Loi sur les contraventions (L.C. 1992, ch. 47)
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Établissement et signification du procès-verbal (suite)
Note marginale :Attestation de signification
15 (1) L’agent de l’autorité qui signifie le procès-verbal est tenu de remplir et de signer une attestation de signification selon laquelle, au jour indiqué, il a signifié le procès-verbal à celui qui lui paraît s’être rendu coupable de la contravention, et, dans le cas d’une contravention de stationnement, au propriétaire du véhicule.
Note marginale :Valeur probante de l’attestation
(2) L’attestation fait foi de la signification du procès-verbal, au jour indiqué, à l’auteur présumé de la contravention ou, le cas échéant, au propriétaire du véhicule.
Contenu du procès-verbal
Note marginale :Contenu
16 Le procès-verbal, à établir en la forme réglementaire visée à l’alinéa 8(1)d), comporte obligatoirement :
a) une déclaration, signée par l’agent de l’autorité, selon laquelle, dans le cas visé à l’article 9, il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une contravention ou, dans le cas visé à l’article 12, il a constaté la perpétration d’une contravention;
b) la description abrégée mentionnée à l’alinéa 8(1)b);
c) l’indication du moment et du lieu de la perpétration avec, compte tenu de toutes les circonstances, suffisamment de précision;
d) le montant total, composé des montants suivants :
(i) le montant de l’amende fixé en vertu de l’alinéa 8(1)c),
(ii) le montant des frais applicables au moment de la signification du procès-verbal;
e) les choix qui s’offrent au destinataire du procès-verbal, le délai dans lequel il doit choisir et l’énoncé des conséquences de son défaut de choisir prévues à l’article 44;
f) la possibilité pour le destinataire d’indiquer dans quelle langue officielle qui est la sienne, il souhaite que le procès se tienne;
g) la possibilité pour le destinataire d’indiquer s’il est un adolescent;
h) la mention que le procès-verbal peut être déposé en preuve à titre de témoignage de l’agent de l’autorité;
i) la possibilité pour le destinataire d’indiquer s’il désire la présence de l’agent de l’autorité pour contre-interrogatoire.
- 1992, ch. 47, art. 16
- 1996, ch. 7, art. 6
Introduction des procédures
Note marginale :Dépôt du procès-verbal
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
17 (1) L’introduction des procédures pour une contravention peut se faire par dépôt d’un procès-verbal au greffe du tribunal des contraventions ou, si la contravention est imputée à un adolescent et que le lieutenant-gouverneur en conseil de la province n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe (2), au greffe du tribunal pour adolescents.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Compétence des tribunaux pour adultes
(2) Par dérogation à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, un tribunal des contraventions ou un juge de paix a compétence, à l’exclusion de celle du tribunal pour adolescents, à l’égard d’une contravention qui aurait été commise par un adolescent sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, d’une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil a décrété qu’une juridiction normalement compétente connaisse d’une telle contravention.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) L’alinéa 3(2)d) de la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard d’un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province en vertu du paragraphe (2).
(4) [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 293]
- 1992, ch. 47, art. 17
- 1996, ch. 7, art. 7
- 2001, ch. 26, art. 293
- 2002, ch. 1, art. 169
Note marginale :Dépôt obligatoire du procès-verbal
18 L’agent de l’autorité fait déposer le procès-verbal au greffe du tribunal, dans les délais suivants :
a) si l’endroit mentionné au procès-verbal pour enregistrer les plaidoyers de culpabilité et la demande de procès est le greffe du tribunal, dans les meilleurs délais et, en toute éventualité, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal;
b) dans les meilleurs délais et, en toute éventualité, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’intéressé a présenté son plaidoyer ou sa demande de procès, si l’endroit mentionné au procès-verbal n’est pas le greffe du tribunal et que le destinataire du procès-verbal présente :
(i) soit un plaidoyer de culpabilité accompagné d’observations en application de l’article 23,
(ii) soit une demande de procès en application de l’article 26.
(iii) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 8]
- 1992, ch. 47, art. 18
- 1996, ch. 7, art. 8
Note marginale :Stationnement illégal
19 Dans le cas d’une contravention de stationnement, les documents attestant du droit de propriété du véhicule doivent être déposés avec le procès-verbal.
20 [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 9]
Choix offert au défendeur
Note marginale :Choix
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
21 (1) Le destinataire du procès-verbal peut, dans les trente jours suivant la signification de celui-ci, choisir l’une des possibilités suivantes :
a) présenter un plaidoyer de culpabilité et payer le montant total indiqué sur le procès-verbal, en conformité avec l’article 22;
b) présenter un plaidoyer de culpabilité accompagné d’observations, en conformité avec l’article 23;
c) demander un procès en conformité avec l’article 26.
(2) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 10]
- 1992, ch. 47, art. 21
- 1996, ch. 7, art. 10
Note marginale :Plaidoyer de culpabilité et paiement
22 (1) Le destinataire du procès-verbal peut plaider coupable en faisant parvenir celui-ci à l’adresse mentionnée, avec le montant total indiqué.
