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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 5, art. 19

      • 19 (1) Le premier jour de chaque mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, un trente-sixième du droit, du titre ou de l’intérêt détenus par le ministre des Finances dans chaque titre qu’il a acheté en application de l’article 110 du Régime de pensions du Canada et qu’il détient au premier jour du premier mois suivant l’entrée en vigueur du présent article est transféré à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« l’Office »).

      • Transfert de nouveaux titres

        (2) Lorsqu’un titre visé au paragraphe (1) est remplacé au cours de la période de trente-six mois commençant le premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur du présent article :

        • a) l’Office est réputé avoir acquis un droit, un titre ou un intérêt dans le nouveau titre dans une proportion équivalente à celle qu’il détenait dans le titre remplacé;

        • b) le premier jour de chaque mois suivant la date d’achat du nouveau titre, pour chaque mois qui reste dans la période de trente-six mois, une partie égale du droit, du titre ou de l’intérêt du ministre des Finances dans le nouveau titre est transférée à l’Office, de sorte que le nouveau titre est transféré en totalité à l’Office à la même date que le titre qu’il remplace l’aurait été.

      • Droits annulés

        (3) Lorsqu’un titre visé au paragraphe (1) est racheté au cours de la période de trente-six mois visée au paragraphe (2) et n’est pas remplacé, tout droit, titre ou intérêt de l’Office dans le titre est annulé.

  • — 2004, ch. 22, art. 23

    • Application

      23 L’article 70.1 du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 20 de la présente loi, ne s’applique pas à la personne qui, avant l’entrée en vigueur de cet article, a cessé de recevoir une pension d’invalidité parce qu’elle a recommencé à travailler.

  • — 2007, ch. 11, art. 36

    • Application du sous-alinéa 44(2)a)(i.1)
      • 36 (1) Le sous-alinéa 44(2)a)(i.1) du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 2, s’applique aux demandes de pension d’invalidité présentées durant le mois de l’entrée en vigueur de cet article ou par la suite.

      • Limitation

        (2) Dans le cas d’un cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) du Régime de pensions du Canada, le sous-alinéa 44(2)a)(i.1) de cette loi, édicté par l’article 2, ne s’applique toutefois que si le cotisant est réputé être devenu invalide au plus tôt quinze mois avant le mois de l’entrée en vigueur de cet article.

  • — 2008, ch. 28, par. 38(3) et (4)

      • 38 (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne prescrite qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.

      • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.

  • — 2009, ch. 31, par. 43(1)

  • — 2012, ch. 19, art. 251

    • Définitions

      251 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 252 à 270.

      Commission d’appel des pensions

      Commission d’appel des pensions La Commission d’appel des pensions constituée conformément à l’article 83 du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229. (Pension Appeals Board)

      conseil arbitral

      conseil arbitral Conseil arbitral créé en application de la partie VI de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247. (board of referees)

      juge-arbitre

      juge-arbitre Juge-arbitre nommé en application de la partie VI de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247. (umpire)

      Tribunal de la sécurité sociale

      Tribunal de la sécurité sociale Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. (Social Security Tribunal)

      tribunal de révision

      tribunal de révision Tribunal de révision constitué en application de l’article 82 du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229. (Review Tribunal)

  • — 2012, ch. 19, art. 252

    • Renseignements

      252 La Commission d’appel des pensions, un tribunal de révision, un conseil arbitral ou un juge-arbitre remet au Tribunal de la sécurité sociale tout renseignement relevant de lui qui soit est relatif à toute demande dont est saisi le Tribunal de la sécurité sociale, soit est visé par règlement du gouverneur en conseil.

  • — 2012, ch. 19, art. 253

    • Tribunal de révision
      • 253 (1) Les membres d’un tribunal de révision visé au paragraphe 255(1) continuent d’exercer leur charge jusqu’à la fin de leur mandat, mais au plus tard jusqu’au 1er avril 2014.

      • Absence de droit à réclamation

        (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du tribunal de révision, autres que le commissaire et le commissaire-adjoint, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

      • Date antérieure

        (3) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer une date antérieure au 1er avril 2014.

  • — 2012, ch. 19, art. 254

    • Commission d’appel des pensions
      • 254 (1) Les membres de la Commission d’appel des pensions continuent d’exercer leur charge jusqu’au 1er avril 2014.

      • Absence de droit à réclamation

        (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres de la Commission d’appel des pensions n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

  • — 2012, ch. 19, art. 255

    • Demande d’appel — tribunal de révision
      • 255 (1) Le tribunal de révision demeure saisi de tout appel interjeté et entendu avant le 1er avril 2013 au titre du paragraphe 82(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229.

      • Délai — décision

        (2) Le tribunal de révision rend sa décision au plus tard le 31 mars 2014 ou, le cas échéant, le jour précédant la date fixée en application du paragraphe 253(3).

