Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (L.C. 1987, ch. 3)
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PARTIE IIIOpérations pétrolières (suite)
SECTION IIIAppels et mesures de contrainte (suite)
Agents de la sécurité et du contrôle de l’exploitation (suite)
Note marginale :Certificat
190 L’Office remet à chaque agent ou délégué un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente sur demande au responsable des lieux visités.
- 1987, ch. 3, art. 190
- 1992, ch. 35, art. 80
- 2014, ch. 13, art. 34(A)
Note marginale :Assistance
191 (1) Le propriétaire et toute personne responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 189(2), ainsi que quiconque s’y trouve, prêtent toute l’assistance que le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie et lui fournissent les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Prise en charge
(2) Si le lieu visé au paragraphe 189(2) est un ouvrage en mer au sens du paragraphe 205.001(1), la personne qui en est responsable fournit au délégué ou à l’agent, ainsi qu’à tout individu qui les accompagne, sans frais et dans des conditions convenables :
a) s’agissant d’ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le transport entre le lieu habituel d’embarquement à terre et l’ouvrage en mer, entre l’ouvrage en mer et le lieu habituel de débarquement à terre ou entre des ouvrages en mer;
b) les repas et l’hébergement sur ces ouvrages en mer.
- 1987, ch. 3, art. 191
- 1992, ch. 35, art. 80
- 2014, ch. 13, art. 35
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
192 Il est interdit d’entraver l’action du délégué à la sécurité, du délégué à l’exploitation ou de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’accomplissement de ses obligations, ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- 1987, ch. 3, art. 192
- 1992, ch. 35, art. 80
- 2014, ch. 13, art. 35
Note marginale :Mandat
192.1 (1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d’une chose qui servira de preuve ou fournira des renseignements relativement à une infraction à la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation et tout autre individu qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu à toute heure et à saisir la chose en question ou, selon le cas, pour les besoins de la perquisition :
a) à effectuer des examens, des essais ou des activités de surveillance;
b) à prélever des échantillons aux fins d’essai ou d’examen et à en disposer;
c) à prendre des photos, à effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou à faire usage des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(3) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au présent article lorsque l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat irréalisable, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Situation d’urgence
(4) Il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger l’environnement ou la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Note marginale :Usage d’un système informatique
(5) L’individu autorisé à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction dans le lieu pour faire des copies des données.
Note marginale :Obligation du responsable du lieu
(6) Sur présentation du mandat, le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition permet à l’individu qui y procède d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (5).
Note marginale :Prise en charge
(7) Le responsable d’un ouvrage en mer au sens du paragraphe 205.001(1) fournit à l’individu qui exécute le mandat, sans frais et dans des conditions convenables :
a) s’agissant d’ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le transport aller-retour entre l’ouvrage en mer et le lieu à partir duquel des services de transport vers cet ouvrage en mer sont habituellement fournis ou entre des ouvrages en mer;
b) les repas et l’hébergement sur l’ouvrage en mer.
Note marginale :Télémandats
(8) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
- 2014, ch. 13, art. 35
Note marginale :Entreposage et déplacement
192.2 (1) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut entreposer une chose saisie en vertu de la présente partie sur le lieu même de la saisie aux frais du propriétaire ou de la personne qui a légitimement droit à la possession; il peut aussi, à son appréciation, la faire transférer, aux frais de l’un ou l’autre, dans un autre lieu.
Note marginale :Objets périssables
(2) Si la chose saisie est périssable, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut, à son appréciation, en disposer, notamment par destruction. La disposition s’opère au profit du receveur général.
- 2014, ch. 13, art. 35
Note marginale :Situation de danger
193 (1) S’il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d’une activité liée à la prospection, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre.
Note marginale :Avis
(2) L’agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi sur formulaire.
Note marginale :Durée de l’ordre
(3) L’ordre de l’agent cesse d’être valable, sauf confirmation par le délégué, soixante-douze heures après avoir été donné.
