Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts (S.C. 1984, ch. 20)
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ANNEXE IIModifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Washington le 26 septembre 1980
Le Canada et les États-Unis d’Amérique,
Désireux de conclure un Protocole pour modifier la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Washington le 26 septembre 1980 (ci-après dénommée « la Convention »),
Sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE I
L’alinéa 1h) de l’article III (Définitions générales) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« h) L’expression trafic international, en ce qui concerne un résident d’un État contractant, désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef pour transporter des passagers ou des biens (qu’il soit ou non exploité ou utilisé par ce résident) sauf si le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant; »
ARTICLE II
Le paragraphe 4 de l’article V (Établissement stable) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 4 L’utilisation, dans un État contractant, d’une installation ou d’une tour ou d’un navire de forage pour explorer ou exploiter les ressources naturelles constitue un établissement stable si et uniquement si une telle utilisation est pour plus de trois mois au cours de toute période de douze mois. »
ARTICLE III
L’article VI (Revenus tirés de biens immeubles) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tiré de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles, forestières ou d’autres ressources naturelles) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2 Au sens de la présente Convention, l’expression biens immeubles a le sens que lui attribue la législation fiscale de l’État contractant où les biens considérés sont situés et comprend une option ou droit semblable y relatif. L’expression comprend en tous cas l’usufruit des biens immeubles, les droits d’exploration ou d’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles et les droits à des montants calculés par rapport à la quantité ou à la valeur de la production de ces ressources; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immeubles et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens. »
ARTICLE IV
Le paragraphe 1 de l’article VIII (Transport) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 1 Nonobstant les dispositions des articles VII (Bénéfices des entreprises), XII (Redevances) et XIII (Gains), les bénéfices qu’un résident d’un État contractant tiré de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs et les gains qu’un résident d’un État contractant tiré de l’aliénation de navires, d’aéronefs ou de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) utilisés principalement en trafic international, sont exonérés d’impôt dans l’autre État contractant. »
ARTICLE V
1 Le paragraphe 3 de l’article XII (Redevances) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d’auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision) provenant d’un État contractant et dont un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État. »
2 Le paragraphe 4 de l’article XII (Redevances) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 4 Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage de biens mobiliers corporels et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique et, nonobstant les dispositions de l’article XIII (Gains), ce terme comprend aussi les gains provenant de l’aliénation de biens incorporels ou droits décrits dans le présent paragraphe dans la mesure où ces gains dépendent de la productivité, de l’utilisation ou de l’aliénation subséquente de tels biens ou droits. »
3 L’alinéa 6b) de l’article XII (Redevances) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« b) Lorsque les redevances sont pour l’usage ou la concession de l’usage de biens incorporels ou de biens mobiliers corporels dans un État contractant, ces redevances sont considérées comme provenant de cet État et non de l’État duquel le débiteur est un résident. »
ARTICLE VI
1 Le paragraphe 3 de l’article XIII (Gains) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 3 Au sens du présent article, l’expression biens immeubles situés dans l’autre État contractant
a) En ce qui concerne les biens immeubles situés aux États-Unis, désigne un intérêt dans les biens immeubles des États-Unis (United States real property interest) et les biens immeubles visés à l’article VI (Revenus tirés de biens immeubles) situés aux États-Unis; et
b) En ce qui concerne les biens immeubles situés au Canada, désigne :
(i) Les biens immeubles visés à l’article VI (Revenus tirés de biens immeubles) situés au Canada;
(ii) Une action du capital d’une société dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immeubles situés au Canada; et
(iii) Une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession dont la valeur est principalement tirée de biens immeubles situés au Canada. »
2 Le paragraphe 5 de l’article XIII (Gains) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 5 Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant si cette personne physique :
a) Était un résident du premier État pendant 120 mois au cours d’une période quelconque de 20 années consécutives précédant l’aliénation du bien; et
