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PARTIE III.1Santé et sécurité au travail (suite)

Représailles et plaintes

Définition de représailles

  •  (1) Au présent article et aux articles 205.06 et 205.062, représailles s’entend de mesures qui, à la fois :

    • a) touchent défavorablement l’employé quant à ses conditions d’emploi ou à ses chances d’emploi ou d’avancement, notamment le congédiement, la mise à pied, la suspension, la rétrogradation, le changement d’emploi ou la situation géographique du lieu de travail, la modification des heures de travail, la réduction du salaire ou d’autres avantages, l’abolition de poste, la coercition, l’intimidation ou l’imposition de mesures disciplinaires, d’une réprimande ou de toute autre forme de sanction;

    • b) sont prises, en tout ou en partie, parce que l’employé a agi conformément soit aux dispositions de la présente partie et de ses règlements, soit à une décision ou à un ordre pris sous leur régime, ou a pris des mesures visant à assurer leur respect.

  • Note marginale :Interdiction d’exercer des représailles

    (2) Il est interdit à l’exploitant, à l’employeur, au fournisseur de services ou au syndicat d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre un employé.

  • Note marginale :Motifs de représailles

    (3) Sont notamment interdites par le paragraphe (2) les mesures visées à l’alinéa (1)a) qui sont exercées contre l’employé parce qu’il a posé l’un ou l’autre des actes suivants :

    • a) chercher à faire établir un comité ou participer à son établissement ou à ses travaux, agir en tant que membre d’un comité ou à titre de coordonnateur;

    • b) agir à titre d’observateur en vertu de l’article 205.048;

    • c) faire rapport en vertu de l’article 205.049;

    • d) refuser d’exercer une tâche, refuser le transport par véhicule de transport ou cesser d’exercer ses fonctions en vertu des articles 205.05, 205.054 et 205.056 respectivement;

    • e) dans le cas d’une employée, demander à l’employeur de modifier les fonctions liées à son travail habituel ou d’être réaffectée à un autre poste en vertu de l’article 205.057;

    • f) chercher à avoir accès à des renseignements auxquels il a droit en vertu de la présente partie;

    • g) témoigner dans le cadre d’une instance engagée ou d’une enquête instituée en vertu de la présente partie;

    • h) donner des renseignements conformément aux dispositions de la présente partie ou de leurs règlements, ou conformément à une décision ou à un ordre pris sous leur régime, à un comité ou au coordonnateur, à l’agent de santé et de sécurité ou à toute autre personne dans le cadre de leurs obligations ou fonctions sous le régime de la présente partie ou celui de la partie III en matière de sécurité.

  • Note marginale :Mesures disciplinaires

    (4) Malgré l’alinéa (3)d), après épuisement de tous les recours s’offrant à l’employé qui s’est prévalu des droits prévus aux articles 205.05 ou 205.054, les mesures visées à l’alinéa (1)a) peuvent être prises contre lui si l’exploitant, l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat démontre qu’il a délibérément exercé ses droits de façon abusive.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Dans les quinze jours suivant la réception d’une demande de l’employé à cet effet, l’exploitant, l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat fournit à celui-ci les motifs écrits justifiant toute mesure prise à son égard en vertu du paragraphe (4).

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Demande

  •  (1) L’employé peut, personnellement ou par l’entremise de son représentant, demander au Conseil des relations de travail de décider, selon le cas :

    • a) si l’employeur ou le fournisseur de services a omis de lui verser son salaire ou de lui accorder des avantages comme l’exigent les paragraphes 205.019(2), 205.044(4), 205.045(7), 205.048(6), 205.051(2), 205.052(2) et (3), 205.053(1) et (2), 205.055(2) et (3), 205.056(6) et 205.058(2) et (5);

    • b) si une personne ou une organisation a exercé ou menacé d’exercer des représailles contre lui, en contravention du paragraphe 205.059(2).

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l’employé a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits à l’origine de la demande.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Dans le cas d’une procédure portant sur une allégation de représailles ou de menace de représailles, il incombe à la personne ou à l’organisation visée par l’allégation de prouver qu’il n’y a pas eu représailles ou menace de représailles.

  • Note marginale :Règles de pratique et de procédure

    (4) Les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent aux demandes présentées en vertu de la loi provinciale sur les relations de travail en vue de faire trancher une question s’appliquent à celles présentées en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Frais

    (5) Les frais engagés par le Conseil des relations de travail relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par l’Office.

  • Note marginale :Pouvoirs, privilèges et immunités

    (6) Le Conseil des relations de travail et ses membres sont investis des pouvoirs, privilèges et immunités conférés par la loi provinciale sur les relations de travail.

  • Note marginale :Office fédéral

    (7) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le Conseil des relations de travail ne constitue pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’il exerce les compétences ou pouvoirs visés au présent article.

