Loi sur les contraventions (L.C. 1992, ch. 47)
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Procédure au procès (suite)
Note marginale :Langue du procès
30 L’indication au procès-verbal, par le défendeur, de la langue officielle étant la sienne qu’il désire être celle du procès est présumée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 530 du Code criminel et, par conséquent, les articles 530.1 et 531 de cette loi s’appliquent.
Note marginale :Présence de l’agent
31 Le procureur général s’assure de la comparution de l’agent de l’autorité pour un contre-interrogatoire, dans le cas où la demande en est faite par le défendeur au procès-verbal.
- 1992, ch. 47, art. 31
- 1996, ch. 7, art. 19
Note marginale :Mandat d’arrestation du défendeur : restriction
32 Malgré le paragraphe 800(2) du Code criminel, le tribunal des contraventions ou le juge de paix ne peut délivrer un mandat pour l’arrestation du défendeur si celui-ci comparaît par l’entremise d’un avocat ou d’un représentant.
Note marginale :Procédure ex parte
33 (1) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix peut, s’il est convaincu, alors que le défendeur ne comparaît ni en personne ni par l’entremise d’un avocat ou d’un représentant, qu’il y a eu signification du procès-verbal et notification des date, heure et lieu du procès au défendeur, rendre l’une des décisions suivantes :
a) tenue du procès en l’absence du défendeur avec ordre au greffier d’enregistrer un plaidoyer de non-culpabilité;
b) ajournement du procès et fixation d’une nouvelle date, si le procureur général en fait la demande.
Note marginale :Nouvelle date de procès
(2) Le tribunal ou le juge de paix, si le défendeur ne se présente pas au procès à la nouvelle date fixée en application de l’alinéa (1)b), tient le procès en l’absence du défendeur.
Note marginale :Reprise du procès
(3) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix, si le défendeur ne comparaît pas à la reprise d’un procès commencé à la date initiale ou à la nouvelle date fixée en application des alinéas (1)b) ou 34(1)b) et, par la suite, ajourné :
a) d’une part, peut soit ajourner le procès et fixer la date de sa reprise, soit le reprendre en l’absence du défendeur s’il n’y a pas déjà eu ajournement pour non-comparution de celui-ci;
b) d’autre part, reprend le procès en l’absence du défendeur s’il y a déjà eu ajournement pour non-comparution de celui-ci.
Note marginale :Mandat d’arrestation du défendeur : restriction
(4) Malgré le paragraphe 803(2) du Code criminel, le tribunal ou le juge de paix ne peut délivrer un mandat pour l’arrestation du défendeur si celui-ci ne comparaît pas au procès ou à sa reprise.
- 1992, ch. 47, art. 33
- 1996, ch. 7, art. 20
Note marginale :Absence du procureur général
34 (1) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix peut, si le défendeur comparaît alors que le procureur général ne comparaît pas au procès, et s’il est convaincu qu’il y a eu notification des date, heure et lieu du procès au procureur général, rendre l’une des décisions suivantes :
a) rejet des procédures;
b) ajournement des procédures à la date qu’il détermine et aux conditions qu’il estime appropriées.
Note marginale :Nouvelle date
(2) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix rejette les procédures si le procureur général ne comparaît pas au procès alors que le défendeur comparaît à la date fixée en application de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Reprise du procès
(3) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix, si le procureur général ne comparaît pas alors que le défendeur comparaît, à la reprise d’un procès commencé à la date initiale ou à la nouvelle date fixée en application des alinéas (1)b) ou 33(1)b) et, par la suite, ajourné, selon le cas :
a) peut soit ajourner le procès et fixer la date de sa reprise, aux conditions qu’il estime appropriées, soit rejeter les procédures s’il n’y a pas déjà eu ajournement pour non-comparution du procureur général;
b) rejette les procédures s’il y a déjà eu ajournement pour non-comparution de celui-ci.
- 1992, ch. 47, art. 34
- 1996, ch. 7, art. 21
Note marginale :Nouvelle date de procès
35 Dans les meilleurs délais suivant la fixation d’une nouvelle date pour le procès ou pour sa reprise, le greffier avise le défendeur et le procureur général des date, heure et lieu du procès.
- 1992, ch. 47, art. 35
- 1996, ch. 7, art. 21
Note marginale :Avis de condamnation
36 Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité rendue en l’absence du contrevenant, le greffier lui fait parvenir par courrier ordinaire, à son adresse inscrite au procès-verbal, à l’attestation de signification ou à tout autre document au dossier, l’avis de déclaration de culpabilité, les montants de l’amende et des frais et le délai accordé pour leur paiement.
- 1992, ch. 47, art. 36
- 1996, ch. 7, art. 22(A)
Audience : détermination de la peine
Note marginale :Audience : détermination de la peine
37 (1) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix, ou, s’il s’agit d’un adolescent, dans une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), le tribunal pour adolescents, tient une audience de détermination de la peine dans le cadre des procédures introduites par dépôt d’un procès-verbal dans les cas suivants :
a) le tribunal ou le juge de paix doit décider de l’amende à infliger au défendeur déclaré coupable;
b) le tribunal, le juge de paix ou un fonctionnaire du tribunal l’ordonne après que le défendeur a plaidé coupable et présenté des observations sur les points énumérés au paragraphe 23(2).
Note marginale :Lieu
(2) L’audience peut être tenue au greffe du tribunal.