b) Était un résident du premier État à un moment quelconque au cours des dix années précédant immédiatement l’aliénation du bien;
et si un tel bien (ou un bien pour lequel un tel bien a été substitué lors d’une aliénation dont le gain n’a pas été reconnu aux fins d’imposition dans le premier État) appartenait à la personne physique à la date où elle a cessé d’être un résident du premier État. »
3 Le paragraphe 9 de l’article XIII (Gains) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 9 Lorsqu’une personne qui est un résident d’un État contractant aliène un bien de capital qui, conformément au présent article, est imposable dans l’autre État contractant et
a) Cette personne possédait le bien le 26 septembre 1980 et résidait dans le premier État à cette date; ou
b) Le bien a été acquis par cette personne lors d’une aliénation d’un bien qui était reconnue comme étant une transaction non admissible aux fins d’imposition dans cet autre État;
le montant du gain qui est assujetti à l'impôt dans cet autre État conformément au présent article est réduit de la fraction du gain qui est imputable sur une base mensuelle à la période se terminant le 31 décembre de l’année où la Convention est entrée en vigueur, ou toute part plus élevée du gain telle qu’établie à la satisfaction de l’autorité compétente de l’autre État comme étant raisonnablement imputable à cette période. Aux sens du présent paragraphe, l’expression transaction non admissible comprend une transaction à laquelle le paragraphe 8 s’applique et, en ce qui concerne l’imposition aux États-Unis, une transaction qui aurait été une transaction non admissible n’eût été les articles 897d) et 897e) de l’Internal Revenue Code. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à
c) Un bien qui, le 26 septembre 1980, faisait partie de l’actif d’un établissement stable, ou appartenait à une base fixe d’un résident d’un État contractant situé dans l’autre État contractant;
d) Une aliénation par un résident d’un État contractant d’un bien qui appartenait à une date quelconque après le 26 septembre 1980 et avant une telle aliénation à une personne qui n’a pas été continuellement après cette date, alors que le bien appartenait à cette personne, un résident de cet État; ou
e) Une aliénation d’un bien qui a été acquis par une personne à une date quelconque après le 26 septembre 1980 et avant une telle aliénation au cours d’une transaction autre qu’une transaction non admissible. »
ARTICLE VII
1 Le paragraphe 3 de l’article XVI (Artistes et sportifs) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus :
a) D’un sportif au titre de ses activités en tant qu’employé d’une équipe qui appartient à une ligue qui joue régulièrement des parties dans les deux États contractants; ou
b) D’une équipe décrite à l’alinéa a). »
2 Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l’article XVI (Artistes et sportifs) comme suit :
« 4 Nonobstant les dispositions des articles XIV (Professions indépendantes) et XV (Professions dépendantes) un montant payé par un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant en tant qu’encouragement pour signer un accord concernant la prestation de services en tant que sportif (autre qu’un montant visé au paragraphe 1 de l’article XV (Professions dépendantes)) est imposable dans le premier État mais l'impôt ainsi établie ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut de ce paiement. »
ARTICLE VIII
1 Le titre de l’article XVII est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« RETENUE D’IMPÔT À L’ÉGARD DES PROFESSIONS »
2 Le paragraphe 2 de l’article XVII (Retenue d’impôt à l’égard des professions) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 2 Lorsque l’autorité compétente d’un État contractant considère qu’un montant qui serait autrement déduit ou retenu de tout montant payé ou crédité à une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant au titre de l’exercice, dans le premier État, d’une profession est excessif par rapport au montant estimé de l’impôt à payer dans le premier État pour l’année d’imposition de cette personne physique, elle peut fixer un montant inférieur à être déduit ou retenu. »
ARTICLE IX
1 Le paragraphe 1 de l’article XVIII (Pensions et rentes) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 1 Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État, mais le montant d’une telle pension qui serait exclu du revenu imposable dans le premier État si le bénéficiaire y était un résident est exonéré d’impôt dans cet autre État. »
2 L’alinéa 2b) de l’article XVIII (Pensions et rentes) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« b) Les rentes sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif d’un paiement de rentes, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction de ce paiement qui ne serait pas exclue du revenu imposable dans le premier État si le bénéficiaire effectif y était un résident. »
3 Le paragraphe 6 de l’article XVIII (Pensions et rentes) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 6 Les pensions alimentaires et autres montants semblables (y compris les paiements pour le soutien des enfants) provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables de la façon suivante :
