (1) peut être exécutée sur tout le territoire canadien sans avoir à être visée.
Note marginale :Frais
(3) Si c’est à la demande du procureur général qu’il ordonne le transfèrement, le juge peut ordonner que les frais raisonnables ainsi exposés lui soient imputés.
Remplacement et modification de l’arrêté
Note marginale :Remplacement de l’arrêté
23 (1) Le ministre peut, à tout moment avant le début de l’audition de la demande d’extradition, remplacer l’arrêté introductif d’instance par un autre; tous les documents et décisions judiciaires établis sur la foi de l’arrêté remplacé demeurent valables sous réserve d’une ordonnance à l’effet contraire que peut rendre le tribunal sur demande du procureur général ou de la personne visée par l’arrêté.
Note marginale :Nouvelle date d’audition
(1.1) Lorsqu’en vertu du paragraphe (1) le ministre remplace l’arrêté introductif d’instance par un autre et que l’intéressé lui en fait la demande, le juge peut fixer une autre date pour le début de l’audition afin de permettre à l’intéressé de prendre connaissance du nouvel arrêté.
Note marginale :Modification par le juge
(2) Le juge peut, après le début de l’audition de la demande, modifier, sur demande du procureur général, l’arrêté en fonction de la preuve faite durant l’audition.
Note marginale :Annulation de l’arrêté
(3) Le ministre peut à tout moment annuler l’arrêté; le tribunal est alors tenu d’ordonner la mise en liberté de la personne et d’annuler les ordonnances relatives à la liberté provisoire et l’incarcération.
Audition de la demande d’extradition
Note marginale :Audition
24 (1) Saisi d’un arrêté introductif d’instance, le juge procède à l’audition de la demande d’extradition.
Note marginale :Partie XVIII du Code criminel
(2) Il est pour ce faire investi, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, des mêmes pouvoirs qu’un juge de paix en application de la partie XVIII du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.
Note marginale :Compétence du juge
25 Dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982, le juge dispose, dans l’exécution de ses fonctions d’application de la présente loi, des compétences d’un juge de la cour supérieure.
Note marginale :Ordonnance de non-publication
26 Avant le début de l’audition de la demande ou de toute audience tenue pour décider de la mise en liberté provisoire de la personne, le juge peut, sur demande de celle-ci ou du procureur général, rendre une ordonnance de non-publication des éléments de preuve, s’il est convaincu que leur publication ou leur radiodiffusion risquerait de nuire à la tenue d’un procès juste par le partenaire; l’ordonnance est en vigueur jusqu’à ce que la personne soit libérée ou, si l’extradition est accordée, ait subi son procès.
Note marginale :Huis clos
27 Le juge qui préside à l’audition de la demande ou à l’audience peut ordonner le huis clos ou l’exclusion de personnes déterminées pour tout ou partie de l’audition ou de l’audience s’il est d’avis que la moralité publique, le maintien de l’ordre ou la bonne administration de la justice l’exige.
Note marginale :Assignation des témoins
28 Le juge qui préside à l’audition de la demande ou à l’audience peut assigner des témoins à comparaître, les articles 698 à 708 du Code criminel s’appliquant alors avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Ordonnance d’incarcération
29 (1) Le juge ordonne dans les cas suivants l’incarcération de l’intéressé jusqu’à sa remise :
a) si la personne est recherchée pour subir son procès, la preuve — admissible en vertu de la présente loi — des actes justifierait, s’ils avaient été commis au Canada, son renvoi à procès au Canada relativement à l’infraction mentionnée dans l’arrêté introductif d’instance et le juge est convaincu que la personne qui comparaît est celle qui est recherchée par le partenaire;
b) si la personne est recherchée pour se faire infliger une peine ou pour la purger, le juge est convaincu qu’elle est celle qui a été déclarée coupable des actes et que ceux-ci correspondent à l’infraction mentionnée dans l’arrêté.
Note marginale :Teneur de l’ordonnance d’incarcération
(2) L’ordonnance d’incarcération indique le nom de l’intéressé, le lieu où il sera détenu, le nom du partenaire et l’infraction — énoncée dans l’arrêté introductif d’instance — pour laquelle il sera incarcéré.
Note marginale :Libération
(3) S’il n’ordonne pas son incarcération, le juge doit libérer l’intéressé.
