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Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

Divorce (suite)

 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 9]

Note marginale :Obligation de la juridiction

  •  (1) Sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce, il incombe au tribunal saisi d’une action en divorce, avant de procéder aux débats sur la cause, de s’assurer qu’il n’y a pas de possibilités de réconciliation.

  • Note marginale :Suspension

    (2) Le tribunal, dans le cas où à une étape quelconque de l’instance, les circonstances de l’espèce, les éléments de preuve de l’affaire ou l’attitude des époux ou de l’un d’eux lui permettent de percevoir des possibilités de réconciliation, est tenu :

    • a) d’une part, de suspendre l’instance pour donner aux époux l’occasion de se réconcilier;

    • b) d’autre part, de désigner, soit d’office, soit avec le consentement des époux, pour les aider à se réconcilier :

      • (i) un spécialiste en consultation ou orientation matrimoniales,

      • (ii) toute autre personne qualifiée en l’occurrence.

  • Note marginale :Reprise de l’instance

    (3) À l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de suspension de l’instance, le tribunal procède à la reprise de celle-ci sur demande des époux ou de l’un d’eux.

  • Note marginale :Non-contraignabilité des personnes désignées

    (4) Les personnes désignées par le tribunal, conformément au présent article, pour aider les époux à se réconcilier ne sont pas aptes ni contraignables à déposer en justice sur les faits reconnus devant elles ou les communications qui leur ont été faites à ce titre.

  • Note marginale :Inadmissibilité en preuve de certaines déclarations

    (5) Rien de ce qui a été dit, reconnu ou communiqué au cours d’une tentative de réconciliation des époux n’est admissible en preuve dans aucune action en justice.

Note marginale :Refus obligatoire de la juridiction

  •  (1) Dans une action en divorce, il incombe au tribunal :

    • a) de s’assurer qu’il n’y a pas eu de collusion relativement à la demande et de rejeter celle-ci dans le cas où il constate qu’il y a eu collusion lors de sa présentation;

    • b) de s’assurer de la conclusion d’arrangements raisonnables pour les aliments des enfants à charge eu égard aux lignes directrices applicables et, en l’absence de tels arrangements, de surseoir au prononcé du divorce jusqu’à leur conclusion;

    • c) de s’assurer, dans le cas où la demande est fondée sur l’alinéa 8(2)b), qu’il n’y a pas eu de pardon ou de connivence de la part de l’époux demandeur et de rejeter la demande en cas de pardon ou de connivence de sa part à l’égard de l’acte ou du comportement reprochés, sauf s’il estime que prononcer le divorce servirait mieux l’intérêt public.

  • Note marginale :Acte ou comportement pardonnés

    (2) L’acte ou le comportement qui ont fait l’objet d’un pardon ne peuvent être invoqués à nouveau comme éléments constitutifs d’un cas visé à l’alinéa 8(2)b).

  • Note marginale :Pardon

    (3) Pour l’application du présent article, le maintien ou la reprise de la cohabitation, principalement dans un but de réconciliation, pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours, ne sont pas considérés comme impliquant un pardon.

  • Note marginale :Définition de collusion

    (4) Au présent article, collusion s’entend d’une entente ou d’un complot auxquels le demandeur est partie, directement ou indirectement, en vue de déjouer l’administration de la justice, ainsi que de tout accord, entente ou autre arrangement visant à fabriquer ou à supprimer des éléments de preuve ou à tromper le tribunal, à l’exclusion de toute entente dans la mesure où elle prévoit la séparation de fait des parties, l’aide financière, le partage des biens ou l’exercice du temps parental ou de responsabilités décisionnelles.

Note marginale :Prise d’effet du divorce

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le divorce prend effet le trente et unième jour suivant la date où le jugement qui l’accorde est prononcé.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le tribunal peut, lors du prononcé du jugement de divorce ou ultérieurement, ordonner que le divorce prenne effet dans le délai inférieur qu’il estime indiqué, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) à son avis, le délai devrait être réduit en raison de circonstances particulières;

    • b) les époux conviennent de ne pas interjeter appel du jugement ou il y a eu abandon d’appel.

