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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 14 du 2020-04-30 au 2022-04-29 :


Note marginale :Obligation concernant la partie assurée du dépôt

  •  (1) Dès que possible après la naissance de son obligation de faire un paiement relatif à un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, la Société paie à la personne qui, selon elle, y a droit une somme égale à la partie assurée du dépôt.

  • Note marginale :Mode de paiement

    (1.1) La Société s’acquitte de son obligation soit sous forme de paiement monétaire fait à la personne, soit sous forme de dépôt effectué à une autre institution membre et porté au crédit de la personne, que celle-ci ait ou non un compte dans cette institution. Si elle l’estime approprié, elle peut s’acquitter de son obligation en plusieurs versements.

  • Note marginale :Paiement obligatoire

    (2) Elle est tenue d’effectuer, conformément au paragraphe (1.1), les paiements relatifs aux dépôts couverts par l’assurance-dépôts dans les cas où l’institution membre qui détient le dépôt a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation.

  • Note marginale :Paiement discrétionnaire

    (2.1) La Société peut, conformément au paragraphe (1.1), effectuer des paiements relatifs aux dépôts couverts par l’assurance-dépôts dans les cas suivants :

    • a) l’institution membre qui détient le dépôt est sous le coup d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une mesure d’un organisme de contrôle ou de réglementation l’empêchant d’effectuer un paiement au titre du dépôt;

    • b) la police d’assurance-dépôts de l’institution membre qui détient le dépôt est résiliée ou annulée;

    • c) l’institution fédérale membre est visée par le décret pris en application du paragraphe 39.13(1).

  • (2.2) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 26]

  • Note marginale :Calcul des intérêts sur les dépôts

    (2.3) Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts dans les cas où l’institution membre qui détient celui-ci a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation, ne sont pris en compte que les intérêts courus et payables à la date du commencement de la liquidation.

  • Note marginale :Paiement d’intérêts discrétionnaire

    (2.4) Dans les cas où elle effectue un paiement conformément au paragraphe (2), la Société peut, en sus de toute autre somme qu’elle est tenue de payer, verser, pour la période commençant à la date du commencement de la liquidation et se terminant à la date du paiement, des intérêts à un taux fixé conformément à des règles prévues par les règlements administratifs; le total des paiements effectués conformément au présent paragraphe et au paragraphe (2) à l’égard du dépôt en question ne peut toutefois dépasser cent mille dollars.

  • Note marginale :Calcul du dépôt et des intérêts

    (2.5) Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts dans les cas où ce paiement s’effectue conformément au paragraphe (2.1), ne sont pris en compte :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), que les intérêts courus et payables à la date du paiement;

    • b) si, avant la date de ce paiement, des procédures de mise en liquidation de l’institution membre qui détient les dépôts ont commencé, mais qu’aucune ordonnance n’a été rendue, que les intérêts courus et payables à la date du commencement de la liquidation.

  • Note marginale :Intérêts payables sur les dépôts

    (2.51) Les intérêts visés aux paragraphes (2.3) et (2.5) sont déterminés, le cas échéant, en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs lorsque l’obligation de l’institution membre est fonction, en tout ou en partie, soit de la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une denrée ou d’un instrument financier, soit du taux de change applicable entre deux devises, soit d’un taux établi en fonction de cette valeur ou de ce taux de change, soit d’un indice ou d’une valeur de référence prévus par ces règles.

  • Note marginale :Exception

    (2.6) Dans les cas où une ordonnance de liquidation est rendue à l’égard d’une institution membre, le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dépôts à l’égard desquels un paiement a été effectué conformément au paragraphe (2.1).

  • Note marginale :Examen préparatoire

    (2.7) Si elle est d’avis qu’elle-même et les déposants auprès d’une institution membre auraient intérêt à ce que des préparatifs soient entrepris pour qu’un paiement prévu à la présente loi à l’égard d’un dépôt détenu par l’institution soit effectué, la Société peut soit faire elle-même, soit faire faire par une personne qu’elle désigne, un examen des livres, comptes et registres de l’institution en rapport avec les obligations de cette dernière sous forme de dépôts. Dans le cadre de cet examen, la Société et la personne qu’elle désigne ont droit d’accès à ces livres, comptes et registres et peuvent exiger tant des administrateurs, des dirigeants et des vérificateurs de l’institution que d’un séquestre ou d’un liquidateur de cette dernière qu’ils leur fournissent les renseignements et explications qu’elles jugent utiles à l’égard des dépôts détenus par cette institution.

