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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IIJuridiction des tribunaux (suite)

Définition de organisme administratif

  •  (1) Au présent article, organisme administratif s’entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l’application d’une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par règlement.

  • Note marginale :Organisme administratif — ordonnance rendue en vertu de l’article 11.02

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne porte aucunement atteinte aux mesures — action, poursuite ou autre procédure — prises à l’égard de la compagnie débitrice par ou devant un organisme administratif, ni aux investigations auxquelles il procède à son sujet. Elles n’ont d’effet que sur l’exécution d’un paiement ordonné par lui ou le tribunal.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme administratif et à toute personne qui sera vraisemblablement touchée par l’ordonnance, déclarer que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’une ou plusieurs des mesures prises par ou devant celui-ci, s’il est convaincu que, à la fois :

    • a) il ne pourrait être fait de transaction ou d’arrangement viable à l’égard de la compagnie si ce paragraphe s’appliquait;

    • b) l’ordonnance demandée au titre de l’article 11.02 n’est pas contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Déclaration : organisme agissant à titre de créancier

    (4) En cas de différend sur la question de savoir si l’organisme administratif cherche à faire valoir ses droits à titre de créancier dans le cadre de la mesure prise, le tribunal peut déclarer, par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme, que celui-ci agit effectivement à ce titre et que la mesure est suspendue.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2001, ch. 9, art. 576
  • 2005, ch. 47, art. 128
  • 2007, ch. 29, art. 106, ch. 36, art. 65

 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 128]

Note marginale :Financement temporaire

  •  (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la compagnie sont grevés d’une charge ou sûreté — d’un montant qu’il estime indiqué — en faveur de la personne nommée dans l’ordonnance qui accepte de prêter à la compagnie la somme qu’il approuve compte tenu de l’état de l’évolution de l’encaisse et des besoins de celle-ci. La charge ou sûreté ne peut garantir qu’une obligation postérieure au prononcé de l’ordonnance.

  • Note marginale :Priorité — créanciers garantis

    (2) Le tribunal peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

  • Note marginale :Priorité — autres ordonnances

    (3) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n’a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens de la compagnie au titre d’une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (4) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) la durée prévue des procédures intentées à l’égard de la compagnie sous le régime de la présente loi;

    • b) la façon dont les affaires financières et autres de la compagnie seront gérées au cours de ces procédures;

    • c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;

    • d) la question de savoir si le prêt favorisera la conclusion d’une transaction ou d’un arrangement viable à l’égard de la compagnie;

    • e) la nature et la valeur des biens de la compagnie;

    • f) la question de savoir si la charge ou sûreté causera un préjudice sérieux à l’un ou l’autre des créanciers de la compagnie;

    • g) le rapport du contrôleur visé à l’alinéa 23(1)b).

  • Note marginale :Facteur additionnel : demande initiale

    (5) Lorsqu’une demande est faite au titre du paragraphe (1) en même temps que la demande initiale visée au paragraphe 11.02(1) ou durant la période visée dans l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, le tribunal ne rend l’ordonnance visée au paragraphe (1) que s’il est également convaincu que les modalités du financement temporaire demandé sont limitées à ce qui est normalement nécessaire à la continuation de l’exploitation de la compagnie débitrice dans le cours ordinaire de ses affaires durant cette période.

Note marginale :Cessions

  •  (1) Sur demande de la compagnie débitrice et sur préavis à toutes les parties au contrat et au contrôleur, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu’il précise et qui y a consenti les droits et obligations de la compagnie découlant du contrat.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d’un contrat conclu à la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi ou par la suite, soit d’un contrat financier admissible, soit d’une convention collective.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (3) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) l’acquiescement du contrôleur au projet de cession, le cas échéant;

    • b) la capacité de la personne à qui les droits et obligations seraient cédés d’exécuter les obligations;

    • c) l’opportunité de lui céder les droits et obligations.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Il ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu qu’il sera remédié, au plus tard à la date qu’il fixe, à tous les manquements d’ordre pécuniaire relatifs au contrat, autres que ceux découlant du seul fait que la compagnie est insolvable, est visée par une procédure intentée sous le régime de la présente loi ou ne s’est pas conformée à une obligation non pécuniaire.

  • Note marginale :Copie de l’ordonnance

    (5) Le demandeur envoie une copie de l’ordonnance à toutes les parties au contrat.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2005, ch. 47, art. 128
  • 2007, ch. 29, art. 107, ch. 36, art. 65 et 112

 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 128]

Note marginale :Fournisseurs essentiels

  •  (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer toute personne fournisseur essentiel de la compagnie s’il est convaincu que cette personne est un fournisseur de la compagnie et que les marchandises ou les services qu’elle lui fournit sont essentiels à la continuation de son exploitation.

