Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement (L.R.C. (1985), ch. C-7)
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PARTIE IConstitution et fonctionnement de la société (suite)
Fonctionnement de la Société (suite)
Note marginale :Personnel
13 (1) La Société peut employer, pour son propre compte et aux conditions fixées par le comité de direction, le personnel nécessaire aux tâches définies par celui-ci. Ces personnes n’ont pas qualité de préposés de Sa Majesté.
Note marginale :Serment
(2) Avant d’entrer en fonctions, le personnel de la Société est tenu de prêter, devant un juge de paix ou un commissaire aux serments, le serment de fidélité et de secret professionnel figurant à l’annexe.
Note marginale :Caisse de retraite
(3) Le conseil peut instituer une caisse de retraite pour les dirigeants et préposés de la Société et leurs personnes à charge, et y cotiser par prélèvement sur les fonds de la Société.
Note marginale :Placement
(4) Les conditions de placement des fonds de la caisse de retraite sont les mêmes que celles qui sont prévues pour les régimes de pension régis par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- L.R. (1985), ch. C-7, art. 13
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 41
Note marginale :Succursales et mandataires
14 La Société peut établir des succursales et nommer des mandataires.
- L.R. (1985), ch. C-7, art. 14
- 1999, ch. 27, art. 29
Note marginale :Autorité du président
15 Le président peut autoriser tout dirigeant, préposé ou mandataire de la Société à exercer des fonctions relatives aux activités de celle-ci dans tout domaine qui n’est pas expressément réservé par la présente loi ou les règlements administratifs de la Société au conseil, au comité de direction ou au président du conseil.
- L.R. (1985), ch. C-7, art. 15
- 2006, ch. 9, art. 233(A)
Capital
Note marginale :Capital
16 (1) Le capital de la Société correspond au résultat de l’addition de vingt-cinq millions de dollars et du total des sommes versées, le cas échéant, au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Pouvoir d’effectuer des versements au capital
(2) Le ministre des Finances peut, à la demande de la Société et avec l’agrément du gouverneur en conseil, verser à celle-ci, sur le Trésor, des sommes ne dépassant pas un total de dix milliards de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par loi de crédits.
- L.R. (1985), ch. C-7, art. 16
- 1999, ch. 27, art. 30
- 2020, ch. 5, art. 16
PARTIE IIMission et pouvoirs de la société
Activités
Note marginale :Transfert d’attributions
17 Sous réserve de l’article 33 de la présente loi et de l’article 100 de la Loi nationale sur l’habitation, la Société assume, pour le compte de Sa Majesté et au lieu du ministre, les attributions, droits et obligations conférés à celui-ci aux termes des lois sur l’habitation ou des contrats passés sous leur régime, sauf le pouvoir de faire des versements sur le Trésor.
- L.R. (1985), ch. C-7, art. 17
- 1999, ch. 27, art. 31.
Note marginale :Dévolution
18 Sont dévolus à la Société les droits, pouvoirs ou obligations conférés au ministre des Finances, à son représentant ou à un fonctionnaire de son ministère, aux termes d’actes — contrats, conventions, garanties ou hypothèques — conclus avant le 1er janvier 1946 sous le régime de la Loi fédérale sur le logement, 1935, de la Loi garantissant des emprunts pour réfection de maisons, 1937, de la Loi nationale sur le logement, 1938 et de la Loi nationale de 1944 sur l’habitation.
- S.R., ch. C-16, art. 19
Note marginale :Pouvoir de paiement et de prêt
19 La Société peut, au lieu du ministre et sur les fonds qu’elle reçoit au titre de la présente loi ou que le Parlement met par ailleurs à sa disposition, verser les prêts que Sa Majesté ou le ministre peuvent consentir sous le régime des lois sur l’habitation et effectuer les paiements auxquels ils sont astreints au titre des mêmes lois.
- S.R., ch. C-16, art. 20
Note marginale :Sommes dues à la Couronne
20 (1) Les montants dus à Sa Majesté sous le régime des lois sur l’habitation sont versés à la Société, le paiement à celle-ci valant paiement à Sa Majesté.
