Loi sur le divorce
Note marginale :Compétence dans le cas d’une action en modification
5 (1) Dans le cas d’une action en modification, a compétence pour instruire l’affaire et en décider :
a) soit le tribunal de la province où l’un des ex-époux réside habituellement à la date d’introduction de l’instance;
b) soit celui dont la compétence est reconnue par les deux ex-époux.
Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes
(2) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant le même point sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.
Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date
(3) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant le même point sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale a compétence exclusive pour instruire ces affaires et en décider, les actions étant renvoyées à cette section sur son ordre.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 5
- 2002, ch. 8, art. 183
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