Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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ANNEXE(alinéa 38.01(6)d), paragraphes 38.01(8) et 38.02(1.1) et article 38.2)Entités désignées
1 Un juge de la Cour fédérale, pour l’application de l’article 21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
2 [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 86]
3 Un juge de la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Section de l’immigration ou la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour l’application des articles 77 à 87.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
4 [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 86]
5 à 8 [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 124]
9 Une commission d’enquête mise sur pied au titre de l’article 45 de la Loi sur la défense nationale
10 Une cour martiale ou un juge militaire, pour l’application de la partie III de la Loi sur la défense nationale
11 La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, à l’égard d’un grief concernant un employé du Service canadien du renseignement de sécurité se déroulant dans le cadre de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, à l’exception des renseignements communiqués à la Commission par l’employé
12 Le Commissaire à l’information, pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information
13 Le Commissaire à la protection de la vie privée, pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels
14 Le commissaire, pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
15 Un juge de la Cour fédérale, pour l’application de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information
16 Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 41 à 43 de la Loi sur la protection des renseignements personnels
17 Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 14 à 17 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
18 L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, pour l’application des articles 16 à 19 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, à l’exception des renseignements communiqués à l’Office par le plaignant ou par un individu à qui une habilitation de sécurité a été refusée
19 Le commissaire à l’intégrité du secteur public, pour l’application des articles 26 à 35 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
20 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 61]
21 [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 86]
22 La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, pour l’application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, mais seulement pour les renseignements qui relèvent de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’autorité centrale, selon le cas, ou qui sont en sa possession.
23 L’Enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les processus électoraux et les institutions démocratiques fédéraux, pour les besoins de cette enquête, sauf dans le cas où l’audience est ouverte au public
- 2001, ch. 41, art. 44 et 124
- 2003, ch. 22, art. 105
- DORS/2004-19
- 2005, ch. 46, art. 56
- 2006, ch. 9, art. 222
- DORS/2006-80, 335
- 2008, ch. 3, art. 11
- DORS/2012-220
- 2013, ch. 18, art. 45 et 85, ch. 40, art. 448
- 2015, ch. 20, art. 13, ch. 36, art. 43
- 2017, ch. 9, art. 41
- 2019, ch. 13, art. 20
- 2019, ch. 13, art. 61
- 2019, ch. 15, art. 54
- 2019, ch. 18, art. 60
- DORS/2023-205, art. 1
- 2024, ch. 16, art. 85
- 2024, ch. 16, art. 86
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