Loi canadienne sur les paiements (L.R.C. (1985), ch. C-21)
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Loi canadienne sur les paiements
L.R.C. (1985), ch. C-21
Loi concernant l’Association canadienne des paiements et la réglementation des systèmes et arrangements relatifs aux paiements
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi canadienne sur les paiements.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 1
- 2001, ch. 9, art. 218
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Association
Association L’Association canadienne des paiements créée par l’article 3. (Association)
- association coopérative de crédit
association coopérative de crédit Association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit. (cooperative credit association)
- banque étrangère autorisée
banque étrangère autorisée Banque étrangère qui fait l’objet de l’arrêté visé au paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques, à l’exclusion de celle qui fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (authorized foreign bank)
- comité de direction
comité de direction[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 334]
- conseil
conseil Le conseil d’administration de l’Association. (Board)
- courtier en valeurs mobilières
courtier en valeurs mobilières Personne morale autorisée, sous le régime des lois d’une province, à se livrer au commerce des valeurs mobilières, en qualité de mandataire ou pour son propre compte. (securities dealer)
- directeur général
directeur général[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 422]
- fédération de sociétés coopératives de crédit
fédération de sociétés coopératives de crédit ou fédération[Abrogée, 2001, ch. 9, art. 219]
- fiduciaire
fiduciaire Fiduciaire d’une fiducie admissible, qui est une personne morale. (trustee)
- fiducie admissible
fiducie admissible Fiducie non testamentaire dont :
a) chaque bénéficiaire possède une participation qui est définie par rapport aux unités de la fiducie, à l’égard desquelles il a été déposé, aux termes des lois de la province où elles ont été émises, un prospectus, lesquelles unités sont assorties des conditions selon lesquelles le fiduciaire doit accepter, à la demande de leur détenteur et à un prix déterminé et à payer conformément aux conditions fixées, de racheter les unités, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées;
b) la juste valeur marchande de ces unités n’est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les unités émises de la fiducie, cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions;
c) les éléments d’actif constituent un fonds mutuel en instruments du marché monétaire. (qualified trust)
- fonds mutuel en instruments du marché monétaire
fonds mutuel en instruments du marché monétaire Fonds dont les éléments d’actif sont, en totalité ou principalement, investis dans des titres de créances à court terme susceptibles d’être convertis sans délai en espèces, et qui satisfait aux conditions prévues par règlement. (money market mutual fund)
- Inspecteur
Inspecteur[Abrogée, L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 33]
- instrument de paiement
instrument de paiement Instrument qui appartient à une catégorie d’instruments prévue par règlement administratif. (payment item)
- membre
membre Toute personne qui est membre de l’Association en vertu de l’article 4. (member)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- président
président Le président de l’Association nommé en vertu de l’article 16. (President)
- président du conseil
président du conseil Le président du conseil visé à l’article 15. (Chairperson)
- règle
règle Règle interne de l’Association. (rule)
- règlement administratif
règlement administratif Tout règlement administratif de l’Association. (by-law)
- société admissible
société admissible Personne morale dont :
a) des actions émises à l’égard desquelles il a été déposé, aux termes des lois de la province où elles ont été émises, un prospectus sont assorties des conditions selon lesquelles la personne morale doit accepter, à la demande de leur détenteur et moyennant un prix déterminé et à payer conformément aux conditions fixées, de racheter les actions, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées;
b) la juste valeur marchande de ces actions n’est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de son capital-actions, cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions;
c) des éléments d’actif constituent un fonds mutuel en instruments du marché monétaire. (qualified corporation)
- société coopérative de crédit centrale
société coopérative de crédit centrale ou centrale Coopérative de crédit, constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont l’un des objectifs principaux est de fournir des liquidités aux coopératives locales et, selon le cas, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales ou dont les administrateurs sont exclusivement ou surtout nommés ou élus par des coopératives locales. (central cooperative credit society and central)
- société coopérative de crédit locale
société coopérative de crédit locale Coopérative de crédit, constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont les associés sont principalement des personnes physiques et dont l’objectif principal est d’accepter leurs dépôts et de leur consentir des prêts. (local cooperative credit society and local)
- société d’assurance-vie
société d’assurance-vie Personne morale qui :
a) soit est une société d’assurance-vie au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
b) soit est une société d’assurance-vie étrangère, au sens de l’article 571 de cette loi, agissant à l’égard de ses activités d’assurance au Canada;
c) soit exerce, en vertu d’un acte constitutif de compétence provinciale, des activités sensiblement comparables à celles d’une société visée à l’alinéa a). (life insurance company)
- société de fiducie
société de fiducie Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui :
a) soit est une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et est une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de cette loi;
b) soit exerce, en vertu d’une loi provinciale ou d’un acte constitutif de compétence provinciale, des activités sensiblement comparables aux activités d’une société visée à l’alinéa a). (trust company)
- société de prêt
société de prêt Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui :
a) soit est une société de prêt régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt mais n’est pas une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de cette loi;
b) soit exerce, en vertu d’une loi provinciale ou d’un acte constitutif de compétence provinciale, des activités sensiblement comparables aux activités d’une société visée à l’alinéa a). (loan company)
- surintendant
surintendant[Abrogée, 2001, ch. 9, art. 219]
- usager
usager Personne qui utilise des services relatifs aux paiements :
a) pour l’application de la partie 1, sans être un membre;
b) pour l’application de la partie 2, sans être un participant du système de paiement. (user)
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application de la partie 1, une société coopérative de crédit locale, une association coopérative de crédit, une société coopérative de crédit centrale ou une fédération de sociétés coopératives de crédit sont réputées ne pas être des sociétés de fiducie ni des sociétés de prêt.