  • Note marginale :Convention collective prévoyant une procédure de grief

    (8) S’il s’estime lésé en raison des faits mentionnés aux alinéas (1)a) ou b) et qu’il est assujetti à une convention collective prévoyant l’arbitrage exécutoire et sans appel des griefs portant sur de tels faits, l’employé devrait, conformément à cette convention collective, présenter un grief.

  • Note marginale :Exercice du droit

    (9) S’il exerce son droit dans le délai indiqué dans la convention, l’employé ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour présenter une demande à l’égard des mêmes faits, à moins qu’il ne soit établi que l’arbitre n’a pas compétence pour entendre le grief, auquel cas il peut le faire dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la décision définitive à cet égard.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Avis de la décision

 S’il rejette la demande présentée en vertu du paragraphe 205.06(1), le Conseil des relations de travail en avise sans délai le demandeur, le délégué à la sécurité et l’exploitant ainsi que l’employeur, le fournisseur de services, la personne ou l’organisation visés par la demande.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Ordonnance — salaire ou avantages

  •  (1) S’il conclut que l’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, a omis de verser le salaire ou d’accorder des avantages à cet employé comme l’exige la présente partie, le Conseil des relations de travail peut lui ordonner, selon les modalités qu’il estime indiquées, de s’exécuter et de prendre toute autre mesure nécessaire pour corriger la situation.

  • Note marginale :Ordonnance — exercice de représailles

    (2) S’il conclut qu’une personne ou une organisation, contrairement au paragraphe 205.059(2), a exercé des représailles, le Conseil des relations de travail peut ordonner, selon les modalités qu’il juge indiquées :

    • a) la réintégration par l’employeur de l’employé aux mêmes conditions de travail qu’immédiatement avant les représailles;

    • b) le versement à l’employé par la personne ou l’organisation du salaire et des avantages qu’il aurait reçus en l’absence de représailles;

    • c) la suppression de toute réprimande ou autre mention à ce sujet dans les dossiers de la personne ou de l’organisation;

    • d) la réintégration de l’employé au sein du syndicat lorsqu’il en a été renvoyé;

    • e) la prise de toute autre mesure nécessaire par la personne ou l’organisation pour corriger la situation.

  • Note marginale :Ordonnance — menace de représailles

    (3) S’il conclut qu’une personne ou une organisation a, contrairement au paragraphe 205.059(2), menacé d’exercer des représailles, le Conseil des relations de travail lui ordonne de ne pas les mettre à exécution.

  • Note marginale :Copie au délégué à la sécurité

    (4) Dès qu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, le Conseil des relations de travail en transmet une copie au délégué à la sécurité.

  • Note marginale :Précision des dispositions applicables

    (5) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article doit préciser les dispositions de la présente partie ou de ses règlements faisant l’objet de la contravention ou la nature des représailles ou menaces de représailles.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Demande — employeur

  •  (1) L’employeur ou le fournisseur de services, selon le cas, peut demander par écrit au Conseil des relations de travail de trancher la question de savoir :

    • a) si l’employé a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés au titre du paragraphe 205.052(3) alors qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice de son droit de refus prévu à l’article 205.05;

    • b) si l’employé a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés au titre du paragraphe 205.055(3) alors qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice de son droit de refus prévu à l’article 205.054.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande doit être présentée dans les trente jours qui suivent l’épuisement de tous les recours s’offrant à l’employé.

  • Note marginale :Charge de la preuve — représailles

    (3) Il incombe à l’employeur ou au fournisseur de services, selon le cas, de prouver que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice par l’employé de son droit de refus.

  • Note marginale :Règles de pratique et de procédure

    (4) Les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent aux demandes présentées en vertu de la loi provinciale sur les relations de travail en vue de faire trancher une question s’appliquent à celles présentées en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Frais

    (5) Les frais engagés par le Conseil des relations de travail relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par l’Office.

  • Note marginale :Pouvoirs, privilèges et immunités

    (6) Le Conseil des relations de travail et ses membres sont investis des pouvoirs, privilèges et immunités conférés par la loi provinciale sur les relations de travail.

  • Note marginale :Office fédéral

    (7) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le Conseil des relations de travail ne constitue pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’il exerce les compétences ou pouvoirs visés au présent article.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Avis de la décision

 S’il rejette la demande présentée en vertu du paragraphe 205.063(1), le Conseil des relations de travail en avise sans délai le délégué à la sécurité, le demandeur et l’exploitant ainsi que l’employé visé par la demande.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Avis de la décision

 S’il conclut que l’employé a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés au titre des paragraphes 205.052(3) ou 205.055(3) alors que celui-ci savait que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice de son droit de refus prévu aux articles 205.05 ou 205.054, selon le cas, le Conseil des relations de travail en avise sans délai le délégué à la sécurité, le demandeur et l’exploitant ainsi que l’employé visé par la demande.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Activités de l’Office

