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Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada (L.C. 2002, ch. 18)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Administration

Note marginale :Autorité compétente

  •  (1) Les aires marines de conservation sont placées sous l’autorité du ministre en ce qui a trait à toutes les matières non attribuées de droit à d’autres ministres fédéraux.

  • Note marginale :Gestion des terres domaniales

    (2) Le ministre est chargé de la gestion des terres domaniales situées dans les aires marines de conservation.

  • Note marginale :Installations et recherches scientifiques

    (3) Il peut aménager et exploiter les installations et exercer les activités nécessaires à l’application de la présente loi et effectuer des recherches ou contrôles scientifiques, ou des études fondées sur des connaissances écologiques traditionnelles, y compris les connaissances autochtones écologiques traditionnelles, sur les aires marines de conservation.

  • Note marginale :Accords

    (4) Il peut, pour l’application de la présente loi, conclure des accords avec d’autres ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux ainsi qu’avec une administration locale ou un gouvernement autochtone, un organisme établi en vertu d’un accord sur des revendications territoriales ou d’autres personnes ou organismes.

Note marginale :Plan directeur

  •  (1) Dans les cinq ans suivant la constitution d’une aire marine de conservation, le ministre, après consultation des ministres et organismes fédéraux et provinciaux concernés, des organisations et gouvernements autochtones, des organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales et des communautés côtières touchés, ainsi que des autres personnes ou organismes qu’il estime indiqués, établit un plan directeur qui comporte une perspective écologique à long terme de cette aire et des dispositions visant la protection des écosystèmes, les modalités d’utilisation, le zonage, la sensibilisation du public et le suivi de l’évolution de cette aire et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Examen du plan directeur par le ministre

    (2) Le ministre procède à l’examen du plan au moins tous les dix ans par la suite et, le cas échéant, fait déposer ses modifications devant chacune de ces chambres.

  • Note marginale :Priorité

    (3) En vue de la protection des écosystèmes marins et du maintien de la biodiversité marine, la priorité est accordée, dans l’établissement et toute modification du plan directeur provisoire ou du plan directeur, aux principes de la gestion des écosystèmes et au principe de la prudence.

  • Note marginale :Ministre des Pêches et des Océans

    (4) Les dispositions du plan directeur provisoire ou du plan directeur relatives à la pêche, l’aquaculture et la gestion des pêches sont assujetties à l’accord du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.

  • Note marginale :Ministre des Transports et ministre des Pêches et des Océans

    (4.1) Les dispositions du plan directeur provisoire ou du plan directeur relatives à la navigation et sécurité maritimes sont assujetties à l’accord du ministre, du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans.

  • Note marginale :Accords sur des revendications territoriales

    (5) Lorsqu’une partie d’une aire marine de conservation est visée par un accord sur des revendications territoriales, le plan directeur provisoire ou le plan directeur de l’aire et les modifications de celui-ci sont établis d’une façon qui est compatible avec les dispositions applicables de l’accord.

  • 2002, ch. 18, art. 9
  • 2005, ch. 29, art. 34
  • 2012, ch. 19, art. 325

Note marginale :Consultation

  •  (1) Le ministre consulte les ministres et organismes fédéraux et provinciaux concernés, les organisations et gouvernements autochtones, les organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales et les communautés côtières touchés, ainsi que les autres personnes ou organismes qu’il estime indiqués en ce qui touche l’élaboration de la politique et des règlements relatifs aux aires marines de conservation et la constitution des aires marines de conservation projetées ou la modification des aires existantes, ainsi que les autres questions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :État des aires marines de conservation

    (2) Au moins tous les deux ans, il fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’état des aires marines de conservation existantes et sur les mesures prises en vue de l’établissement d’un réseau représentatif d’aires marines de conservation.

Note marginale :Comités consultatifs

  •  (1) Le ministre constitue, pour chaque aire marine de conservation, un comité consultatif de gestion chargé de le conseiller sur l’établissement, la révision et la mise en oeuvre du plan directeur de l’aire marine en question.

  • Note marginale :Autres comités consultatifs

    (2) Il peut constituer d’autres comités consultatifs chargés d’étudier les questions de politique ou d’administration relatives aux aires marines de conservation.

  • Note marginale :Composition

    (3) Il consulte les ministres ou organismes fédéraux et provinciaux concernés, les organisations et gouvernements autochtones, les organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales et les communautés côtières touchés, ainsi que les autres personnes ou organismes qu’il estime indiqués en ce qui touche la composition des comités consultatifs.

Interdictions

Note marginale :Aliénation ou utilisation des terres domaniales

 Sauf dans la mesure permise par les autres dispositions de la présente loi ou les règlements, il est interdit :

  • a) d’une part, d’aliéner les terres domaniales situées dans une aire marine de conservation;

  • b) d’autre part, de conférer un droit réel sur celles-ci ou de les utiliser ou de les occuper.

Note marginale :Prospection et extraction

 Il est interdit de se livrer à la prospection ou à l’exploitation d’hydrocarbures, de minéraux, d’agrégats ou d’autres matières inorganiques dans une aire marine de conservation.