Preuve
Note marginale :Admissibilité en preuve du procès-verbal
38 Le procès-verbal déposé au greffe du tribunal des contraventions ou du tribunal pour adolescents, y compris les notes et les passages censément établis par l’agent de l’autorité à l’égard des faits qu’il a constatés, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
39 [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 23]
Note marginale :Preuve du droit de propriété
40 La déclaration censément signée par ou pour le directeur du bureau des véhicules automobiles d’une province et selon laquelle une personne était, au moment indiqué, propriétaire d’un véhicule fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Notification
41 (1) Sauf disposition contraire, l’avis ou le document qui doit ou peut être communiqué en vertu de la présente loi l’est valablement s’il est remis à personne ou envoyé par courrier ordinaire.
Note marginale :Preuve
(2) La preuve qu’un avis ou un document qui, aux termes de la présente loi, doit ou peut être communiqué à personne lui a été envoyé par courrier ordinaire, à son adresse figurant au procès-verbal ou à l’attestation de signification ou tout autre document au dossier constitue une preuve qu’il a été remis à cette personne.
Peine
Note marginale :Amende
42 (1) La personne déclarée coupable lors de procédures introduites par procès-verbal est passible soit d’une amende ne dépassant pas le montant fixé en conformité avec l’article 8, soit de toute autre peine prévue en droit.
Note marginale :Absence d’emprisonnement
(2) La personne déclarée coupable lors de procédures introduites par procès-verbal n’est pas passible d’emprisonnement; le paragraphe 806(2) du Code criminel ne s’applique donc pas.
Note marginale :Peine minimale
(3) Dans les procédures introduites par procès-verbal, le tribunal des contraventions, le juge de paix ou le tribunal pour adolescents inflige l’amende dont le montant est fixé en vertu de l’article 8, si le défendeur, après en avoir fait la demande, ne comparaît pas au procès ou à sa reprise et est condamné.
Note marginale :Peine minimale
(4) Dans les procédures introduites par procès-verbal, le tribunal des contraventions, le juge de paix ou le tribunal pour adolescents inflige l’amende dont le montant est fixé en vertu de l’article 8 au défendeur qui ne répond pas au procès-verbal.
- 1992, ch. 47, art. 42
- 1996, ch. 7, art. 24
43 [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 25]
Condamnation par défaut
Note marginale :Procédures pour condamnation par défaut
44 (1) Des procédures pour obtenir une condamnation par défaut peuvent être introduites par dépôt du procès-verbal au greffe du tribunal des contraventions, si les éléments suivants sont réunis :
a) l’endroit mentionné au procès-verbal pour enregistrer les plaidoyers de culpabilité et la demande de procès n’est pas le greffe du tribunal;
b) plus de trente jours mais pas plus de soixante se sont écoulés depuis la signification du procès-verbal;
c) le choix prévu à l’article 21 n’a pas été exercé;
d) la personne qui serait l’auteur de la contravention n’est pas un adolescent.
Note marginale :Vérification du procès-verbal
(2) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix procède à la vérification du procès-verbal déposé à son greffe en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa 18a), si les éléments suivants sont réunis :
a) plus de trente jours se sont écoulés depuis la signification du procès-verbal;
b) le choix prévu à l’article 21 n’a pas été exercé;
c) la personne qui serait l’auteur de la contravention n’est pas un adolescent.
Note marginale :Condamnation par défaut
(3) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix rend l’une des décisions suivantes :
a) si le procès-verbal est manifestement complet et régulier, déclaration de culpabilité et imposition de l’amende et des frais applicables prévus en vertu de l’article 8;
b) si le procès-verbal n’est pas manifestement complet et régulier, annulation des procédures.
Note marginale :Avis de déclaration de culpabilité
(4) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, le greffier du tribunal envoie un avis au contrevenant par courrier ordinaire, à son adresse inscrite au procès-verbal, à l’attestation de signification ou à tout autre document au dossier.
- 1992, ch. 47, art. 44
- 1996, ch. 7, art. 26
Note marginale :Adolescents
45 (1) L’agent de l’autorité peut, afin d’enjoindre à un adolescent de comparaître en vue d’un procès, introduire des procédures par dépôt du procès-verbal au greffe du tribunal pour adolescents ou, dans une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil a pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), au greffe du tribunal des contraventions, si les éléments suivants sont réunis :
a) l’endroit mentionné au procès-verbal pour enregistrer les plaidoyers de culpabilité et la demande de procès n’est pas le greffe du tribunal;
b) plus de trente jours mais pas plus de soixante se sont écoulés depuis la signification du procès-verbal;
c) le choix prévu à l’article 21 n’a pas été exercé;
d) la personne qui serait l’auteur de la contravention est un adolescent.
Note marginale :Vérification du procès-verbal
(2) Le tribunal pour adolescents, le tribunal des contraventions ou le juge de paix procède à la vérification du procès-verbal déposé à son greffe en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa 18a), si les éléments suivants sont réunis :
a) plus de trente jours se sont écoulés depuis la signification du procès-verbal;
b) le choix prévu à l’article 21 n’a pas été exercé;
c) la personne qui serait l’auteur de la contravention est un adolescent.
Note marginale :Sommation ou mandat
(3) Le tribunal pour adolescents, le tribunal des contraventions ou le juge de paix peut décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation de l’adolescent afin d’enjoindre à celui-ci de comparaître devant lui ou tout autre juge de paix du même ressort.
Note marginale :Présomption
(4) La sommation ou le mandat est présumé être décerné en vertu de l’article 507 du Code criminel.
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