Loi sur le développement des exportations (L.R.C. (1985), ch. E-20)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le développement des exportations (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le développement des exportations [72 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le développement des exportations [215 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
Loi sur le développement des exportations
L.R.C. (1985), ch. E-20
Loi créant Exportation et développement Canada et visant à soutenir et à développer le commerce entre le Canada et l’étranger ainsi que la capacité concurrentielle du pays sur le marché international et à fournir du financement de développement et d’autres formes de soutien du développement
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le développement des exportations.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 1
- 2001, ch. 33, art. 2(F)
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur
administrateur Administrateur de la Société. (director)
- biens
biens Biens de toute nature, meubles ou immeubles, en droit ou en equity, qu’ils soient situés au Canada ou ailleurs. Leur sont assimilés les sommes d’argent, marchandises, droits incorporels et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de droits, d’intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, dans des biens, ou en provenant ou s’y rattachant. (property)
- comité de direction
comité de direction Le comité de direction du conseil. (Executive Committee)
- conseil
conseil Le conseil d’administration de la Société. (Board)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes ainsi que le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. (entity)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- personne
personne Personne physique, entité ou représentant personnel. (person)
- personne morale
personne morale Toute personne morale, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (body corporate)
- président
président Le président de la Société. (President)
- représentant personnel
représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre et un mandataire. (personal representative)
- Société
Société Exportation et développement Canada, la société constituée par l’article 3. (Corporation)
- sûreté
sûreté Droit ou charge — notamment hypothèque, privilège ou nantissement — grevant des biens pour garantir soit le paiement de dettes, soit l’exécution d’obligations. (security interest)
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 2
- 1993, ch. 26, art. 2
- 2001, ch. 33, art. 3
Constitution de la société
Note marginale :Dénomination et composition
3 Est constituée Exportation et développement Canada, société dotée de la personnalité morale et formée d’un conseil d’administration de treize administrateurs, dont le président du conseil et le président.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 3
- 2001, ch. 33, art. 4
- 2010, ch. 12, art. 1729
Note marginale :Nomination des administrateurs
4 (1) Les administrateurs, à l’exception du président du conseil et du président, sont nommés à titre amovible par le ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Note marginale :Président du conseil
(2) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil à titre amovible pour le mandat qu’il estime indiqué.
Note marginale :Vice-président du conseil
(3) Le conseil élit un vice-président du conseil en son sein.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 4
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
- 2001, ch. 33, art. 13(A)
- 2006, ch. 9, art. 254
Note marginale :Suppléants
5 Le gouverneur en conseil peut nommer un suppléant à tout administrateur choisi au sein de l’administration publique fédérale; le suppléant remplace le titulaire du poste en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 5
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Présidence des réunions
6 (1) Le président du conseil préside les réunions du conseil et du comité de direction.
Note marginale :Absence du président du conseil
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le vice-président du conseil assume la présidence du conseil.
Note marginale :Autre intérimaire
(3) Si la règle prévue au paragraphe (2) ne peut être observée du fait que le vice-président du conseil est lui-même absent ou empêché ou que son poste est vacant, les autres administrateurs, condition de constituer le quorum du conseil ou du comité de direction, choisissent l’un d’entre eux pour l’exercice temporaire de la présidence du conseil. Leur décision se prend en assemblée.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 6
- 2001, ch. 33, art. 13(A)
Comités du conseil
Note marginale :Comité de direction
7 (1) Est constitué le comité de direction du conseil, formé du président du conseil et de quatre autres administrateurs choisis par le conseil.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le comité de direction exerce les pouvoirs et fonctions que lui délègue le conseil.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 7
- 2001, ch. 33, art. 13(A)
Note marginale :Autres comités
7.1 Le conseil peut constituer d’autres comités, qui exercent les pouvoirs et fonctions qu’il leur délègue.
- 2001, ch. 33, art. 6
Président
Note marginale :Nomination
8 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président à titre amovible pour le mandat qu’il estime indiqué.
Note marginale :Fonctions
(2) Le président est le premier dirigeant de la Société; à ce titre, il en assure la direction au nom du conseil. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la présente loi ou les règlements administratifs de la Société au conseil ou à l’un de ses comités.
Note marginale :Absence ou empêchement du président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil charge de l’intérim un administrateur ou un dirigeant de la Société et fixe les conditions de sa nomination et sa rémunération. La durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 8
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
- 2001, ch. 33, art. 7
Traitements et indemnités
Note marginale :Traitement des administrateurs
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les administrateurs choisis en dehors de l’administration publique fédérale reçoivent la rémunération — sous forme de traitement, de rétribution ou sous une autre forme — fixée par le gouverneur en conseil. Tous les administrateurs ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Traitement du président du conseil et du président
(2) Le président du conseil et, s’il ne s’agit pas de la même personne, le président reçoivent de la Société le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 9
- 2001, ch. 33, art. 13(A)
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission
10 (1) La Société a pour mission :
a) de soutenir et de développer, directement ou indirectement, l’activité commerciale intérieure, à la demande du ministre et du ministre des Finances, pour la période qu’ils précisent;
b) de soutenir et de développer, directement ou indirectement, le commerce extérieur du Canada ainsi que la capacité du pays d’y participer et de profiter des débouchés offerts sur le marché international;
c) de fournir, directement ou indirectement, du financement de développement et d’autres formes de soutien du développement, d’une manière compatible avec les priorités du Canada en matière de développement international.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(1.01) Dès que possible après la formulation d’une demande au titre de l’alinéa (1)a), le ministre publie avis de ce fait dans la Gazette du Canada en indiquant la date à laquelle commence la période qui se rapporte à la demande et celle à laquelle elle se termine.
