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Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

L.C. 1991, ch. 12

Sanctionnée 1991-02-01

Loi concernant la participation du Canada à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

Accord

Accord L’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement reproduit en annexe. (Agreement)

Banque

Banque La Banque européenne pour la reconstruction et le développement. (Bank)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

Accord

Note marginale :Approbation

 L’Accord est approuvé.

Note marginale :Acceptation et mesures connexes

 Le gouverneur en conseil peut autoriser l’acceptation de l’Accord par le Canada et, sous réserve des articles 5 et 6, prendre toute mesure — nomination, décret, règlement ou autre — nécessaire, à son avis, à l’exécution des obligations du Canada ou à l’exercice de ses droits dans le cadre de l’Accord, y compris l’attribution des privilèges et immunités qui y sont visés.

Note marginale :Modification de l’annexe

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour tenir compte des amendements à l’Accord.

  • 2006, ch. 4, art. 214

Note marginale :Dépositaire

 La Banque du Canada agit à titre de dépositaire, au Canada, des biens de la Banque.

Note marginale :Souscription initiale

  •  (1) Le ministre peut payer à la Banque, sur le Trésor et selon les modalités de temps et autres prévues par l’Accord, un montant de cent vingt millions de dollars américains, à titre de souscription initiale.

  • Note marginale :Aide financière

    (2) Il peut fournir une aide financière à la Banque de l’une des façons suivantes :

    • a) paiements directs;

    • b) émission de billets à vue non productifs d’intérêts et non négociables;

    • c) acquisition d’actions, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada;

    • d) émission de garanties;

    • e) toute autre façon que le ministre juge indiquée.

  • Note marginale :Plafonnement

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), il peut faire des paiements sur le Trésor pour un montant qui, au cours d’une période donnée, ne peut dépasser celui prévu à cette fin, pour cette période, par une affectation de crédits du Parlement.

Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans l’année qui suit la fin de chaque exercice ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport d’activité contenant un résumé général des opérations effectuées sous le régime de la présente loi, y compris des éléments concernant le développement durable au sens de l’article 2 de l’Accord et les droits de la personne.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

 

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