      • Défaut

        (3) La division générale du Tribunal de la sécurité sociale est saisie de tout appel visé au paragraphe (1) si aucune décision n’est rendue dans le délai prévu au paragraphe (2). L’appel est alors réputé avoir été interjeté le 1er avril 2014 ou, le cas échéant, à la date fixée en application du paragraphe 253(3) à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

      • Appel au Tribunal de la sécurité sociale

        (4) La personne qui se croit lésée par une décision rendue en application du paragraphe (1) peut en appeler de la décision devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

  • — 2012, ch. 19, art. 256

    • Appel — Commission d’appel des pensions

      256 Peut faire l’objet d’un appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale toute décision du tribunal de révision qui, n’eut été l’abrogation du paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada par l’article 229, aurait pu faire l’objet d’un appel devant la Commission d’appel des pensions.

  • — 2012, ch. 19, art. 257

    • Appel — Tribunal de la sécurité sociale

      257 Tout appel interjeté avant le 1er avril 2013, au titre du paragraphe 82(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229, et non visé par l’article 255 est réputé avoir été interjeté le 1er avril 2013 à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

  • — 2012, ch. 19, art. 258

    • Appel — Commission d’appel des pensions
      • 258 (1) La Commission d’appel des pensions demeure saisie de tout appel interjeté et entendu avant le 1er avril 2013 au titre du paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229.

      • Délai — décision

        (2) La Commission d’appel des pensions rend sa décision au plus tard le 31 mars 2014.

      • Défaut

        (3) La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est saisie de tout appel visé au paragraphe (1) si aucune décision n’est rendue dans le délai prévu au paragraphe (2). Elle est réputée avoir accordé le 1er avril 2014 la permission d’en appeler.

  • — 2012, ch. 19, art. 259

    • Appel — Tribunal de la sécurité sociale

      259 La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est réputée avoir accordé le 1er avril 2013 la permission d’en appeler relativement à une demande de permission d’interjeter appel présentée avant le 1er avril 2013, au titre du paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229, si la permission d’interjeter appel auprès de la Commission d’appel des pensions a été accordée mais que celle-ci n’a pas encore entendu l’appel.

  • — 2012, ch. 19, art. 260

    • Demande d’appel — Tribunal de la sécurité sociale

      260 Toute demande de permission d’interjeter appel présentée avant le 1er avril 2013, au titre du paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229, est réputée être une demande de permission d’en appeler présentée le 1er avril 2013 à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale si aucune décision n’a été rendue relativement à cette demande.

  • — 2012, ch. 19, art. 261

    • Modification de la décision
      • 261 (1) Toute demande présentée au titre du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229, et non tranchée avant le 1er avril 2013 est réputée être une demande présentée le 1er avril 2013 au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et viser :

        • a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un tribunal de révision, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;

        • b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par la Commission d’appel des pensions, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

      • Présomption

        (2) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences après le 31 mars 2013 est réputée viser :

        • a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un tribunal de révision, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;

        • b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par la Commission d’appel des pensions, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

  • — 2012, ch. 19, art. 262

    • Application continue

      262 Les dispositions du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse abrogées par la présente loi et leurs règlements continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux appels dont un tribunal de révision ou la Commission d’appel des pensions demeure saisi au titre de la présente loi.

  • — 2012, ch. 31, art. 205

  • — 2016, ch. 14, art. 62

    • Définitions

      62 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 63 et 64.

      compte du régime de pensions du Canada

      compte du régime de pensions du Canada Le compte ouvert en application du paragraphe 108(1) du Régime de pensions du Canada. (Canada Pension Plan Account)

      compte supplémentaire du régime de pensions du Canada

      compte supplémentaire du régime de pensions du Canada Le compte ouvert en application du paragraphe 108.2(1) du Régime de pensions du Canada. (Additional Canada Pension Plan Account)

      ministre

      ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

      régime de pensions supplémentaire du Canada

      régime de pensions supplémentaire du Canada S’entend au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada. (additional Canada Pension Plan)

  • — 2016, ch. 14, art. 63

    • Frais d’application initiaux
      • 63 (1) Malgré les alinéas 108.2(3)c), d) et f) du Régime de pensions du Canada, jusqu’à une date déterminée par le ministre, doivent être payés sur le Trésor et portés au débit du compte du régime de pensions du Canada les frais d’application relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 2020.

      • Intérêts

        (2) Le ministre des Finances calcule des intérêts, au taux qu’il fixe, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe (1). Les intérêts sont calculés à compter de la date à laquelle la somme est payée sur le Trésor en application de ce paragraphe jusqu’à la date à laquelle la somme est portée au crédit du compte du régime de pensions du Canada en application du paragraphe (3).

      • Sommes portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada

        (3) Après la date déterminée par le ministre au paragraphe (1) mais avant le 31 mars 2021, les sommes portées au débit du compte du régime de pensions du Canada en application du paragraphe (1) et les intérêts calculés conformément au paragraphe (2) sont portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada et portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada.

  • — 2016, ch. 14, art. 65

  • — 2018, ch. 12, art. 402

    • Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
      • 402 (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.

      • Décret

        (2) La présente section, à l’exception des paragraphes 361(1) et (2), des articles 365 et 371 et des paragraphes 372(3), (5) et (6), 392(1), 399(2) et 401(3), entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

  • — 2018, ch. 27, art. 129

  • — 2019, ch. 29, art. 47

  • — 2022, ch. 10, art. 422


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