Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (L.C. 1991, ch. 12)
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Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
L.C. 1991, ch. 12
Sanctionnée 1991-02-01
Loi concernant la participation du Canada à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Accord
Accord L’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement reproduit en annexe. (Agreement)
- Banque
Banque La Banque européenne pour la reconstruction et le développement. (Bank)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
Accord
Note marginale :Approbation
3 L’Accord est approuvé.
Note marginale :Acceptation et mesures connexes
4 Le gouverneur en conseil peut autoriser l’acceptation de l’Accord par le Canada et, sous réserve des articles 5 et 6, prendre toute mesure — nomination, décret, règlement ou autre — nécessaire, à son avis, à l’exécution des obligations du Canada ou à l’exercice de ses droits dans le cadre de l’Accord, y compris l’attribution des privilèges et immunités qui y sont visés.
Note marginale :Modification de l’annexe
4.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour tenir compte des amendements à l’Accord.
- 2006, ch. 4, art. 214
Note marginale :Dépositaire
5 La Banque du Canada agit à titre de dépositaire, au Canada, des biens de la Banque.
Note marginale :Souscription initiale
6 (1) Le ministre peut payer à la Banque, sur le Trésor et selon les modalités de temps et autres prévues par l’Accord, un montant de cent vingt millions de dollars américains, à titre de souscription initiale.
Note marginale :Aide financière
(2) Il peut fournir une aide financière à la Banque de l’une des façons suivantes :
a) paiements directs;
b) émission de billets à vue non productifs d’intérêts et non négociables;
c) acquisition d’actions, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada;
d) émission de garanties;
e) toute autre façon que le ministre juge indiquée.
Note marginale :Plafonnement
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il peut faire des paiements sur le Trésor pour un montant qui, au cours d’une période donnée, ne peut dépasser celui prévu à cette fin, pour cette période, par une affectation de crédits du Parlement.
- 1991, ch. 12, art. 6
- 1999, ch. 26, art. 49
- 2024, ch. 17, art. 175
Note marginale :Rapport annuel
7 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans l’année qui suit la fin de chaque exercice ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport d’activité contenant un résumé général des opérations effectuées sous le régime de la présente loi, y compris des éléments concernant le développement durable au sens de l’article 2 de l’Accord et les droits de la personne.
- 1991, ch. 12, art. 7
- 1993, ch. 34, art. 66
- 2018, ch. 27, art. 655
Modifications corrélatives
8 à 14 [Modifications]
- Date de modification :