  • Note marginale :Obligation de fourniture

    (2) S’il fait une telle déclaration, le tribunal peut ordonner à la personne déclarée fournisseur essentiel de la compagnie de fournir à celle-ci les marchandises ou services qu’il précise, à des conditions compatibles avec les modalités qui régissaient antérieurement leur fourniture ou aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Charge ou sûreté en faveur du fournisseur essentiel

    (3) Le cas échéant, le tribunal déclare dans l’ordonnance que tout ou partie des biens de la compagnie sont grevés d’une charge ou sûreté, en faveur de la personne déclarée fournisseur essentiel, d’un montant correspondant à la valeur des marchandises ou services fournis en application de l’ordonnance.

  • Note marginale :Priorité

    (4) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2000, ch. 30, art. 156
  • 2001, ch. 34, art. 33(A)
  • 2005, ch. 47, art. 128
  • 2007, ch. 36, art. 65

Note marginale :Révocation des administrateurs

  •  (1) Sur demande d’un intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, révoquer tout administrateur de la compagnie débitrice à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi s’il est convaincu que ce dernier, sans raisons valables, compromet ou compromettra vraisemblablement la possibilité de conclure une transaction ou un arrangement viable ou agit ou agira vraisemblablement de façon inacceptable dans les circonstances.

  • Note marginale :Vacance

    (2) Le tribunal peut, par ordonnance, combler toute vacance découlant de la révocation.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2005, ch. 47, art. 128

Note marginale :Biens grevés d’une charge ou sûreté en faveur d’administrateurs ou de dirigeants

  •  (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de celle-ci sont grevés d’une charge ou sûreté, d’un montant qu’il estime indiqué, en faveur d’un ou de plusieurs administrateurs ou dirigeants pour l’exécution des obligations qu’ils peuvent contracter en cette qualité après l’introduction d’une procédure sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Priorité

    (2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

  • Note marginale :Restriction — assurance

    (3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s’il estime que la compagnie peut souscrire, à un coût qu’il estime juste, une assurance permettant d’indemniser adéquatement les administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Négligence, inconduite ou faute

    (4) Il déclare, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté ne vise pas les obligations que l’administrateur ou le dirigeant assume, selon lui, par suite de sa négligence grave ou de son inconduite délibérée ou, au Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.

  • 2005, ch. 47, art. 128
  • 2007, ch. 36, art. 66

Note marginale :Biens grevés d’une charge ou sûreté pour couvrir certains frais

  •  (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur préavis aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la compagnie débitrice sont grevés d’une charge ou sûreté, d’un montant qu’il estime indiqué, pour couvrir :

    • a) les débours et honoraires du contrôleur, ainsi que ceux des experts — notamment en finance et en droit — dont il retient les services dans le cadre de ses fonctions;

    • b) ceux des experts dont la compagnie retient les services dans le cadre de procédures intentées sous le régime de la présente loi;

    • c) ceux des experts dont tout autre intéressé retient les services, si, à son avis, la charge ou sûreté était nécessaire pour assurer sa participation efficace aux procédures intentées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Priorité

    (2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

  • 2005, ch. 47, art. 128
  • 2007, ch. 36, art. 66

Note marginale :Lien avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

 Par dérogation à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité :

  • a) les procédures intentées sous le régime de la partie III de cette loi ne peuvent être traitées et continuées sous le régime de la présente loi que si une proposition au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité n’a pas été déposée au titre de cette même partie;

  • b) le failli ne peut faire une demande au titre de la présente loi qu’avec l’aval des inspecteurs visés à l’article 116 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, aucune demande ne pouvant toutefois être faite si la faillite découle, selon le cas :

    • (i) de l’application du paragraphe 50.4(8) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,

    • (ii) du rejet — effectif ou présumé — de sa proposition par les créanciers ou le tribunal ou de l’annulation de celle-ci au titre de cette loi.

  • 1997, ch. 12, art. 124

Note marginale :Nomination du contrôleur

  •  (1) Le tribunal qui rend une ordonnance sur la demande initiale nomme une personne pour agir à titre de contrôleur des affaires financières ou autres de la compagnie débitrice visée par la demande. Seul un syndic au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité peut être nommé pour agir à titre de contrôleur.

