Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs (L.C. 2026, ch. 3, art. 224)

Loi à jour 2026-04-28

Entités participantes (suite)

Fournisseurs de services de paiement enregistrés (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis et inscription au registre

 Dès que possible après avoir décidé d’accréditer ou non le demandeur, la Banque l’avise par écrit de sa décision, motifs à l’appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l’accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.

Autres entités

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accréditation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve des articles 50 et 52, la Banque peut accréditer l’entité, autre qu’une institution financière fédérale, une institution financière provinciale ou un fournisseur de services de paiement enregistré, qui en fait la demande, conformément aux règlements, si elle est convaincue que l’entité respecte les exigences prévues par règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Droits

    (2) La demande est accompagnée des droits d’accréditation établis conformément aux règlements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements

    (3) Le demandeur fournit à la Banque, à sa demande et dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements pertinents relatifs à la demande.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de modification des renseignements

    (4) Dès que possible après avoir eu connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis et inscription au registre

 Dès que possible après avoir décidé d’accréditer ou non le demandeur, la Banque l’avise par écrit de sa décision, motifs à l’appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l’accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.

Refus d’accréditation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révision

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le demandeur qui reçoit un avis donné aux termes des articles 16, 18 ou 20 indiquant que sa demande d’accréditation est refusée peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser la décision.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision

    (2) Après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le gouverneur soit confirme le refus d’accréditer, soit accrédite le demandeur. Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis et inscription au registre

    (3) Dès que possible, il avise par écrit le demandeur de sa décision, motifs à l’appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l’accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.

Suspension et révocation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de révocation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si elle est convaincue que les conditions ci-après sont remplies, la Banque révoque l’accréditation de l’entité participante qui en fait la demande :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’entité participante s’est acquittée de toute obligation découlant de l’application de la présente loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) au moins trente jours avant la date de présentation de sa demande et conformément aux règlements, elle a fourni, par écrit, à tout consommateur utilisant les services qu’elle fournit dans le cadre de la présente loi :

      • (i) un avis de son intention de demander la révocation de son accréditation,

      • (ii) tout autre renseignement prévu par règlement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) s’agissant d’une entité participante qui est une institution financière provinciale, au moins trente jours avant la date de présentation de sa demande, elle a fourni à l’autorité provinciale compétente la réglementant ou la supervisant un avis écrit de son intention de demander la révocation de son accréditation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de la décision

    (2) Dès que possible, la Banque avise par écrit l’entité participante de sa décision, motifs à l’appui.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mention de la révocation au registre

    (3) Si elle décide de révoquer l’accréditation de l’entité participante, elle inscrit au registre une mention à ce sujet dès que possible.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suspension

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La Banque peut suspendre l’accréditation de toute entité participante dont elle est convaincue qu’elle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mention de la suspension au registre

    (2) Dès que possible, la Banque inscrit au registre une mention à ce sujet.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conditions

    (3) Elle peut imposer à l’entité participante dont l’accréditation est suspendue les conditions qu’elle estime appropriées dans les circonstances. L’entité participante est tenue de s’y conformer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (4) Dès que possible, elle avise par écrit l’entité participante de la suspension et, le cas échéant, des conditions imposées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis aux consommateurs

    (5) Dès que possible après avoir reçu l’avis, l’entité participante avise par écrit les consommateurs utilisant les services qu’elle fournit dans le cadre de la présente loi de la suspension et, le cas échéant, des conditions imposées par la Banque.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fin de la suspension

 Si elle est convaincue que les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus, la Banque met fin à celle-ci et, dès que possible, en avise par écrit l’entité participante et supprime la mention de la suspension du registre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis d’intention de révoquer l’accréditation

 La Banque peut donner à l’entité participante dont elle est convaincue qu’elle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements un avis motivé de son intention d’en révoquer l’accréditation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révision de l’avis d’intention

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’entité participante qui reçoit un avis d’intention peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser l’avis d’intention.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision

    (2) Après avoir donné à l’entité participante la possibilité de présenter des observations, le gouverneur soit retire l’avis d’intention, soit révoque l’accréditation. Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis à l’entité participante

    (3) Dès que possible, il avise par écrit l’entité participante de sa décision, motifs à l’appui.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révision non demandée

