Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs (L.C. 2026, ch. 3, art. 224)
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Loi à jour 2026-04-28
Obligations des entités participantes (suite)
Consentement (suite)
Note marginale :Demande de cesser de fournir les données
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
91 (1) Le consommateur peut demander à l’entité participante qu’elle cesse, en tout ou en partie, de fournir les données le concernant à une autre entité participante.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligations
(2) Sur réception de la demande, l’entité participante :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) cesse de fournir les données, en conformité avec la demande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) avise le consommateur que le fait de cesser de fournir ses données pourrait avoir des conséquences et lui conseille de contacter l’entité participante qui les recevait;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) avise l’entité participante qui recevait les données qu’elle cesse de les fournir à la demande du consommateur.
Authentification du consommateur
Note marginale :Conditions d’authentification
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
92 (1) Avant de fournir les données d’un consommateur, l’entité participante confirme :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) l’authentifiant du consommateur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la durée de validité du consentement exprès du consommateur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les produits et services à l’égard desquels les données seront fournies.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Condition interdite
(2) L’entité participante ne peut imposer au consommateur comme condition à la fourniture de ses données à une autre entité participante :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) qu’il consente à la fourniture d’un produit ou d’un service;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) qu’il consente à ce que l’entité participante qui fournit les données reçoive ses données de la part de l’autre entité participante.
Note marginale :Nouveau consentement
93 Dans les circonstances et le délai prévus par règlement, l’entité participante qui fournit les données du consommateur demande à l’entité participante qui les reçoit qu’elle procède au renouvellement du consentement exprès de ce dernier conformément à l’article 87.
Mesures visant les consommateurs
Note marginale :Affichage du signe
94 L’entité participante affiche bien en évidence un signe qui indique qu’elle est une entité participante, en la forme précisée par la Banque :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à chacun des endroits au Canada où elle offre des services dans le cadre de la présente loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) sur la page d’accueil de chacun de ses sites Web et sur chaque application où elle offre des services dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Tableau de bord : renseignements
95 En un seul endroit sur son site Web ou son application, l’entité participante :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) rend disponibles au consommateur les renseignements à jour concernant :
(i) toute autre entité participante avec qui elle partage ses données,
(ii) la période de validité de son consentement relatif au partage de ses données,
(iii) les données qui sont partagées;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) lui offre la possibilité de renouveler son consentement, le cas échéant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) lui offre la possibilité, selon le cas, de retirer son consentement ou de demander de cesser de fournir ses données.
Note marginale :Simple, clair et n’induisant pas en erreur
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
96 (1) L’entité participante qui fournit des renseignements aux consommateurs le fait dans un langage et d’une manière simples et clairs et n’induisant pas en erreur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Principes d’accessibilité
(2) L’entité participante tient compte des principes d’accessibilité lorsqu’elle fournit des renseignements aux consommateurs.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Politiques et procédures
(3) L’entité participante met en oeuvre des politiques et des procédures concernant sa façon de fournir des renseignements aux consommateurs relativement aux activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Révision et évaluation
(4) La Banque revoit et évalue, à l’occasion, les politiques et les procédures mentionnées au paragraphe (3) afin de s’assurer que l’entité participante se conforme au présent article.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
97 Il est interdit à l’entité participante de fournir aux consommateurs ou au public des renseignements faux ou trompeurs concernant les activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi.
Fourniture de renseignements
Note marginale :Avis de modification
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
98 (1) L’entité participante avise la Banque de tout changement prévu par règlement la concernant ou concernant les activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Délai de l’avis
(2) L’avis est donné dès que possible après que l’entité participante a connaissance du changement, mais avant la prise d’effet de celui-ci. Toutefois, si un autre délai est prévu par règlement, l’avis est donné dans ce délai.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis au ministre
(3) La Banque avise dès que possible le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée de tout avis donné en application du paragraphe (1).
Note marginale :Demande de renseignements
99 L’entité participante fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements qu’elle exige à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi.
Note marginale :Rapport annuel
100 Après la fin de son exercice financier, l’entité participante remet à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, un rapport qui comprend les renseignements prévus par règlement.
Général
Note marginale :Politiques et procédures : intégrité ou sécurité
101 L’entité participante met en oeuvre des politiques et des procédures pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère. Elle est tenue de s’y conformer.