  • Note marginale :Personnes qui ne peuvent agir à titre de contrôleur

    (2) Sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il peut fixer, ne peut être nommé pour agir à titre de contrôleur le syndic :

    • a) qui est ou, au cours des deux années précédentes, a été :

      • (i) administrateur, dirigeant ou employé de la compagnie,

      • (ii) lié à la compagnie ou à l’un de ses administrateurs ou dirigeants,

      • (iii) vérificateur, comptable ou conseiller juridique de la compagnie, ou employé ou associé de l’un ou l’autre;

    • b) qui est :

      • (i) le fondé de pouvoir aux termes d’un acte constitutif d’hypothèque — au sens du Code civil du Québec — émanant de la compagnie ou d’une personne liée à celle-ci ou le fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie émanant de la compagnie ou d’une personne liée à celle-ci,

      • (ii) lié au fondé de pouvoir ou au fiduciaire visé au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Remplacement du contrôleur

    (3) Sur demande d’un créancier de la compagnie, le tribunal peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, remplacer le contrôleur en nommant un autre syndic, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, pour agir à ce titre à l’égard des affaires financières et autres de la compagnie.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2005, ch. 47, art. 129

Note marginale :Immunité

  •  (1) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le contrôleur qui, en cette qualité, continue l’exploitation de l’entreprise de la compagnie débitrice ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de quelque obligation de la compagnie, notamment à titre d’employeur successeur, si celle-ci, à la fois :

    • a) l’oblige envers des employés ou anciens employés de la compagnie, ou de l’un de ses prédécesseurs, ou découle d’un régime de pension pour le bénéfice de ces employés;

    • b) existait avant sa nomination ou est calculée par référence à une période la précédant.

  • Note marginale :Obligation exclue des frais

    (2) L’obligation visée au paragraphe (1) ne fait pas partie des frais d’administration.

  • Note marginale :Responsabilité de l’employeur successeur

    (2.1) Le paragraphe (1) ne dégage aucun employeur successeur, autre que le contrôleur, de sa responsabilité.

  • Note marginale :Responsabilité en matière d’environnement

    (3) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le contrôleur est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de tout fait ou dommage lié à l’environnement survenu, avant ou après sa nomination, sauf celui causé par sa négligence grave ou son inconduite délibérée.

  • Note marginale :Rapports

    (4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de soustraire le contrôleur à l’obligation de faire rapport ou de communiquer des renseignements prévus par le droit applicable en l’espèce.

  • Note marginale :Immunité — ordonnances

    (5) Par dérogation au droit fédéral et provincial, mais sous réserve du paragraphe (3), le contrôleur est, ès qualité, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant du non-respect de toute ordonnance de réparation de tout fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un bien visé par des procédures intentées au titre de la présente loi, et de toute responsabilité personnelle relativement aux frais engagés par toute personne exécutant l’ordonnance :

    • a) si, dans les dix jours suivant l’ordonnance ou dans le délai fixé par celle-ci, dans les dix jours suivant sa nomination si l’ordonnance est alors en vigueur ou pendant la durée de la suspension visée à l’alinéa b) :

      • (i) il s’y conforme,

      • (ii) il abandonne, après avis à la personne ayant rendu l’ordonnance, tout intérêt dans l’immeuble en cause, en dispose ou s’en dessaisit;

    • b) pendant la durée de la suspension de l’ordonnance qui est accordée, sur demande présentée dans les dix jours suivant l’ordonnance visée à l’alinéa a) ou dans le délai fixé par celle-ci, ou dans les dix jours suivant sa nomination si l’ordonnance est alors en vigueur :

      • (i) soit par le tribunal ou l’autorité qui a compétence relativement à l’ordonnance, en vue de permettre au contrôleur de la contester,

      • (ii) soit par le tribunal qui a compétence en matière de faillite, en vue d’évaluer les conséquences économiques du respect de l’ordonnance;

    • c) si, avant que l’ordonnance ne soit rendue, il avait abandonné tout intérêt dans le bien immeuble en cause ou y avait renoncé, ou s’en était dessaisi.

  • Note marginale :Suspension

    (6) En vue de permettre au contrôleur d’évaluer les conséquences économiques du respect de l’ordonnance, le tribunal peut en ordonner la suspension après avis et pour la période qu’il estime indiqués.

  • Note marginale :Frais

    (7) Si le contrôleur a abandonné tout intérêt dans le bien immeuble en cause ou y a renoncé, les réclamations pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant le bien ne font pas partie des frais d’administration.

  • Note marginale :Priorité des réclamations

    (8) Dans le cas où des procédures ont été intentées au titre de la présente loi contre une compagnie débitrice, toute réclamation de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contre elle pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un de ses biens immeubles est garantie par une sûreté sur le bien immeuble en cause et sur ceux qui sont contigus à celui où le dommage est survenu et qui sont liés à l’activité ayant causé le fait ou le dommage; la sûreté peut être exécutée selon le droit du lieu où est situé le bien comme s’il s’agissait d’une hypothèque ou autre garantie sur celui-ci et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute règle de droit fédéral et provincial, a priorité sur tout autre droit, charge ou réclamation visant le bien.

  • Note marginale :Précision

    (9) La réclamation pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un bien immeuble de la compagnie débitrice constitue une réclamation, que la date du fait ou dommage soit antérieure ou postérieure à celle où des procédures sont intentées au titre de la présente loi.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2007, ch. 36, art. 67
 

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