Note marginale :Sommes versées au Trésor
(2) Les montants perçus pour le compte de Sa Majesté, notamment par le receveur général, ou de quelque manière versés au Trésor, au titre des dettes acquittées en application des lois sur l’habitation sont versés à la Société.
- S.R., ch. C-16, art. 21
Note marginale :Prêts sur le Trésor
21 (1) Sur demande de la Société, le ministre des Finances peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.
Note marginale :Autres prêts
(2) La Société peut contracter des emprunts auprès de personnes autres que Sa Majesté, la présente loi l’autorisant à emprunter ainsi des sommes de façon que le total de ses dettes à ce chapitre n’excède pas le total des montants suivants :
a) quinze milliards de dollars;
b) les montants supplémentaires autorisés par le Parlement pour l’application du présent article par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Titres de créance
(3) La Société peut émettre, réémettre, vendre ou donner en gage ses titres de créance, garantis ou non.
Note marginale :Répartition des frais d’emprunts
(4) La Société peut, dans le calcul de ses coûts de fonctionnement, répartir de la façon qu’elle juge indiquée les frais relatifs à ses emprunts.
- L.R. (1985), ch. C-7, art. 21
- 1992, ch. 32, art. 1
- 1999, ch. 27, art. 32
- 2007, ch. 29, art. 90
Note marginale :Avances à la Société
22 Le ministre peut, sous réserve des conditions approuvées par le gouverneur en conseil, consentir, sur le Trésor, des avances à la Société pour ses besoins.
- L.R. (1985), ch. C-7, art. 22
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 32
- 1992, ch. 32, art. 1
Note marginale :Remboursement des pertes, versements et dépenses
23 Le ministre rembourse la Société :
a) des pertes qu’elle a subies en ce qui touche les prêts consentis par Sa Majesté — ou sa part des prêts versés conjointement — sous le régime des lois sur l’habitation, par prélèvement sur les crédits affectés aux termes de ces lois à l’octroi de ces prêts par le ministre;
b) des paiements qu’elle a effectués pour acquitter les dettes imposées à Sa Majesté par des contrats, accords ou garanties fondés sur les lois sur l’habitation, par prélèvement sur les crédits affectés au paiement des dettes que lui-même devait acquitter sous le régime de ces lois;
c) des dépenses exposées par elle aux termes des contrats — autres que ceux visés aux alinéas a) ou b) — passés sous le régime des lois sur l’habitation, par prélèvement sur les crédits affectés aux dépenses que lui-même devait payer aux termes de ces lois, ou sur les crédits par ailleurs votés par le Parlement à cette fin.
d) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 33]
- L.R. (1985), ch. C-7, art. 23
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 33
24 [Abrogé, 1992, ch. 32, art. 2]
Note marginale :Recherche et collecte de l’information
25 Il incombe à la Société de faire de la recherche dans le domaine des prêts hypothécaires et, à cette fin, d’accumuler l’information s’y rapportant.
- S.R., ch. C-16, art. 26
Note marginale :Convention avec un établissement de crédit
26 La Société peut conclure avec tout établissement de crédit un accord aux termes duquel :
a) celui-ci consent à lui fournir des renseignements sur les taux d’intérêt, les pertes relatives aux prêts hypothécaires, les coûts de construction et d’achat de terrains, les prix comparatifs des loyers, la disponibilité des fonds destinés aux prêts hypothécaires en différentes parties du Canada, les frais de gestion afférents à l’octroi de prêts hypothécaires, les méthodes d’évaluation des biens immeubles, ainsi que tous autres renseignements qui peuvent l’aider dans ses recherches en matière de prêts hypothécaires;
b) elle-même convient de fournir à l’établissement information et documentation sur les prêts hypothécaires.
- S.R., ch. C-16, art. 27
Note marginale :Pouvoirs découlant de la convention
27 (1) Après avoir conclu l’accord visé à l’article 26, la Société peut, sur son capital et le fonds de réserve établi en vertu de l’article 29 ou sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin :
a) acheter les droits de l’établissement de crédit sur une hypothèque et accepter une cession d’hypothèque;
b) si l’établissement est une société de fiducie ou de prêt :
(i) consentir à celui-ci des prêts aux conditions fixées par le conseil, notamment quant au taux d’intérêt, sur la garantie d’une cession ou d’une promesse de cession d’hypothèques détenues par celui-ci,
(ii) acheter des titres de créance, notamment débentures ou certificats — ou reçus — de placement garanti, émis par celui-ci.