Note marginale :Effet du paiement
(2) Le paiement du montant total constitue un plaidoyer de culpabilité, l’acquit de ce paiement porté sur le procès-verbal équivalant à une déclaration de culpabilité et à l’imposition de ce montant.
Note marginale :Paiement partiel
(3) Tout paiement partiel est imputé au paiement intégral de l’amende et des frais.
Note marginale :Paiement tardif
(4) Le paiement d’une somme après l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification du procès-verbal est imputé au paiement intégral de l’amende et des frais.
- 1992, ch. 47, art. 22
- 1996, ch. 7, art. 11
Note marginale :Plaidoyer de culpabilité avec observations
23 (1) Pour présenter un plaidoyer de culpabilité accompagné de ses observations sur les points énumérés au paragraphe (2), le destinataire du procès-verbal peut comparaître devant le tribunal des contraventions ou le tribunal pour adolescents mentionné, ou devant un juge de paix ou un fonctionnaire du tribunal, aux date et heure indiquées, ou, si aucun tribunal n’est mentionné, faire parvenir une demande signée à cet effet par lui à l’endroit indiqué au procès-verbal.
Note marginale :Observations
(2) Les observations accompagnant le plaidoyer de culpabilité portent sur les points suivants :
a) la peine — notamment l’amende et les frais — à imposer;
b) les délais de paiement à accorder.
c) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 12]
Note marginale :Décision
(3) Le tribunal des contraventions, le juge de paix ou le fonctionnaire du tribunal ou, s’il s’agit d’un adolescent, dans une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), le tribunal pour adolescents étudie les observations qui lui sont présentées, ainsi que le procès-verbal, puis rend l’une des décisions suivantes :
a) si le tribunal, le juge de paix ou le fonctionnaire du tribunal est convaincu que les observations doivent être acceptées sans la tenue d’une audience, déclaration de culpabilité et :
(i) soit imposition d’une amende et des frais applicables ne dépassant pas les montants prévus en vertu de l’article 8 ou de toute autre peine prévue en droit,
(ii) soit ordonnance de paiement immédiat de l’amende et des frais imposés ou fixation d’un délai de paiement;
(iii) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 12]
b) s’il est convaincu que les observations doivent être rejetées sans la tenue d’une audience, déclaration de culpabilité et imposition de l’amende et des frais applicables prévus en vertu de l’article 8;
c) s’il estime que, compte tenu du montant de l’amende et des frais applicables prévus en vertu de l’article 8, l’affaire ne devrait pas être jugée sans audition ou sans la participation du procureur général, tenue d’une audience.
- 1992, ch. 47, art. 23
- 1996, ch. 7, art. 12
24 [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 13]
Note marginale :Audience
25 Dans les meilleurs délais suivant la décision rendue en vertu de l’alinéa 23(3)c) de la tenue d’une audience, le tribunal, le greffier du tribunal ou le juge de paix fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise le défendeur et le procureur général.
- 1992, ch. 47, art. 25
- 1996, ch. 7, art. 14
Note marginale :Demande de procès
26 (1) Pour obtenir un procès, le destinataire du procès-verbal signe la demande qui y est prévue et la fait parvenir à l’endroit qui y est mentionné.
Note marginale :Procès
(2) Dans les meilleurs délais suivant la demande de procès, le tribunal, le greffier du tribunal ou le juge de paix fixe les date, heure et lieu du procès et en avise le défendeur et le procureur général.
- 1992, ch. 47, art. 26
- 1996, ch. 7, art. 15
27 [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 16]
Renvoi au tribunal compétent
Note marginale :Renvoi devant le tribunal pour adolescents
28 (1) Dans le cas de procédures introduites par procès-verbal, le tribunal des contraventions, ou le juge de paix, en ordonne le renvoi, si le défendeur est un adolescent et que le lieutenant-gouverneur en conseil de la province n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), au tribunal pour adolescents.
Note marginale :Renvoi devant le tribunal des contraventions
(2) Dans le cas de procédures introduites par procès-verbal, le tribunal pour adolescents, ou le juge de paix, en ordonne le renvoi, si le défendeur n’est pas un adolescent, au tribunal des contraventions.
- 1992, ch. 47, art. 28
- 1996, ch. 7, art. 17
Procédure au procès
Note marginale :Procès
29 Un procès est tenu par le tribunal des contraventions ou le juge de paix ou, s’il s’agit d’un adolescent, dans une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), le tribunal pour adolescents à l’égard des procédures introduites par procès-verbal, dans les cas suivants :
a) le défendeur demande un procès, en application de l’article 26;
b) le défendeur qui est un adolescent n’exerce aucun des choix visés à l’article 21 dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal;
c) le tribunal l’ordonne après avoir annulé une déclaration de culpabilité en application de l’article 47.
d) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 18]
- 1992, ch. 47, art. 29
- 1996, ch. 7, art. 18
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