  • Note marginale :Appel

    (3) Un divorce en instance d’appel à la fin du délai mentionné au paragraphe (1), sauf s’il est annulé en appel, prend effet à l’expiration du délai fixé par la loi pour interjeter appel de l’arrêt rendu sur l’appel ou tout appel ultérieur, s’il n’y a pas eu appel dans ce délai.

  • Note marginale :Prolongation de délai

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), le délai d’appel de l’arrêt rendu sur un appel comprend toute prolongation fixée en conformité avec la loi soit dans ce délai soit, après son expiration, sur demande présentée avant celle-ci.

  • Note marginale :Absence de prolongation

    (5) Par dérogation à toute autre loi, le délai d’appel fixé par la loi de l’arrêt visé au paragraphe (3) ne peut être prolongé après son expiration, sauf sur demande présentée avant celle-ci.

  • Note marginale :Cas d’une décision de la Cour suprême

    (6) Le divorce qui a fait l’objet d’un appel devant la Cour suprême du Canada prend effet, sauf s’il est annulé en appel, à la date où l’arrêt de ce tribunal est prononcé.

  • Note marginale :Certificat de divorce

    (7) Après la prise d’effet du divorce, en conformité avec le présent article, le juge ou le fonctionnaire du tribunal qui a prononcé le jugement de divorce ou la cour d’appel qui a rendu l’arrêt définitif à cet égard doit, sur demande, délivrer à quiconque un certificat attestant que le divorce prononcé en application de la présente loi a dissous le mariage des personnes visées à la date indiquée.

  • Note marginale :Preuve concluante

    (8) Le certificat visé au paragraphe (7) ou une copie certifiée conforme fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Validité du divorce dans tout le Canada

 À sa prise d’effet, le divorce accordé en application de la présente loi est valide dans tout le Canada.

Note marginale :Effet du divorce

 À sa prise d’effet, le divorce accordé en application de la présente loi dissout le mariage des époux.

Mesures accessoires

 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 11]

Ordonnances alimentaires au profit d’un enfant

Note marginale :Ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

  •  (1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de verser une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l’un d’eux.

  • Note marginale :Ordonnance provisoire

    (2) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de verser, dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1), une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l’un d’eux.

  • Note marginale :Application des lignes directrices applicables

    (3) Le tribunal qui rend une ordonnance ou une ordonnance provisoire la rend conformément aux lignes directrices applicables.

  • Note marginale :Modalités

    (4) La durée de validité de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue par le tribunal au titre du présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

  • Note marginale :Ententes, ordonnances, jugements, etc.

    (5) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu, à la fois :

    • a) que des dispositions spéciales d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente écrite relatif aux obligations financières des époux ou au partage ou au transfert de leurs biens accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;

    • b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices applicables serait inéquitable eu égard à ces dispositions.

  • Note marginale :Motifs

    (6) S’il fixe, au titre du paragraphe (5), un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Consentement des époux

    (7) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut, avec le consentement des époux, fixer un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l’enfant visé par l’ordonnance.

  • Note marginale :Arrangements raisonnables

    (8) Pour l’application du paragraphe (7), le tribunal tient compte des lignes directrices applicables pour déterminer si les arrangements sont raisonnables. Toutefois, les arrangements ne sont pas déraisonnables du seul fait que le montant sur lequel les conjoints s’entendent est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables.

  • 1997, ch. 1, art. 2

Ordonnances alimentaires au profit d’un époux

Note marginale :Ordonnance alimentaire au profit d’un époux

  •  (1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.

  • Note marginale :Ordonnance provisoire

    (2) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1), la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La durée de validité de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue par le tribunal au titre du présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :

    • a) la durée de la cohabitation des époux;

    • b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;

    • c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux.

  • Note marginale :Fautes du conjoint

    (5) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l’un ou l’autre des époux relativement au mariage.

  • Note marginale :Objectifs de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    (6) L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au titre du présent article vise :

    • a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;

    • b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;

    • c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;

    • d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.