  • Note marginale :Frais

    (2.8) Les dépenses engagées par la Société pour l’examen lui sont remboursées par l’institution membre concernée et peuvent être recouvrées comme une créance.

  • Note marginale :Calcul du montant

    (2.9) Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, le montant du dépôt pris en compte est :

    • a) si le paiement est fait en vertu du paragraphe (2), le montant à la date du commencement de la liquidation;

    • b) s’il est fait en vertu du paragraphe (2.1) dans les circonstances visées à l’alinéa (2.5)b), le montant à la date du commencement de la liquidation;

    • c) s’il est fait en vertu du paragraphe (2.1) dans des circonstances autres que celles visées à l’alinéa (2.5)b), le montant à la date où survient un des cas prévus à ce paragraphe à l’égard du dépôt détenu par l’institution membre.

  • Note marginale :Obligation de reporter le dépôt

    (2.91) Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, le dépôt — exception faite des intérêts afférents — doit être reporté dans les registres de l’institution membre conformément au processus habituel de report des opérations à la date applicable visée au paragraphe (2.9).

  • Note marginale :Devises étrangères

    (2.92) Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt payable en devises étrangères couvert par l’assurance-dépôts, le montant du dépôt est calculé en devises canadiennes conformément au taux de change publié par la Banque du Canada à la date applicable visée au paragraphe (2.9) ou, dans le cas où un taux n’est pas publié, au dernier taux publié par l’institution membre avant cette date.

  • Note marginale :Extinction de la responsabilité

    (3) Tout paiement effectué par la Société en application du présent article pour un dépôt couvert par l’assurance-dépôts la dégage de toute responsabilité jusqu’à concurrence du montant de ce paiement; celle-ci n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation du montant payé.

  • Note marginale :Subrogation

    (4) En effectuant un paiement en application du présent article, la Société est subrogée, jusqu’à concurrence du montant du paiement, dans les droits du déposant; elle peut, pour faire valoir ces droits, ester en justice sous son propre nom ou celui du déposant.

  • Note marginale :Subrogation : paiement retourné

    (4.01) Dans les cas d’un paiement retourné, la Société est subrogée dans les droits du déposant, à compter d’un an après la date applicable visée au paragraphe (2.9), jusqu’à concurrence du montant du paiement retourné. Elle peut, pour faire valoir ces droits, ester en justice sous son propre nom ou celui du déposant.

  • Note marginale :Priorité

    (4.1) Lorsque la Société est subrogée dans les droits du déposant en vertu des paragraphes (4) ou (4.01) à l’égard d’un dépôt détenu par une institution membre qui fait l’objet d’une liquidation, la Société prend rang :

    • a) également avec le déposant à l’égard de son dépôt, si le paiement a eu lieu conformément aux paragraphes (2) ou (2.1), notamment dans le cas d’un paiement retourné;

    • b) également avec le déposant à l’égard des intérêts courus et à payer en rapport avec son dépôt après la date à laquelle est rendue l’ordonnance de liquidation, si le paiement comprend des intérêts payés conformément au paragraphe (2.4).

  • Note marginale :Aucune compensation

    (4.2) Malgré l’article 73 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, les règles de la compensation ne s’appliquent pas aux réclamations de la Société sur l’actif d’une institution membre mise en liquidation relatives à des paiements effectués par la Société en vertu du présent article à l’égard de dépôts détenus par cette institution membre.

  • Note marginale :Cession

    (5) La Société peut, si elle le juge utile, exiger du déposant, avant de faire le paiement relatif au dépôt, la cession par écrit de tous les droits que celui-ci peut faire valoir relativement à ce dépôt.

  • Note marginale :Délai de réclamation

    (6) Se prescrivent par dix ans après le commencement de la liquidation les recours pour forcer la Société à effectuer le paiement relatif au dépôt d’une institution membre mise en liquidation.

  • Note marginale :Définition de commencement de la liquidation

    (7) Pour l’application du présent article, le commencement de la liquidation s’entend au sens de l’article 5 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 52
  • 1992, ch. 26, art. 6
  • 1996, ch. 6, art. 26
  • 1997, ch. 15, art. 112
  • 2005, ch. 30, art. 103
  • 2007, ch. 6, art. 403
  • 2009, ch. 2, art. 238
  • 2012, ch. 5, art. 188
  • 2018, ch. 12, art. 204
  • 2018, ch. 27, art. 161

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