Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada (L.C. 2002, ch. 18)
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Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
L.C. 2002, ch. 18
Sanctionnée 2002-06-13
Loi concernant les aires marines nationales de conservation du Canada
Préambule
Attendu :
qu’il est important de préserver les écosystèmes marins naturels et leur équilibre afin de maintenir la diversité biologique;
que le gouvernement du Canada s’engage à adopter le principe de la prudence dans le cadre de la conservation et de la gestion du milieu marin, de sorte que l’absence de certitude scientifique absolue ne puisse être invoquée comme motif pour différer la prise de mesures de prévention lorsque l’environnement risque de subir des dommages;
que le Parlement souhaite affirmer la nécessité :
d’établir un réseau d’aires marines de conservation représentatives des océans Atlantique, Arctique et Pacifique, ainsi que des Grands Lacs, et dont l’étendue et les caractéristiques assurent le maintien d’écosystèmes marins sains,
de faire en sorte que le Canada contribue aux efforts internationaux de création d’un réseau mondial d’aires marines protégées représentatives,
de tenir compte, tant dans la planification des aires marines de conservation que par la suite dans leur gestion, des conséquences sur les écosystèmes,
de donner à la population canadienne et mondiale la possibilité de comprendre et d’apprécier le patrimoine naturel et culturel marin du Canada,
de reconnaître que le milieu marin est essentiel au bien-être des communautés côtières, du point de vue social, culturel et économique,
de permettre l’utilisation durable, du point de vue écologique, par le zonage de ces aires marines de conservation, des ressources marines au profit des communautés côtières,
de promouvoir la connaissance du milieu marin et de favoriser la poursuite d’activités de recherche et de contrôle,
de tenir compte, tant dans la planification des aires marines de conservation que par la suite dans leur gestion, des connaissances écologiques traditionnelles,
de faire participer les ministres et organismes fédéraux et provinciaux, les organisations et gouvernements autochtones, les organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales et les communautés côtières touchés, ainsi que les autres personnes ou organismes concernés, aux efforts déployés en vue de la création et du maintien d’un réseau représentatif d’aires marines de conservation,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de l’autorité
agent de l’autorité Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l’article 19. (enforcement officer)
- aire marine de conservation
aire marine de conservation Aire marine nationale de conservation du Canada dénommée et décrite à l’annexe 1. (marine conservation area)
- déchets ou autres matières
déchets ou autres matières Déchets ou autres matières énumérés à l’annexe 5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (waste or other matter)
- directeur
directeur Toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l’Agence Parcs Canada qui occupe le poste de directeur d’une aire marine de conservation ou qui est autorisée par le titulaire d’un tel poste à agir en son nom. (superintendent)
- écosystème
écosystème Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l’interaction des communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant. (ecosystem)
- garde d’aire marine de conservation
garde d’aire marine de conservation Toute personne désignée en vertu de l’article 18. (marine conservation area warden)
- immersion
immersion S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 122 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), abstraction faite de la mention dans cette définition de mer. (disposal)
- ministre
ministre Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada. (Minister)
- pêche
pêche S’entend au sens de la Loi sur les pêches. (fishing)
- réserve
réserve Réserve à vocation d’aire marine nationale de conservation du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2. (reserve)
- terres domaniales
terres domaniales Terres, immergées ou non, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords qu’il a conclus avec un gouvernement provincial. (public lands)
Note marginale :Droits des autochtones
(2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Droits, compétence et obligations inchangés
(3) La constitution d’une aire marine de conservation dans la zone économique exclusive du Canada n’implique aucune revendication de droits, d’une compétence ou d’obligations plus importants que ceux qui sont prévus à l’article 14 de la Loi sur les océans.
Note marginale :Application de la loi aux réserves
(4) La présente loi s’applique à une réserve comme si celle-ci constituait une aire marine de conservation.
- 2002, ch. 18, art. 2
- 2005, ch. 2, art. 6
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Aires marines de conservation
Note marginale :Objectif
4 (1) Sont constituées en aires marines de conservation, en application de la présente loi, des aires marines représentatives qu’il faut à ce titre protéger et conserver en tant que telles pour le plaisir et l’enrichissement des connaissances de la population canadienne et mondiale.