Note marginale :Complémentarité — produits et services commerciaux
(1.02) La Société exerce sa mission, à l’égard de l’activité commerciale intérieure, de manière à complémenter l’offre de produits et services disponibles auprès des institutions financières commerciales et des fournisseurs d’assurance commerciaux.
Note marginale :Pouvoirs
(1.1) Dans le cadre de sa mission mais sous réserve des règlements qui peuvent être pris aux termes du paragraphe (6), la Société peut :
a) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits sur des biens;
b) conclure, au profit de toute personne, une entente en matière d’assurance, de réassurance, d’indemnisation ou de garantie;
c) conclure une entente ayant pour effet d’ouvrir un crédit au profit d’une personne ou comportant un engagement de verser une somme d’argent à une personne;
d) acquérir des droits sur des biens à titre de sûreté;
e) recueillir, analyser, publier et diffuser des renseignements et fournir des services de consultation;
f) obtenir la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales;
g) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits sur une entité;
h) faire les placements et effectuer les opérations utiles à sa gestion financière, notamment toute opération ayant pour objectif la gestion de ses risques de portefeuille;
i) agir à titre de mandataire d’une personne ou autoriser une personne à agir à titre de mandataire pour elle;
j) prendre les mesures qu’elle estime utiles à la protection de ses intérêts;
k) de façon générale, prendre toutes autres mesures utiles à l’exercice de ses attributions et de ses activités.
Note marginale :Usage des moyens des ministères
(2) Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Société est tenue, en tant que de besoin, de faire usage des services et installations des ministères ou organismes fédéraux.
Note marginale :Limite
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la dette éventuelle de la Société au titre du principal dû aux termes de toutes les ententes en cours conclues en application de l’alinéa (1.1)b) ne peut à aucun moment dépasser :
a) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;
b) le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(3.1) Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (3)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Exclusion
(4) Dans le calcul de la dette visée au paragraphe (3), il n’est pas tenu compte du montant de celle-ci que la Société a assuré ou réassuré ou au titre duquel elle a conclu un accord lui donnant droit à une indemnité.
Note marginale :Conditions du ministre des Finances
(5) La Société est tenue, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’alinéa (1.1)h), de respecter les conditions générales que peut fixer le ministre des Finances.
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, régir :
a) la cession par vente ou bail de biens acquis par la Société dans l’intention de les céder;
b) la conclusion par la Société, au profit de quelque personne que ce soit, d’ententes — en matière soit d’assurance, de réassurance, d’indemnisation ou de garantie, soit d’ouverture de crédit ou d’engagement de verser une somme d’argent — visant des opérations non liées, directement ou indirectement, à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’autres activités à l’étranger;
c) la conclusion par la Société d’ententes ayant pour effet d’ouvrir un crédit au profit d’une personne en vue de l’acquisition par celle-ci de droits sur une entité autres que des sûretés;
d) la conclusion par la Société d’ententes en matière d’assurance, d’indemnisation ou de garantie au profit d’une personne visant le financement par celle-ci de l’acquisition par une autre personne de droits sur une entité autres que des sûretés;
e) la fourniture par la Société de services de consultation à titre onéreux;
f) l’acquisition par la Société de droits sur une entité autres que des sûretés ou des droits découlant de la réalisation de sûretés.
Note marginale :Agrément
(7) Il est entendu que les règlements d’application du paragraphe (6) peuvent prévoir que certaines opérations ou catégories d’opérations de la Société sont subordonnées à l’agrément du ministre, donné par lui seul ou conjointement avec le ministre des Finances, ou à celui du gouverneur en conseil; le cas échéant, ces autorités sont habilitées à procéder à l’agrément.
Note marginale :Publication des règlements envisagés
(8) Sous réserve du paragraphe (9), le ministre publie dans la Gazette du Canada, au moins soixante jours avant la date envisagée pour son entrée en vigueur, tout règlement que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu de la présente loi, étant entendu que tout intéressé doit avoir la possibilité de présenter des observations à ce sujet.
Note marginale :Exceptions
(9) Le ministre n’est pas tenu de publier le projet du règlement qui :
a) a été publié en application du paragraphe (8), qu’il ait ou non été modifié à la suite d’observations présentées par les intéressés;
b) n’apporte, à son avis, aucune modification de fond importante à la réglementation existante.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 10
- 1993, ch. 26, art. 4
- 2001, ch. 33, art. 8
- 2009, ch. 2, art. 260 et 263
- 2010, ch. 12, art. 1831
- 2015, ch. 36, art. 84
- 2020, ch. 5, art. 17
- Date de modification :