Note marginale :Recherches, études et programmes

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, l’Office peut :

    • a) entreprendre des recherches sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ainsi que sur les moyens de les réduire ou de les prévenir;

    • b) faire effectuer des études sur la santé et la sécurité au travail;

    • c) publier les résultats de ces recherches et études;

    • d) compiler, préparer et diffuser des renseignements portant sur la santé et la sécurité au travail tirés de ces recherches et études;

    • e) mettre en oeuvre des programmes visant à réduire ou à prévenir les accidents du travail ou les maladies professionnelles;

    • f) mettre en oeuvre, conformément aux règlements éventuels, des programmes de surveillance médicale et d’examens médicaux en matière de santé et de sécurité au travail, demander à tout employeur de le faire ou nommer un médecin spécialisé en médecine professionnelle à cette fin.

  • Note marginale :Consentement pour surveillance ou examens médicaux

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)f), la surveillance médicale et l’examen médical d’un employé ne peuvent se faire qu’avec son consentement écrit.

  • Note marginale :Collaboration des ministères et organismes

    (3) L’Office peut exercer les activités prévues aux alinéas (1)a), e) et f) de concert avec un ministère ou organisme du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’un gouvernement étranger, ou avec tout autre organisme exerçant des activités similaires.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Directives et textes interprétatifs

  •  (1) L’Office peut établir et publier, selon les modalités qu’il estime indiquées, des directives et des textes interprétatifs relativement à l’exécution et au contrôle d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Les directives et textes ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Autorisation

Note marginale :Recommandation du délégué à la sécurité

  •  (1) Sur réception d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation conformément au paragraphe 138(3.1), le délégué à la sécurité évalue les effets possibles des activités visées par l’autorisation sur la santé et la sécurité des employés qui les exercent et fait des recommandations par écrit à l’Office sur les questions examinées.

  • Note marginale :Prise en compte des recommandations

    (2) L’Office prend en compte les recommandations du délégué à la sécurité pour décider s’il délivre ou modifie l’autorisation.

  • Note marginale :Conditions de l’autorisation en matière de santé et de sécurité au travail

    (3) En sus de toute approbation ou condition fixées par l’Office en vertu de la partie III auxquelles elle est assujettie, l’autorisation est assujettie aux approbations et aux conditions fixées par l’Office en matière de santé et de sécurité au travail, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Substitutions

Note marginale :Pouvoirs du délégué à la sécurité

  •  (1) Sous réserve de toute interdiction réglementaire et sur demande, le délégué à la sécurité peut, pour une période et sous réserve des conditions qu’il précise, permettre, dans le lieu de travail, l’utilisation d’équipements, de méthodes, de mesures, de normes ou d’autres choses, autres que ceux requis par les règlements pris en vertu de la présente partie, s’il est convaincu que la santé et la sécurité des employés se trouvant dans le lieu de travail n’en seront pas pour autant compromises.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il n’y a pas de contravention aux règlements si l’utilisation est conforme à la permission accordée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande doit :

    • a) être en la forme acceptable pour le délégué à la sécurité;

    • b) comprendre des renseignements concernant les conséquences sur la santé et la sécurité auxquelles on peut raisonnablement s’attendre si la permission est accordée;

    • c) être accompagnée de suffisamment de renseignements techniques pour permettre au délégué à la sécurité de prendre une décision.

  • Note marginale :Avis

    (4) Sur réception de la demande, le délégué à la sécurité la met à la disposition du public de la manière qui lui paraît opportune, avec un avis portant que les intéressés peuvent lui soumettre leurs observations dans les trente jours — ou toute période plus courte qu’il fixe d’un commun accord avec le comité du lieu de travail concerné — suivant la date à laquelle la demande a été rendue accessible.

  • Note marginale :Avis dans un lieu de travail, etc.

    (5) Si la demande est présentée à l’égard d’un lieu de travail existant, le demandeur en remet une copie à l’exploitant. Celui-ci affiche sans délai une copie de toute demande qu’il reçoit ou effectue relativement à un lieu de travail existant dans un endroit bien en vue et sur support papier dans le lieu de travail concerné et en fournit une copie à tout comité constitué pour ce lieu de travail et à tout syndicat représentant des employés dans la zone extracôtière.

  • Note marginale :Décision

    (6) Le délégué à la sécurité avise le demandeur, l’exploitant et le public de la décision prise à l’égard de la demande de la manière qui lui paraît opportune dès que possible après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (4).

  • Note marginale :Réexamen de la décision

    (7) Le délégué à la sécurité peut, en tout temps, de sa propre initiative ou sur demande de la personne qui sollicite la permission au titre du paragraphe (1), réexaminer, confirmer, modifier, révoquer ou suspendre sa décision s’il a accès à des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils auraient entraîné une décision différente s’ils avaient été connus au moment où elle a été prise. Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.

  • 2014, ch. 13, art. 45
 

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