Note marginale :Statut des règles
(3) Les règles, déclarations de principe et normes du conseil et les ordonnances rendues au titre des règlements administratifs ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 2
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 33
- 1991, ch. 45, art. 546, ch. 48, art. 488
- 1999, ch. 28, art. 110
- 2001, ch. 9, art. 219
- 2007, ch. 6, art. 422
- 2014, ch. 39, art. 334
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2.1 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Sa Majesté du chef d’une province
(2) Lorsque Sa Majesté du chef d’une province devient membre de l’Association, elle est liée par la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 220
PARTIE 1Association canadienne des paiements
Constitution et adhésion
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constituée une personne morale dénommée « Association canadienne des paiements ».
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
(2) L’Association n’est pas mandataire de Sa Majesté.
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 56
Note marginale :Membres
4 (1) L’Association se compose des membres suivants :
a) la Banque du Canada;
b) les banques;
c) les banques étrangères autorisées;
c.1) les associations coopératives de crédit, sociétés de prêt ou sociétés de fiducie dotées du statut d’institution-relais sous le régime de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
d) toute autre personne qui a droit d’être membre en vertu de la présente partie et qui établit sa qualité au moment où elle présente sa demande d’adhésion à l’Association.
Note marginale :Membres admissibles
(2) Si elles satisfont aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs, ont droit d’être membres de l’Association les personnes suivantes :
a) une centrale, une société de fiducie, une société de prêt et toute autre personne, sauf une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale ou d’une association coopérative de crédit, qui acceptent les dépôts transférables par ordre;
b) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 223]
c) Sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre;
d) une société d’assurance-vie;
e) un courtier en valeurs mobilières;
f) une association coopérative de crédit;
g) le fiduciaire d’une fiducie admissible;
h) une société admissible, à titre de représentant de son fonds mutuel en instruments du marché monétaire.
Note marginale :Prise d’effet de l’adhésion
(3) L’adhésion prend effet :
a) dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère, le jour où elle reçoit l’ordonnance d’agrément prévue par la Loi sur les banques lui permettant de commencer à exercer ses activités;
b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (1)d), à la date à laquelle le conseil agrée la demande d’adhésion.
Note marginale :Suspension des droits d’un membre
(4) La suspension de l’un ou l’autre des droits d’un membre imposée en conformité avec un règlement administratif ne prend effet que si l’Association a envoyé au préalable un avis de la suspension au ministre.
Note marginale :Fin de l’adhésion
(5) Les membres qui ne sont pas visés aux alinéas (1)a) à c) mettent fin à leur adhésion à l’Association :
a) s’ils donnent à l’Association un préavis d’au moins quatre-vingt-dix jours précédant le jour où ils veulent mettre fin à cette adhésion, ou plus si les règlements administratifs l’exigent;
b) s’ils s’acquittent de leurs engagements envers l’Association.
Note marginale :Fin de l’adhésion
(6) Un membre qui n’est pas visé aux alinéas (1)a) à c) cesse d’être membre de l’Association trois jours après l’adoption d’une résolution du conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les administrateurs qui ont participé au vote, déclarant que le conseil est d’avis que le membre ne satisfait pas aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs.
Note marginale :Effet de la résolution
(7) Un membre qui fait l’objet d’une résolution visée au paragraphe (6) :
a) ne peut voter à une assemblée des membres tenue dans les trois jours qui suivent l’adoption de la résolution;
b) ne peut, malgré toute disposition contraire de la présente partie, redevenir membre de l’Association avant l’adoption d’une résolution à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les administrateurs participant au vote, déclarant que le conseil est d’avis que le membre ou l’ancien membre intéressé satisfait aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs;
c) n’est pas relevé de l’obligation de payer à l’Association ce qu’il lui doit le jour où il cesse d’être membre.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 4
- 1992, ch. 1, art. 142
- 1999, ch. 28, art. 111
- 2001, ch. 9, art. 223
- 2007, ch. 6, art. 423
- 2009, ch. 2, art. 256
- 2014, ch. 39, art. 335
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