Note marginale :Immersion de substances

  •  (1) Sauf autorisation au titre soit d’un permis délivré par un directeur en vertu de la présente loi soit, dans le cas des eaux régies par le paragraphe 125(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de l’article 130 de cette loi ou d’un permis délivré par le ministre de l’Environnement en vertu des articles 127 ou 128 de cette loi, il est interdit d’immerger des substances dans les eaux d’une aire marine de conservation.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il ne peut être délivré aucun permis sous le régime des articles 127 ou 128 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour immersion dans les eaux d’une aire marine de conservation sans l’agrément du ministre.

Note marginale :Permis et autorisations

  •  (1) Sous réserve de l’article 7.1, le directeur peut, dans la mesure prévue par les règlements, délivrer, modifier, suspendre ou résilier les permis ou autres autorisations régissant l’exercice d’activités dans l’aire marine de conservation qui sont compatibles avec le plan directeur provisoire ou le plan directeur.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Sous réserve des règlements pris sous le régime du paragraphe 16(1), sur recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans, les permis et licences de pêche délivrés sous le régime de la Loi sur les pêches sont réputés être des permis délivrés sous le régime de la présente loi autorisant leurs titulaires à exercer les activités qui y sont prévues.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Il est entendu que le directeur ne peut modifier, suspendre ou résilier les permis et licences de pêche délivrés sous le régime de la Loi sur les pêches.

  • 2002, ch. 18, art. 15
  • 2015, ch. 38, art. 3

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements — compatibles avec le droit international — pour le contrôle et la gestion d’une ou de toutes les aires marines de conservation, notamment en ce qui touche :

    • a) la protection des écosystèmes et de leurs composantes;

    • b) la protection des ressources culturelles, historiques et archéologiques;

    • c) la gestion et la réglementation des activités de récolte portant sur les ressources renouvelables;

    • d) le zonage à l’intérieur des aires marines de conservation;

    • e) la limitation des activités, ou leur interdiction, et la réglementation de l’utilisation des installations dans les aires marines de conservation ou telle de leurs zones;

    • f) la délivrance, la modification, la suspension et la résiliation des permis ou autres autorisations visés à l’article 15, et plus précisément la limitation du nombre des titulaires de toute catégorie de ceux-ci et le pouvoir des directeurs de les assortir de conditions;

    • g) la fixation ou la détermination du mode de fixation des droits et frais payables pour l’utilisation des installations et des ressources, pour la fourniture des services et pour la délivrance des permis et autres autorisations;

    • h) l’autorisation d’attribuer des baux, des permis ou des servitudes sur les terres domaniales situées dans des aires marines de conservation ou de rétrocéder de tels baux ou de renoncer aux droits conférés par de tels permis ou servitudes, et ce à des fins compatibles avec l’article 4;

    • i) la sécurité du public;

    • j) la réglementation du vol des aéronefs — afin de prévenir toute perturbation ou tout risque de danger pour l’habitat de la faune et la faune — ainsi que de leur décollage, atterrissage et circulation au sol;

    • k) la réglementation des activités de recherche scientifique;

    • l) l’autorisation d’immersion, par les titulaires de permis délivrés à cette fin, des déchets ou autres matières dans les eaux des aires marines de conservation non régies par le paragraphe 125(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la manière et dans la mesure prévues par les règlements;

    • m) l’exercice, à l’égard des aires marines de conservation, de tout pouvoir réglementaire que lui confère la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

    • n) la désignation des dispositions des règlements pour l’application du paragraphe 24(1).

  • Note marginale :Non-application aux opérations de recherche et de sauvetage

    (1.1) Les règlements visés au présent article ne s’appliquent pas aux opérations de recherche et de sauvetage menées par une autorité fédérale.

  • Note marginale :Pêche et aquaculture

    (2) Les règlements visés au présent article qui ont trait à la gestion et à la protection des pêches ou qui limitent ou interdisent la pêche ou l’aquaculture sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.

  • Note marginale :Navigation maritime

    (3) Les règlements visés au présent article qui limitent ou interdisent la navigation maritime ou les activités liées à la sécurité maritime, dans la mesure où ils peuvent être pris sur la recommandation du ministre des Transports sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, ne peuvent être pris que sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports.

  • Note marginale :Navigation aérienne

    (4) Les règlements visés à l’alinéa (1)j) qui limitent ou interdisent la navigation aérienne sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (5) Les règlements visés aux paragraphes (2), (3) et (4) l’emportent sur les règlements incompatibles pris sous le régime de la Loi sur les pêches, de la Loi sur la protection des pêches côtières, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, de la Loi sur l’aéronautique ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.

Note marginale :Exemptions : trafic aérien et maritime

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, les mouvements ou activités d’un navire ou aéronef, ou d’une catégorie de navires ou d’aéronefs, exploité par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, ou par Sa Majesté du chef d’une province ou un État étranger, ou lui appartenant, de l’application de tout règlement pris au titre de l’article 16 ou de toute disposition d’un tel règlement, sur recommandation du ministre et du ministre fédéral responsable du mouvement ou de l’activité, s’il est convaincu que cela est nécessaire :

  • a) dans l’intérêt de la sécurité ou de la souveraineté du Canada;

  • b) pour l’exercice de toute activité maritime par le Canada, une province ou un État étranger compatible avec l’objet de la présente loi.

 

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