Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts (S.C. 1984, ch. 20)
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ANNEXE V(article 2)Protocole modifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Washington le 26 septembre 1980 telle que modifiée par les Protocoles signés le 14 juin 1983, le 28 mars 1984 et le 17 mars 1995
Le Canada et les États-Unis d’Amérique,
Désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Washington le 26 septembre 1980, telle que modifiée par les Protocoles signés le 14 juin 1983, le 28 mars 1984 et le 17 mars 1995 (ci-après dénommée « la Convention »),
Sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE 1
1 Le paragraphe 3a) de l’article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« a) En ce qui concerne les biens immeubles situés aux États-Unis, désigne un intérêt dans les biens immeubles des États-Unis (United States real property interest) et les biens immeubles visés à l’article VI (Revenus tirés de biens immeubles) situés aux États-Unis, mais elle ne comprend pas une action du capital d’une société qui n’est pas un résident des États-Unis; et »
2 Le paragraphe 3b)(ii) de l’article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« (ii) Une action du capital d’une société qui est un résident du Canada et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immeubles situés au Canada : et »
ARTICLE 2
1 Le paragraphe 3 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 3 Au sens de la présente Convention, le terme pensions comprend tout paiement en vertu d’une entente relative aux pensions de retraite ou autres pensions, une solde à la retraite des forces armées, les pensions et allocations d’ancien combattant et les montants payés en vertu d’un régime d’assurance contre la maladie, les accidents ou l’invalidité, mais ne comprend ni les paiements en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, ni, sauf aux fins de l’article XIX (Fonctions publiques), les prestations visées au paragraphe 5. »
2 Le paragraphe 5 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 5 Les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant (y compris les prestations de retraite de niveau 1 de chemin de fer (Tier 1 railroad retirement benefits) mais à l’exclusion des prestations d’assurance-chômage) à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État, sous réserve des conditions suivantes :
a) Les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale aux États-Unis à un résident du Canada sont imposables au Canada comme s’il s’agissait de prestations en vertu du Régime de pensions du Canada, sauf que 15 p. 100 du montant des prestations est également exonéré de l’impôt canadien; et
b) Les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale au Canada à un résident des États-Unis sont imposables aux États-Unis comme s’il s’agissait de prestations en vertu de la loi sur la sécurité sociale (Social Security Act), sauf que les types de prestations qui ne sont pas assujettis à l’impôt canadien lorsqu’elles sont payées à un résident du Canada sont également exonérés de l’impôt des États-Unis. »
ARTICLE 3
1 Le présent Protocole fera l’objet d’une ratification conformément aux procédures applicables au Canada et aux États-Unis et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
2 Le présent Protocole entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliquent de la façon suivante :
a) L’article 1 du présent Protocole s’applique à partir du 26 avril 1995;
b) L’article 2 du présent Protocole s’applique aux montants payés ou crédités après 1995 à un résident de l’autre État contractant sauf que lorsqu’un État contractant a prélevé, conformément à la Convention compte non tenu du présent Protocole, un impôt sur les prestations payées ou créditées en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans cet État et que ces prestations sont payées ou créditées après 1995 et
(i) Avant l’année civile de l’entrée en vigueur du présent Protocole, si cette entrée en vigueur est antérieure au premier septembre de cette année, ou
(ii) Avant la fin de l’année civile de l’entrée en vigueur du présent Protocole, si cette entrée en vigueur est postérieure au 31 août de cette année,
l’article 2 ne s’applique qu’aux prestations (dénommées « prestations imposées à la source » dans le présent article) visées aux paragraphes 3, 4 et 5.
3 En ce qui concerne les prestations imposées à la source payées par un État contractant à un résident de l’autre État contractant, l’article 2 ne s’applique que si le résident demande auprès de l’autorité compétente du premier État contractant, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, le remboursement des impôts prélevés sur les prestations. Toutefois, pour ce qui est des prestations imposées à la source payées par les États-Unis à un résident du Canada, l’autorité compétente du Canada :
a) Demande et reçoit le remboursement pour le compte du résident;
b) Verse le remboursement au résident conformément à la législation du Canada régissant les remboursements d’impôt sur le revenu payé en trop, déduction faite de tout impôt dû sur les prestations au Canada conformément à l’article 2 du présent Protocole; et
c) Fait la demande visée à l’alinéa a) seulement si l’impôt additionnel qui serait perçu au Canada sur les prestations si le paragraphe 2 du présent Protocole s’appliquait était moindre que l’impôt prélevé aux États-Unis sur les prestations par l’effet du paragraphe 5 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention, compte non tenu du présent Protocole.
4 Tous les impôts remboursés par suite de l’application du présent Protocole le sont sans intérêts, et les intérêts sur les impôts d’un résident d’un État contractant déterminés par suite de l’application du présent Protocole sont calculés comme si les impôts étaient devenus payables au plus tôt le 31 décembre de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent Protocole.
5 Les autorités compétentes des États contractants établissent les procédures de présentation ou de révocation de la demande visée au paragraphe 3 et s’entendent sur toute procédure additionnelle nécessaire à la mise en oeuvre appropriée du présent Protocole.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 29e jour de juillet 1997, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE CANADA : | POUR LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE : |
Michael Leir | Vladimir Sambaiew |
- 1997, ch. 38, art. 35
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