Note marginale :Objectif des réserves
(2) Sont également constituées, aux fins énoncées au paragraphe (1), des réserves lorsqu’un peuple autochtone revendique des droits ancestraux sur tout ou partie du territoire d’un projet d’aire marine de conservation et que le gouvernement fédéral a accepté d’engager des négociations à cet égard.
Note marginale :Gestion et utilisation
(3) Les aires marines de conservation sont gérées et utilisées de manière à répondre, de façon durable, aux besoins des générations présentes et futures sans compromettre les éléments et fonctions des écosystèmes des terres immergées qui en font partie et des eaux qui les recouvrent.
Note marginale :Zonage
(4) Les aires marines de conservation sont divisées en zones dont au moins une favorise et encourage l’utilisation durable, du point de vue écologique, des ressources marines et au moins une autre protège intégralement les caractères distinctifs ou les éléments sensibles des écosystèmes.
Note marginale :Constitution et agrandissement des aires marines
5 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de constituer ou d’agrandir une aire marine de conservation composée d’eaux et de terres immergées dans les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive du Canada ou sur les côtes ou les îles du Canada, modifier l’annexe 1 en y ajoutant le nom et la description de l’aire nouvelle ou en changeant la description de l’aire agrandie.
Note marginale :Titre sur les terres
(2) Il ne peut toutefois modifier l’annexe 1 conformément au présent article ou au paragraphe 6(2) que si, à la fois :
a) il est convaincu que Sa Majesté du chef du Canada a un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres qu’il se propose d’ériger en aire marine de conservation, sauf pour la partie située dans la zone économique exclusive du Canada;
b) dans le cas où Sa Majesté du chef d’une province avait la gestion et la maîtrise de tout ou partie de ces terres, le gouvernement de la province a consenti à leur utilisation à titre d’aire marine de conservation et en a transféré la gestion et la maîtrise à Sa Majesté du chef du Canada à cette fin;
c) le cas échéant, les exigences de tout accord sur des revendications territoriales concernant la constitution de l’aire marine de conservation ont été respectées.
Note marginale :Décision judiciaire sur le titre ou le droit de propriété
(3) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans une aire marine de conservation, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 en en retranchant le nom et la description de l’aire marine de conservation ou en changeant la description de celle-ci.
Note marginale :Interdiction
(4) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3), il ne peut retrancher de l’annexe 1 une partie d’une aire marine de conservation.
Note marginale :Constitution et agrandissement des réserves
6 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de constituer ou d’agrandir une réserve composée d’eaux et de terres immergées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada, ou sur les côtes ou les îles du Canada, modifier l’annexe 2 en y ajoutant le nom et la description de la réserve nouvelle ou en changeant la description de la réserve agrandie.
Note marginale :Règlement des revendications
(2) À la suite du règlement de toute revendication visée au paragraphe 4(2), il peut également, par décret :
a) modifier l’annexe 2 en en retranchant le nom et la description de la réserve ou en changeant cette description;
b) dans le cas où, aux termes du règlement, tout ou partie de la réserve devient une aire marine de conservation ou est intégrée à une aire existante, modifier l’annexe 1 en ajoutant le nom et la description de l’aire nouvelle ou en changeant la description de l’aire agrandie.
Note marginale :Décision judiciaire sur le titre ou le droit de propriété
(3) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans une réserve, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 en en retranchant le nom et la description de la réserve ou en changeant la description de celle-ci.
Note marginale :Interdiction
(4) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), il ne peut retrancher de l’annexe 2 une partie d’une réserve.
Note marginale :Dépôt de la modification et renvoi en comité
7 (1) La proposition de toute modification des annexes 1 ou 2 dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) — accompagnée d’un rapport sur l’aire marine de conservation ou la réserve envisagée comportant des renseignements sur les consultations effectuées, y compris une liste des noms des organismes et personnes consultés, les dates des consultations et un résumé de leurs observations, et tout éventuel accord conclu relativement à la constitution de l’aire marine ou de la réserve, les résultats de toute évaluation des ressources minérales et énergétiques effectuée, un plan directeur provisoire énonçant les objectifs en matière de gestion et un plan de zonage — est déposée devant chaque chambre du Parlement; le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant les aires marines de conservation ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent article en est saisi d’office.