Note marginale :Vente
(2) La Société peut vendre les droits sur une hypothèque acquis aux termes du paragraphe (1) et céder l’hypothèque correspondante.
Note marginale :Acquisition et aliénation de sûretés accessoires
(3) La Société peut acquérir et détenir des sûretés accessoires en garantie soit des prêts qu’elle consent, soit des titres de créance, notamment débentures ou certificats — ou reçus — de placement garanti, qu’elle achète aux termes du présent article et les céder par la suite.
- S.R., ch. C-16, art. 28
Pouvoirs connexes
Note marginale :Pouvoirs connexes
28 (1) La Société peut :
a) gérer, acquérir, détenir, prêter, louer et aliéner des biens meubles ou immeubles;
b) consentir des sûretés relativement aux biens aliénés par elle;
b.1) obtenir la constitution, dissolution ou fusion de personnes morales;
c) effectuer les opérations nécessaires à la gestion de ses finances et faire des placements — y compris des opérations et placements assurés ou garantis par elle — , notamment conclure les contrats ou effectuer les opérations suivantes :
(i) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt,
(ii) le contrat de swap de taux de référence,
(iii) le contrat de change au comptant, à terme ou autre,
(iv) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher,
(v) le contrat de swap financier,
(vi) le contrat de taux à terme,
(vii) le contrat de report ou de report inversé,
(viii) le contrat financier au comptant, à terme ou autre,
(ix) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres,
(x) un contrat permettant l’émission de titres fondée sur des éléments d’actif ou des investissements,
(xi) un contrat de garantie,
(xii) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux sous-alinéas (i) à (xi), ainsi que tout contrat ou opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations,
(xiii) tout contrat de base se rapportant aux contrats ou opérations visés aux sous-alinéas (i) à (xii);
d) emprunter au ministre et dépenser, aux fins auxquelles ils sont votés, les crédits que le Parlement affecte au titre des prêts à faire par le ministre à la Société et dépenser, aux fins auxquelles ils sont votés, les crédits que le Parlement lui affecte directement;
e) exercer les attributions qui lui sont conférées ou les obligations qui lui sont imposées par d’autres lois ou par décret;
f) prendre toute autre mesure utile en vue de l’exercice de ses activités.
Note marginale :Précision
(1.01) Il est entendu que la Société peut exercer le pouvoir qui lui est conféré à l’alinéa (1)c) en ce qui touche les fonds visés dans toute loi sur l’habitation.
Note marginale :Transfert
(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, céder à la Société les biens immeubles ou droits sur ceux-ci dont les titres de propriété sont au nom de Sa Majesté. Ceux-ci passent au nom de la Société à compter de la date fixée dans le décret ou, à défaut, de celle du décret.
Note marginale :Titres
(1.2) Les titres de propriété — par ailleurs au nom de Sa Majesté — des biens immeubles ou droits sur ceux-ci acquis en conformité avec la Loi fédérale sur le logement, 1935, la Loi nationale sur le logement, 1938, la Loi nationale de 1944 sur l’habitation ou les lois sur l’habitation sont réputés être au nom de la Société.
Note marginale :Paiements compensatoires — impôts fonciers
(2) La Société peut verser à une municipalité ou à toute autre autorité fiscale un montant équivalant aux impôts qui pourraient être prélevés sur les biens immeubles ou droits sur ceux-ci dont les titres sont en son nom si ces biens n’étaient pas la propriété de Sa Majesté.
Note marginale :Protection des sûretés
(3) La Société peut, afin de protéger les sûretés afférentes à ses créances, consentir au débiteur des prêts et prendre toute autre mesure nécessaire, conformément à l’usage en matière d’hypothèques, à la protection de ses intérêts.
- L.R. (1985), ch. C-7, art. 28
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 34
- 1992, ch. 32, art. 3
- 1999, ch. 27, art. 33
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