Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.))
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures
Compétence (suite)
Note marginale :Compétence dans le cas des mesures accessoires
4 (1) Dans le cas d’une action en mesures accessoires, a compétence pour instruire l’affaire et en décider :
a) soit le tribunal de la province où l’un des ex-époux réside habituellement à la date de l’introduction de l’instance;
b) soit celui dont la compétence est reconnue par les deux ex-époux.
Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes
(2) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.
Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date
(3) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :
a) lorsqu’au moins une des actions comporte une demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle;
b) lorsqu’aucune des actions ne comporte de demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les ex-époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l’un d’eux réside habituellement dans cette province;
c) dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 4
- 1993, ch. 8, art. 1
- 2002, ch. 8, art. 183
- 2019, ch. 16, art. 3
- 2019, ch. 16, art. 35(A)
Note marginale :Compétence dans le cas d’une action en modification
5 (1) Dans le cas d’une action en modification, a compétence pour instruire l’affaire et en décider :
a) soit le tribunal de la province où l’un des ex-époux réside habituellement à la date d’introduction de l’instance;
b) soit celui dont la compétence est reconnue par les deux ex-époux.
Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes
(2) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.
Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date
(3) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :
a) lorsqu’au moins une des actions comporte une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle;
b) lorsqu’aucune des actions ne comporte de demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les ex-époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l’un d’eux réside habituellement dans cette province;
c) dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 5
- 2002, ch. 8, art. 183
- 2019, ch. 16, art. 4
- 2019, ch. 16, art. 35(A)
Note marginale :Renvoi de l’affaire dans le cas d’une demande d’ordonnance parentale
6 (1) Le tribunal d’une province saisi de la demande d’ordonnance visée à l’article 16.1 dans le cadre d’une action en divorce ou d’une action en mesures accessoires peut, sur demande d’un époux, ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance y a sa résidence habituelle.
Note marginale :Renvoi de l’action en modification concernant une demande d’ordonnance parentale
(2) Le tribunal d’une province saisi d’une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale peut, sur demande d’un ex-époux ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance modificative y a sa résidence habituelle.
(3) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 5]
Note marginale :Compétence exclusive
(4) Par dérogation aux articles 3 à 5, le tribunal à qui une action est renvoyée en application du présent article a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 6
- 2019, ch. 16, art. 5
Note marginale :Compétence dans le cas d’une demande d’ordonnance de contact
6.1 (1) Le tribunal d’une province saisi d’une demande d’ordonnance parentale à l’égard d’un enfant a compétence pour instruire une demande d’ordonnance de contact à l’égard de cet enfant et en décider.
Note marginale :Compétence dans le cas où il n’y a aucune action en modification
(2) Dans le cas où aucun tribunal n’est saisi d’une action en modification d’une ordonnance parentale visant un enfant, le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle a compétence pour instruire une demande d’ordonnance de contact, une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance de contact ou une demande d’ordonnance modificative de l’ordonnance parentale présentée par une personne visée au sous-alinéa 17(1)b)(ii), et en décider, sauf s’il estime que le tribunal d’une autre province serait mieux à même d’instruire la demande et d’en décider, auquel cas il renvoie l’affaire à ce tribunal.
Note marginale :Absence de compétence — ordonnance de contact
(3) Il est entendu que si un enfant n’est visé par aucune ordonnance parentale, aucune demande d’ordonnance de contact ne peut être présentée à l’égard de cet enfant au titre de la présente loi.
Note marginale :Retrait ou rétention d’un enfant à charge
6.2 (1) Si un enfant à charge est retiré d’une province ou retenu dans une province en contravention avec les articles 16.9 à 16.96 ou avec le droit provincial, le tribunal de la province où l’enfant avait sa résidence habituelle qui aurait eu compétence aux termes des articles 3 à 5 immédiatement avant que l’enfant ne soit retiré ou retenu est compétent pour instruire une demande d’ordonnance parentale et en décider, sauf s’il est convaincu, selon le cas :
a) que toutes les personnes ayant le droit de s’opposer à ce que l’enfant soit retiré ou retenu ont finalement consenti de façon expresse ou tacite à ce que l’enfant soit retiré ou retenu;
b) que ces personnes ont tardé indûment à s’opposer au retrait ou à la rétention de l’enfant;
c) que le tribunal de la province où l’enfant est présent serait mieux à même d’exercer la compétence pour instruire l’affaire et en décider.
Note marginale :Renvois
(2) Si le tribunal est convaincu que l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) s’applique :
a) il renvoie la demande au tribunal de la province où l’enfant est présent;
b) il peut renvoyer à ce tribunal toute autre demande présentée au titre de la présente loi relative aux parties.
Note marginale :Cour fédérale
(3) Si à la suite du retrait ou de la rétention de l’enfant deux actions sont introduites à la même date, comme le prévoient les paragraphes 3(3), 4(3) ou 5(3), le présent article l’emporte sur ces paragraphes et il incombe à la Cour fédérale de trancher la question de la compétence sur le fondement du présent article. La mention au présent article de « tribunal de la province où l’enfant avait sa résidence habituelle » vaut alors mention de la Cour fédérale.
Note marginale :Enfant ayant sa résidence habituelle ailleurs qu’au Canada
6.3 (1) Si un enfant à charge n’a pas sa résidence habituelle au Canada, le tribunal de la province qui aurait par ailleurs compétence aux termes des articles 3 à 5 pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances n’a compétence pour rendre une telle ordonnance que dans des circonstances exceptionnelles et que si l’enfant est présent dans la province.
Note marginale :Circonstances exceptionnelles
(2) Pour décider s’il existe des circonstances exceptionnelles, le tribunal tient compte de tout facteur pertinent, notamment :
a) l’existence de liens suffisants entre l’enfant et la province;
b) l’urgence de la situation;
c) l’importance d’éviter la multiplicité des instances et des décisions contradictoires;
d) l’importance de décourager l’enlèvement d’enfants.
Note marginale :Exercice de la compétence par un juge
7 La compétence attribuée à un tribunal par la présente loi pour accorder un divorce n’est exercée que par un juge de ce tribunal, sans jury.
Obligations
Parties à une instance
Note marginale :Intérêt de l’enfant
7.1 Les personnes ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant à charge et celles ayant des contacts avec un tel enfant en vertu d’une ordonnance de contact exercent ce temps parental, ces responsabilités et ces contacts d’une manière compatible avec l’intérêt de l’enfant.
Note marginale :Protection des enfants contre les conflits
7.2 Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi fait de son mieux pour protéger les enfants à charge des conflits découlant de l’instance.
Note marginale :Mécanismes de règlement des différends familiaux
7.3 Dans la mesure où il convient de le faire, les parties à une instance tentent de régler les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi en ayant recours à tout mécanisme de règlement des différends familiaux.
Note marginale :Renseignements complets, exacts et à jour
7.4 Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi ou visée par une ordonnance rendue en vertu de celle-ci fournit, si elle est tenue de le faire sous le régime de la présente loi, des renseignements complets, exacts et à jour.
Note marginale :Obligation de se conformer aux ordonnances
7.5 Il est entendu que toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi est tenue de s’y conformer jusqu’à ce que l’ordonnance cesse d’avoir effet.
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