Note marginale :Rejet de la proposition par le comité
(2) Le comité saisi peut présenter à la chambre, dans les trente jours de séance suivants, un rapport de rejet de la proposition; une motion visant l’adoption de celui-ci est alors présentée et mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.
Note marginale :Modification permise
(3) Les annexes 1 ou 2 peuvent faire l’objet de la modification si trente et un jours de séance se sont écoulés depuis le dépôt de la proposition de modification dans chacune des chambres sans qu’aucune motion visée au paragraphe (2) n’y ait été présentée.
Note marginale :Modification interdite
(4) Les annexes 1 ou 2 ne peuvent faire l’objet de la modification si l’une ou l’autre des chambres a adopté une motion visée au paragraphe (2).
Aires marines de conservation de l’Ontario
Note marginale :Définitions
7.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. O.40, avec ses modifications successives. (Ontario Water Resources Act)
- prélèvement d’eau
prélèvement d’eau S’entend du prélèvement d’eau visé soit par la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, soit par ses règlements avec leurs modifications successives, avec toute éventuelle variation grammaticale de cette expression dans cette loi ou ces règlements. (water taking)
- transfert d’eau
transfert d’eau S’entend du transfert d’eau visé soit par la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, soit par ses règlements avec leurs modifications successives, avec toute éventuelle variation grammaticale de cette expression dans cette loi ou ces règlements. (water transfer)
Note marginale :Aires marines de conservation de l’Ontario
(2) Les dispositions des lois de l’Ontario, avec leurs modifications successives, en matière de prélèvement d’eau et de transfert d’eau s’appliquent dans les aires marines de conservation situées en Ontario.
Note marginale :Lois de l’Ontario
(3) Il est entendu que les lois de l’Ontario qui contiennent des dispositions en matière de prélèvement d’eau et de transfert d’eau qui s’appliquent dans les aires marines de conservation situées en Ontario comprennent notamment la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Charte des droits environnementaux de 1993, L.O. 1993, ch. 28, avec leurs modifications successives, et leurs règlements, avec leurs modifications successives.
Note marginale :Application
(4) S’appliquent dans les aires marines de conservation situées en Ontario, en ce qui concerne le prélèvement d’eau et le transfert d’eau, les dispositions des lois de l’Ontario, avec leurs modifications successives, ayant trait :
a) à l’application des lois visées aux paragraphes (2) et (3);
b) aux arrêtés pris par des agents provinciaux, au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, et à la révision de ces arrêtés;
c) aux arrêtés pris par les directeurs, au sens de cette loi;
d) aux audiences devant le Tribunal de l’environnement, au sens de la définition de Tribunal de cette loi, et aux appels des décisions de celui-ci.
Note marginale :Articles 18 et 19
(5) Malgré les articles 18 et 19, les fonctions des gardes d’aire marine de conservation et des agents de l’autorité n’incluent pas l’application des dispositions des lois de l’Ontario visées aux paragraphes (2) à (4).
Note marginale :Application
(6) Les personnes autorisées par les lois de l’Ontario à appliquer les dispositions de ces lois qui sont visées aux paragraphes (2) à (4) à l’extérieur d’une aire marine de conservation située en Ontario sont autorisées à appliquer ces dispositions dans une aire marine de conservation située en Ontario.
Note marginale :Loi sur les infractions provinciales de l’Ontario
(7) La Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33, avec ses modifications successives, s’applique aux contraventions des dispositions des lois de l’Ontario visées aux paragraphes (2) à (4).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes pris en vertu des dispositions des lois de l’Ontario visées aux paragraphes (2) à (4).
Note marginale :Permis et autorisations
(9) Le directeur d’une aire marine de conservation située en Ontario ne peut délivrer de permis ou d’autres autorisations concernant le prélèvement d’eau ou le transfert d’eau dans cette aire marine de conservation, ou modifier un permis ou une autre autorisation afin de permettre le prélèvement d’eau ou le transfert d’eau dans cette aire marine de conservation.
Note marginale :Article 12
(10) L’article 12 ne s’applique pas à une activité exercée conformément à un permis ou à une autre autorisation concernant le prélèvement d’eau ou le transfert d’eau dans les aires marines de conservation situées en Ontario délivré en vertu des lois de l’Ontario visées aux paragraphes (2) à (4).
- 2015, ch. 38, art. 2
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