  • 1997, ch. 1, art. 2

Priorité

Note marginale :Priorité aux aliments pour enfants

  •  (1) Dans le cas où une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un époux lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l’enfant.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Si, en raison du fait qu’il a donné la priorité aux aliments de l’enfant, il ne peut rendre une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou fixe un montant moindre pour les aliments de celui-ci, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Réduction ou suppression des aliments de l’enfant

    (3) Dans le cadre d’une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou d’une ordonnance modificative de celle-ci, la réduction ou la suppression des aliments d’un enfant constitue un changement dans la situation des ex-époux si, en raison du fait qu’il a donné la priorité aux aliments de l’enfant, le tribunal n’a pu rendre une ordonnance alimentaire au profit de l’époux ou a fixé un montant moindre pour les aliments de celui-ci.

  • 1997, ch. 1, art. 2

Intérêt de l’enfant

Note marginale :Intérêt de l’enfant

  •  (1) Le tribunal tient uniquement compte de l’intérêt de l’enfant à charge lorsqu’il rend une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact.

  • Note marginale :Considération première

    (2) Lorsqu’il tient compte des facteurs prévus au paragraphe (3), le tribunal accorde une attention particulière au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, le tribunal tient compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier, notamment :

    • a) les besoins de l’enfant, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement;

    • b) la nature et la solidité de ses rapports avec chaque époux, ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute personne ayant un rôle important dans sa vie;

    • c) la volonté de chaque époux de favoriser le développement et le maintien de relations entre l’enfant et l’autre époux;

    • d) l’historique des soins qui lui sont apportés;

    • e) son point de vue et ses préférences, eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;

    • f) son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment s’ils sont autochtones;

    • g) tout plan concernant ses soins;

    • h) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;

    • i) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l’égard de questions le concernant;

    • j) la présence de violence familiale et ses effets sur, notamment :

      • (i) la capacité et la volonté de toute personne ayant recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins,

      • (ii) l’opportunité d’une ordonnance qui nécessite la collaboration des personnes qui seraient visées par l’ordonnance à l’égard de questions le concernant;

    • k) toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, intéressant sa sécurité ou son bien-être.

  • Note marginale :Facteurs relatifs à la violence familiale

    (4) Lorsqu’il examine, au titre de l’alinéa (3)j), les effets de la violence familiale, le tribunal tient compte des facteurs suivants :

    • a) la nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale, ainsi que le moment où elle a eu lieu;

    • b) le fait qu’une personne tende ou non à avoir, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant à l’égard d’un membre de la famille;

    • c) le fait que la violence familiale soit ou non dirigée contre l’enfant ou le fait que celui-ci soit ou non exposé directement ou indirectement à la violence familiale;

    • d) le tort physique, affectif ou psychologique causé à l’enfant ou le risque qu’un tel tort lui soit causé;

    • e) le fait que la sécurité de l’enfant ou d’un autre membre de la famille soit ou non compromise;

    • f) le fait que la violence familiale amène l’enfant ou un autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne;

    • g) la prise de mesures par l’auteur de la violence familiale pour prévenir de futurs épisodes de violence familiale et pour améliorer sa capacité à prendre soin de l’enfant et à répondre à ses besoins;

    • h) tout autre facteur pertinent.

  • Note marginale :Conduite antérieure

    (5) Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’exercice du temps parental, de responsabilités décisionnelles ou de contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.

  • Note marginale :Temps parental compatible avec l’intérêt de l’enfant

    (6) Lorsqu’il attribue du temps parental, le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant devrait passer avec chaque époux le plus de temps compatible avec son propre intérêt.

  • Note marginale :Ordonnance parentale et ordonnance de contact

    (7) Au présent article, sont assimilées à l’ordonnance parentale l’ordonnance parentale provisoire et l’ordonnance modificative de l’ordonnance parentale, et sont assimilées à l’ordonnance de contact l’ordonnance de contact provisoire et l’ordonnance modificative de l’ordonnance de contact.

 

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