Note marginale :Date critique
(4) La date à prendre en compte pour l’application du paragraphe 29(1) est la date de l’arrêté introductif d’instance.
Note marginale :Absence de la personne
(5) Sous réserve de l’accord applicable, l’alinéa (1)a) s’applique aussi lorsqu’il y a eu procès et condamnation en l’absence de l’intéressé.
Note marginale :Autorisation d’incarcérer
30 (1) L’ordonnance visée au paragraphe 29(1) autorise l’incarcération de l’intéressé à moins qu’il ne soit remis en liberté provisoire.
Note marginale :Durée de validité de l’ordonnance d’incarcération
(2) Elle demeure en vigueur jusqu’à la libération de l’intéressé, son extradition ou la décision de la cour d’appel ordonnant une nouvelle audition aux termes de l’alinéa 54a).
Règles de preuve
Note marginale :Interprétation
31 Pour l’application des articles 32 à 38, tout document est valable quel que soit le support utilisé, y compris en ce qui touche les photographies et les copies.
Note marginale :Règle générale
32 (1) Sont admis comme faisant preuve au cours de l’audition de la demande, sous réserve du paragraphe (2), les éléments de preuve admissibles en vertu du droit canadien ainsi que les éléments de preuve suivants même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs leur admissibilité :
a) le contenu des documents qui font partie du dossier d’extradition certifié en conformité avec le paragraphe 33(3);
b) le contenu des documents présentés en conformité avec un accord;
c) les éléments de preuve présentés par l’intéressé qui sont pertinents pour l’application du paragraphe 29(1) et que le juge estime dignes de foi.
Note marginale :Éléments de preuve canadiens
(2) Les éléments de preuve obtenus au Canada sont admis en conformité avec le droit canadien.
Note marginale :Dossier d’extradition
33 (1) Le dossier d’extradition comporte obligatoirement :
a) dans le cas d’une extradition en vue d’un procès, un résumé des éléments de preuve dont dispose le partenaire aux fins de poursuite;
b) dans le cas d’une extradition en vue d’infliger une peine à l’intéressé ou de la lui faire purger, les éléments suivants :
(i) une copie de la déclaration de culpabilité,
(ii) la description des actes qui ont donné lieu à la déclaration de culpabilité.
Note marginale :Éléments facultatifs
(2) Le dossier peut aussi comprendre des documents établissant l’identité de l’intéressé et tout autre document pertinent.
Note marginale :Certification
(3) Le dossier n’est admissible en preuve que si :
a) dans le cas d’une extradition en vue d’un procès, une autorité judiciaire ou un poursuivant du partenaire certifie, d’une part, que les éléments de preuve résumés au dossier ou contenus dans celui-ci sont disponibles pour le procès et, d’autre part, soit que la preuve est suffisante pour justifier la poursuite en vertu du droit du partenaire, soit qu’elle a été recueillie conformément à ce droit;
b) dans le cas d’une extradition en vue d’infliger une peine à l’intéressé ou de la lui faire purger, l’autorité judiciaire, un fonctionnaire du système correctionnel ou un poursuivant du partenaire certifie que les documents au dossier sont exacts.
Note marginale :Authentification
(4) Sauf disposition contraire d’un accord, les documents n’ont pas à être authentifiés.
Note marginale :Documents du dossier
(5) Font partie du dossier les documents qui y sont ajoutés par la suite.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
34 Il n’est pas nécessaire que les documents présentés en preuve soient accompagnés d’un serment ou d’une affirmation solennelle.
Note marginale :Authenticité présumée
35 Il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’authenticité de la signature ni de la qualité officielle de l’autorité judiciaire, du poursuivant, du fonctionnaire du système correctionnel ou de tout fonctionnaire relevant du partenaire qui signe ou qui est censé avoir signé des documents admis en preuve.
Note marginale :Traduction
36 La traduction française ou anglaise de tout document est admise sans autre formalité.
Note marginale :Caractère probant des similitudes
37 Le fait que le nom inscrit sur les documents étayant la demande est semblable à celui de l’intéressé, que le sujet photographié dans ces documents lui ressemble ou que les empreintes digitales ou les éléments d’identification y figurant sont semblables aux siens est admis en preuve pour établir qu’il s’agit de la personne visée par le mandat d’arrestation, la déclaration de culpabilité ou tout autre document.
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