Note marginale :Maintien de dossiers et de registres
102 L’entité participante tient les dossiers et registres prévus par règlement.
Responsabilité
Note marginale :Absence de responsabilité du consommateur
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
103 (1) Sauf s’il y a eu de sa part négligence grave ou, au Québec, faute lourde dans la protection de l’authentifiant et sous réserve des règlements, le consommateur ne peut être tenu responsable des pertes financières découlant directement de l’accès non autorisé à ses données, de la perte de celles-ci ou de leur utilisation non autorisée liés au partage de données dans le cadre de la présente loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(2) Sauf si l’entité participante démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a contribué à l’utilisation non autorisée, le consommateur ne peut être tenu responsable des pertes financières découlant de l’utilisation non autorisée de son authentifiant relativement au partage de données dans le cadre de la présente loi à compter du moment où l’entité participante est avisée que l’authentifiant a été perdu ou volé ou risque autrement d’être utilisé d’une façon non autorisée.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Authentifiant
(3) L’utilisation non autorisée de l’authentifiant d’un consommateur relativement au partage de données dans le cadre de la présente loi ne constitue pas en soi négligence grave ou, au Québec, faute lourde de la part du consommateur dans la protection de l’authentifiant.
Note marginale :Responsabilité : données
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
104 (1) L’entité participante est responsable de protéger les données des consommateurs qui relèvent d’elle au cours du partage de données dans le cadre de la présente loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Tiers fournisseur de services
(2) Les données continuent de relever de l’entité participante même si celle-ci fait appel à un tiers fournisseur de services ou à une entité affiliée pour exercer ses activités sous le régime de la présente loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Responsabilité envers le consommateur
(3) L’entité participante est responsable à l’égard d’un consommateur de toute perte financière découlant directement de l’accès non autorisé à ses données, de la perte de celles-ci ou de leur utilisation non autorisée, par suite d’une atteinte aux mesures de sécurité de l’entité participante au cours du partage de données dans le cadre de la présente loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Tiers fournisseur de services
(4) L’entité participante demeure responsable en vertu du paragraphe (3) même lorsqu’elle fait appel à un tiers fournisseur de services ou à une entité affiliée pour exercer ses activités sous le régime de la présente loi.
Traitement des plaintes
Processus interne
Note marginale :Procédure d’examen des plaintes
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
105 (1) L’entité participante est tenue :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’établir une procédure d’examen des plaintes que la Banque estime satisfaisante;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) de désigner un préposé responsable de la mise en œuvre de la procédure parmi ses dirigeants ou employés se trouvant au Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) de désigner un ou plusieurs préposés à la réception et à l’examen des plaintes parmi ses dirigeants ou employés se trouvant au Canada.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Termes trompeurs
(2) Il est interdit à l’entité participante d’utiliser un terme trompeur relativement à la procédure ou aux préposés, notamment un terme qui suggère que la procédure ou les préposés sont indépendants de l’entité participante, tel un terme comprenant l’expression « ombuds » ou un terme qui a un sens semblable à un tel terme, ou un terme prévu par règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Copie à la Banque
(3) Elle fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, une copie de la procédure la plus récente.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements à l’auteur de la plainte
(4) L’entité participante remet à toute personne qui lui présente une plainte :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) un accusé de réception écrit sur lequel figure la date à laquelle elle l’a reçue;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les renseignements visés aux alinéas 111a) à c);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) tout renseignement dont l’auteur de la plainte a besoin pour se conformer aux exigences qui sont prévues par la procédure visée à l’alinéa 111a).
Note marginale :Délai d’examen des plaintes
106 L’entité participante examine la plainte dans les cinquante-six jours suivant sa date de réception.
Note marginale :Obligation d’informer l’auteur de la plainte
107 L’entité participante donne à l’auteur de la plainte des mises à jour portant sur l’avancement de l’examen de la plainte.
Note marginale :Dossier
108 Relativement à chaque plainte qu’elle reçoit, l’entité participante consigne les renseignements ci-après dans un dossier qu’elle conserve pendant au moins cinq ans :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’il s’agit d’une plainte écrite, la version originale de celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’il s’agit d’une plainte orale :
(i) soit l’enregistrement ou une transcription de celui-ci, si elle a été enregistrée,
(ii) soit les détails de la plainte, si elle ne l’a pas été;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nom de l’auteur de la plainte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le nom du consommateur dont les données sont en cause, s’il n’est pas l’auteur de la plainte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) les coordonnées fournies par l’auteur de la plainte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) la date de réception de la plainte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) une description de la nature de la plainte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) si, de l’avis de l’entité participante, la plainte a été traitée à la satisfaction de son auteur, la date du règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) un énoncé des mesures qu’elle a prises pour tenter de régler la plainte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) la description de toute compensation donnée à l’auteur de la plainte ou au consommateur visé à l’alinéa d);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) si les renseignements visés aux alinéas 111a) à c) ont été fournis par l’entité participante à l’auteur de la plainte, la confirmation qu’ils l’ont été;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
l) tout autre renseignement prévu par règlement.
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