Note marginale :Modification ou annulation
(4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre qu’il a donné; celui-ci peut le modifier ou l’annuler et y substituer un nouvel ordre.
Note marginale :Renvoi
(5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l’activité, l’agent ou le délégué en cause communique, pour révision, l’ordre au juge de la cour provinciale du ressort le plus près de la zone où s’exerce l’activité.
Note marginale :Enquête
(6) Le juge enquête sur l’à-propos de l’ordre. À cette fin, il a tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Charge de la preuve
(7) Il incombe à la personne qui a demandé un renvoi d’établir l’inutilité de l’ordre.
Note marginale :Effet de la décision
(8) Le juge peut confirmer ou infirmer l’ordre et sa décision est définitive.
Note marginale :Interdiction
(9) Il est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant qu’il n’a pas été infirmé par un juge.
- 1987, ch. 3, art. 193
- 1992, ch. 35, art. 80
- 2014, ch. 13, art. 36(A)
Note marginale :Préséance
193.1 Les ordres de l’agent de la sécurité ou du délégué à la sécurité l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres de l’agent de contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation.
- 1992, ch. 35, art. 80
- 2014, ch. 13, art. 37(A)
Chargé de projet
Note marginale :Chargé de projet
193.2 (1) Le titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour des activités dans le cadre desquelles des installations, désignées par règlement, seront utilisées confie à un chargé de projet, qui a la compétence prévue par règlement, la responsabilité de la sécurité de l’installation et des personnes qui s’y trouvent.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Sous réserve de toute autre loi fédérale et des autres dispositions de la présente loi, le chargé de projet peut prendre toute mesure voulue pour garantir la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent, et notamment :
a) donner des ordres à toute personne qui s’y trouve;
b) ordonner la détention ou l’évacuation de toute personne qui s’y trouve;
c) obtenir des renseignements et des documents.
Note marginale :Urgence
(3) Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du chargé de projet s’étendent aux responsables des bâtiments, véhicules et aéronefs compris, qui ont accès aux installations ou qui se trouvent à proximité de celles-ci.
- 1992, ch. 35, art. 80
- 2014, ch. 13, art. 38
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
194 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à la présente partie ou aux règlements;
b) insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;
c) détruit, endommage ou falsifie un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;
d) produit des hydrocarbures en provenance d’un gisement ou d’un champ aux termes d’un accord d’union, au sens de la section II, ou d’un accord d’union modifié, sans avoir déposé l’accord — original ou modifié — auprès du délégué à l’exploitation;
e) entreprend ou poursuit une activité sans avoir obtenu l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) ou contrairement aux conditions ou approbations prévues par les dispositions de la présente partie ou ses règlements et liées à celle-ci;
f) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation, soit aux ordres du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité.
Note marginale :Peines
(2) Quiconque commet une infraction visée au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Détermination de la peine : principes
(3) Pour la détermination de la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (4);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Note marginale :Détermination de la peine : circonstances aggravantes
(4) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a porté atteinte ou a présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaines;
b) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;
c) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;
d) l’infraction a causé un dommage ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;
e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
f) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;
g) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
h) le contrevenant a dans le passé contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.
Note marginale :Absence de circonstances aggravantes
(4.1) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4) ne constitue pas une circonstance atténuante.
Sens de dommage
(4.2) Pour l’application des alinéas (4)b) à d), dommage s’entend notamment de la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Note marginale :Motifs
(4.3) Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4), motive sa décision.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(4.4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente partie s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Absence de présomption de gaspillage
(5) La personne qui fait du gaspillage au sens des alinéas 154(2)f) ou g) n’est censée commettre une infraction au paragraphe 154(1) que si le Comité lui a ordonné de prendre des mesures en vue de prévenir le gaspillage et qu’elle ne l’a pas fait.
- 1987, ch. 3, art. 194
- 1992, ch. 35, art. 81
- 2014, ch. 13, art. 39
- 2015, ch. 4, art. 64 et 117
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