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Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs (L.C. 2026, ch. 3, art. 224)

Loi à jour 2026-04-28

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

L.C. 2026, ch. 3, art. 224

Sanctionnée 2026-03-26

Loi établissant un cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs

[Édictée par l’article 224 du chapitre 3 des Lois du Canada (2026).]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

authentifiant

authentifiant Mot de passe ou autre renseignement créé ou adopté par le consommateur et servant à confirmer son identité. (authentication information)

autorité administrative

autorité administrative S’entend notamment de la Gendarmerie royale du Canada, du Centre de la sécurité des télécommunications et du Service canadien du renseignement de sécurité. (government authority)

Banque

Banque La Banque du Canada. (Bank)

données dérivées

données dérivées Sous réserve des règlements, données relatives à un consommateur, à un produit ou à un service qui sont améliorées par une entité participante afin d’accroître de manière importante leur utilité ou leur valeur commerciale. (derived data)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou société d’État fédérale ou provinciale.‍ (entity)

entité participante

entité participante Banque figurant à l’annexe, institution financière fédérale ou institution financière provinciale accréditées en vertu de l’article 15, fournisseur de services de paiement enregistré accrédité en vertu de l’article 17 ou entité accréditée en vertu de l’article 19. (participating entity)

fournisseur de services de paiement enregistré

fournisseur de services de paiement enregistré Le fournisseur de services de paiement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, qui est enregistré au sens de cet article. (registered payment service provider)

gouverneur

gouverneur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Banque du Canada. (Governor)

institution financière fédérale

institution financière fédérale

institution financière provinciale

institution financière provinciale

  • a) Société coopérative de crédit, caisse d’épargne et de crédit ou caisse populaire régie par une loi provinciale;

  • b) société d’État provinciale qui offre des services de prise de dépôts;

  • c) société d’assurances régie par une loi provinciale. (provincial financial institution)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

organisme de normalisation technique

organisme de normalisation technique L’organisme désigné en vertu du paragraphe 125(1). (technical standards body)

organisme externe de traitement des plaintes

organisme externe de traitement des plaintes La personne morale désignée en vertu du paragraphe 114(1). (external complaints body)

partage

partage S’agissant des données d’un consommateur, fourniture ou réception de celles-ci par des entités participantes. (sharing)

plainte

plainte Expression d’insatisfaction, qu’elle soit fondée ou non, auprès d’une entité participante au sujet de toute activité que celle-ci exerce sous le régime de la présente loi. (complaint)

registre

registre Le registre tenu en application de l’article 44. (registry)

tiers fournisseur de services

tiers fournisseur de services Personne physique ou entité qui n’est pas un employé ni un mandataire d’une entité participante et qui, au titre d’un contrat, fournit à celle-ci un service lié aux activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi. (third-party service provider)

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet d’établir un cadre dans lequel le consommateur — y compris une entreprise — contrôle le partage de ses données entre les entités participantes qu’il choisit, de veiller à ce que ce partage soit fait en toute sécurité et de favoriser la concurrence dans le secteur financier.

Objectifs de la Banque

Note marginale :Objectifs

 La Banque a pour mission, sous le régime de la présente loi :

  • a) de superviser les entités participantes, les tiers fournisseurs de services accrédités, l’organisme externe de traitement des plaintes et l’organisme de normalisation technique pour s’assurer qu’ils se conforment :

    • (i) aux dispositions de la présente loi et de ses règlements qui leur sont applicables,

    • (ii) aux arrêtés pris au titre de la présente loi et aux engagements exigés, aux accords de conformité conclus et aux décisions prises en vertu de la présente loi;

  • b) de surveiller et d’évaluer les tendances et questions qui se dessinent et qui peuvent influencer les consommateurs de services bancaires axés sur les consommateurs, notamment les tendances et questions relatives aux produits et services et à l’évolution des marchés, et de rendre publics des renseignements à l’égard de celles-ci;

  • c) de favoriser, en collaboration avec les ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux, les institutions financières et les organisations de consommateurs ou autres, la participation à ces services;

  • d) de favoriser, dans l’intérêt des consommateurs, la concurrence dans le secteur financier.

Note marginale :Accords ou arrangements

 Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, la Banque peut conclure des accords ou arrangements avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation.

Note marginale :Lignes directrices de la Banque

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Banque peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Lignes directrices du ministre

    (2) Le ministre peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application de toute disposition de la présente loi qui lui confère des attributions.