 Faute par l’entité participante qui a reçu l’avis d’intention d’en demander la révision dans le délai prévu par règlement, la Banque soit retire l’avis d’intention, soit révoque l’accréditation. Dès que possible, elle avise par écrit l’entité participante de sa décision, motifs à l’appui.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mention de la révocation au registre

 Si le gouverneur révoque l’accréditation d’une entité participante au titre du paragraphe 26(2) ou si la Banque le fait au titre de l’article 27, la Banque inscrit au registre une mention à ce sujet dès que possible.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligations de l’entité participante révoquée

 Dès que possible après réception de l’avis mentionné au paragraphe 26(3) ou à l’article 27, l’entité participante dont l’accréditation est révoquée s’acquitte de toute obligation découlant de l’application de la présente loi et, par écrit et conformément aux règlements, avise de sa révocation les consommateurs ayant utilisé les services qu’elle fournit dans le cadre de la présente loi et leur fournit tout autre renseignement prévu par règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis à l’autorité provinciale compétente

 Lorsque la Banque fournit un avis en vertu des paragraphes 22(2) ou 23(4) ou des articles 24, 25 ou 27 — ou que le gouverneur le fait en vertu du paragraphe 26(3) — à une entité participante qui est une institution financière provinciale, la Banque ou le gouverneur, selon le cas, avise dès que possible l’autorité provinciale compétente réglementant ou supervisant celle-ci.

Tiers fournisseur de services accrédités

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accréditation requise

 L’entité participante ne peut faire appel à un tiers fournisseur de services pour exercer, sous le régime de la présente loi, une ou plusieurs des activités ci-après que si celui-ci est accrédité en vertu de l’article 32 :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) obtenir ou gérer le consentement des consommateurs pour le compte de l’entité participante;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) confirmer l’authentifiant des consommateurs ou gérer l’authentification pour le compte de l’entité participante;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) fournir ou recevoir les données des consommateurs pour le compte de l’entité participante.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accréditation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve des articles 50 et 52, la Banque peut accréditer la personne physique ou l’entité qui en fait la demande, conformément aux règlements, pour exercer une ou plusieurs des activités mentionnées aux alinéas 31a) à c), si elle est convaincue que celle-ci respecte les exigences prévues par règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Droits

    (2) La demande est accompagnée des droits d’accréditation établis conformément aux règlements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements

    (3) Le demandeur fournit à la Banque, à sa demande et dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements pertinents relatifs à la demande.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de modification des renseignements

    (4) Dès que possible après avoir eu connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis et inscription au registre

 Dès que possible après avoir décidé d’accréditer ou non le demandeur, la Banque l’avise par écrit de sa décision, motifs à l’appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l’accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révision

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le demandeur qui reçoit un avis donné aux termes de l’article 33 indiquant que sa demande d’accréditation est refusée peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser la décision.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision

    (2) Après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le gouverneur soit confirme le refus d’accréditer, soit accrédite le demandeur. Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis et inscription au registre

    (3) Dès que possible, il avise par écrit le demandeur de sa décision, motifs à l’appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l’accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de révocation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La Banque révoque l’accréditation du tiers fournisseur de services accrédité qui en fait la demande si elle est convaincue que ce dernier s’est acquitté de ses obligations découlant de l’application de la présente loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de la décision

    (2) Dès que possible, elle avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité de sa décision, motifs à l’appui.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mention de la révocation au registre

    (3) Si elle révoque l’accréditation du tiers fournisseur de services accrédité, la Banque inscrit au registre une mention à ce sujet dès que possible.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suspension

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La Banque peut suspendre l’accréditation de tout tiers fournisseur de services accrédité dont elle est convaincue qu’il a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mention de la suspension au registre

    (2) Dès que possible, elle inscrit au registre une mention à ce sujet.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conditions

    (3) La Banque peut imposer au tiers fournisseur de services accrédité dont l’accréditation est suspendue les conditions qu’elle estime appropriées dans les circonstances. Le tiers fournisseur de services accrédité est tenu de s’y conformer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (4) Dès que possible, elle avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité de la suspension et, le cas échéant, des conditions imposées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis aux entités participantes

    (5) Dès que possible après avoir reçu l’avis, le tiers fournisseur de services accrédité avise par écrit les entités participantes pour le compte desquelles il exerce les activités pour lesquelles il a été accrédité de la suspension et, le cas échéant, des conditions imposées par la Banque.

 

Détails de la page

Date de modification :