Note marginale :Publication de renseignements : règlements

  •  (1) La Banque publie, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, les renseignements prévus par règlement concernant les services bancaires axés sur les consommateurs.

  • Note marginale :Publication de renseignements pertinents

    (2) Elle peut publier les renseignements concernant les services bancaires axés sur les consommateurs qu’elle estime pertinents.

Note marginale :Renseignements personnels

 La Banque peut recueillir les renseignements personnels qu’elle estime nécessaires à la réalisation de sa mission dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Délégation des attributions du gouverneur

 Le gouverneur peut déléguer à un cadre de la Banque les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Données

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La présente loi s’applique à l’égard des données — notamment celles fournies par un consommateur ou prévues par règlement — relatives aux produits et services suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les comptes de dépôt;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les comptes d’investissement enregistrés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les comptes d’investissement non enregistrés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les produits de paiement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) les marges de crédit, les prêts hypothécaires et tout autre type de prêt;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) tout autre produit et service prévu par règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exclusion

    (2) La présente loi ne s’applique pas à l’égard des données dérivées.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Limite : modification des données

 Les données partagées entre des entités participantes dans le cadre de la présente loi doivent l’être d’une manière qui ne permet pas à l’entité participante qui les reçoit de les modifier sur les serveurs utilisés par celle qui les fournit.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Restrictions

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux restrictions prévues sous le régime de la Loi sur les banques s’appliquant aux banques en ce qui concerne la fourniture, dans le cadre du commerce de l’assurance, de renseignements concernant un consommateur à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances.

Entités participantes

Banques figurant à l’annexe

Note marginale :Ajout à l’annexe

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe par adjonction du nom de toute banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques.

  • Note marginale :Modification

    (2) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe par modification du nom de toute banque y figurant.

  • Note marginale :Suppression

    (3) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe par suppression du nom de toute banque y figurant si celle-ci est dissoute ou si elle est prorogée, ou fusionnée et prorogée, comme personne morale régie par une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Publication de l’arrêté

    (4) Les arrêtés pris en vertu du présent article sont publiés dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Avis à la Banque

  •  (1) Le ministre avise, dès que possible, la Banque de toute modification apportée à l’annexe.

  • Note marginale :Registre

    (2) Dès que possible après avoir été avisée, la Banque, selon le cas :

    • a) inscrit au registre le nom de toute banque dont le nom a été ajouté à l’annexe, la date de cet ajout ainsi que tout autre renseignement pertinent;

    • b) modifie dans le registre le nom de toute banque dont le nom a été modifié à l’annexe;

    • c) supprime du registre le nom de toute banque dont le nom a été supprimé de l’annexe ainsi que tout autre renseignement la concernant.

  • Note marginale :Avis à la banque

    (3) Dès que possible après avoir modifié le registre en application du présent article, la Banque en avise la banque concernée.

Institutions financières fédérales et institutions financières provinciales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accréditation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve des articles 50 et 52, la Banque peut accréditer l’institution financière fédérale qui n’est pas une banque figurant à l’annexe ou l’institution financière provinciale qui en fait la demande, conformément aux règlements, si elle est convaincue que l’institution respecte la norme technique mentionnée au paragraphe 125(1) et les mesures de sécurité prévues par règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Droits

    (2) La demande est accompagnée des droits d’accréditation établis conformément aux règlements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements

    (3) Le demandeur fournit à la Banque, à sa demande et dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements pertinents relatifs à la demande.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de modification des renseignements

    (4) Dès que possible après avoir eu connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis et inscription au registre

 Dès que possible après avoir décidé d’accréditer ou non le demandeur, la Banque l’avise par écrit de sa décision, motifs à l’appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l’accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.

Fournisseurs de services de paiement enregistrés

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accréditation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve des articles 50 et 52, la Banque peut accréditer le fournisseur de services de paiement enregistré qui en fait la demande, conformément aux règlements, si elle est convaincue qu’il respecte les exigences prévues par règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Droits

    (2) La demande est accompagnée des droits d’accréditation établis conformément aux règlements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements

    (3) Le demandeur fournit à la Banque, à sa demande et dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements pertinents relatifs à la demande.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de modification des renseignements

    (4) Dès que possible après avoir eu connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.

 

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