a) Ces montants ne sont imposables que dans cet autre État;
b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), le montant qui serait exclu du revenu imposable dans le premier État si le bénéficiaire y était un résident est exonéré d’impôt dans cet autre État. »
ARTICLE X
Le paragraphe 2 de l’article XXI (Organisations exonérées) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les revenus visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts), tires par :
a) Une fiducie, une société ou une autre organisation qui réside dans un État contractant, qui est généralement exonérée d’impôt dans cet État au cours d’une année d’imposition, et qui est constituée et exploitée exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs fonds ou régimes établis dans le but de fournir des prestations de pensions ou de retraite ou d’autres avantages aux employés, ou
b) Une fiducie, une société ou une autre organisation qui réside dans un État contractant, qui n’est pas imposée dans cet État au cours d’une année d’imposition, et qui est constituée et exploitée exclusivement aux fins de gagner des revenus pour le bénéfice d’une organisation visée à l’alinéa a);
sont exonérés d’impôt dans l’autre État contractant au cours de cette année d’imposition. »
ARTICLE XI
1 Le paragraphe 1 de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 1 En ce qui concerne les États-Unis, sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6, la double imposition est évitée de la façon suivante : En conformité avec les dispositions et sous réserve des limites prévues par la législation des États-Unis (telle qu’elle peut être modifiée sans en changer le principe général), les États-Unis accordent aux citoyens ou résidents des États-Unis ou à une société qui choisit d’être considérée comme une société domestique (domestic corporation) comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des États-Unis le montant approprié des impôts sur le revenu payés ou dus au Canada; et, dans le cas d’une société qui est un résident des États-Unis et qui possède au moins 10 p. 100 des droits de vote d’une société qui est un résident du Canada de laquelle elle reçoit des dividendes au cours d’une année d’imposition, les États-Unis accordent comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des États-Unis le montant approprié des impôts sur le revenu payés ou dus au Canada par cette société au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés. »
2 Le paragraphe 2 de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 2 En ce qui concerne le Canada, sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) Sous réserve des dispositions de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt sur le revenu payé ou dû aux États-Unis à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant des États-Unis est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) Sous réserve des dispositions de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée qui est un résident des États-Unis; et
c) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), lorsque le Canada perçoit un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien qui, n’eût été les dispositions du paragraphe 5 de l’article XIII (Gains), ne serait pas imposable au Canada, l’impôt sur le revenu payé ou dû aux États-Unis sur ces gains est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes gains. »
3 Un nouveau paragraphe 9 est ajouté à l’article XXIV (Élimination de la double imposition) comme suit :
« 9 Les dispositions du présent article concernant la source des bénéfices, revenus ou gains ne s’appliquent pas, aux fins du calcul du crédit déductible de l’impôt des États-Unis, aux impôts étrangers autres que les impôts sur le revenu payés ou dus au Canada. »
ARTICLE XII
Le paragraphe 6 de l’article XXV (Non-discrimination) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 6 Nonobstant les dispositions de l’article XXIV (Élimination de la double imposition), l’imposition d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans l’autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des résidents de l’autre État qui exercent la même activité. Le présent paragraphe ne peut être interprété comme obligeant un État contractant à :
a) Accorder à un résident de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents; ou
b) Accorder à une société qui est un résident de l’autre État contractant les mêmes abattements d’impôt qu’il accorde à une société qui est un résident du premier État à l’égard des dividendes qu’elle reçoit d’une société. »
ARTICLE XIII
1 Le paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 2 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant d’imposer ses résidents (tels que déterminés en vertu de l’article IV (Résidence)) et, en ce qui concerne les États-Unis, ses citoyens (y compris tout ancien citoyen dont l’une des raisons principales pour lesquelles il a renoncé à sa citoyenneté a été de se soustraire à l’impôt, mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle renonciation) et les sociétés qui choisissent d’être considérées comme sociétés domestiques (domestic corporations), comme s’il n’y avait pas de convention entre le Canada et les États-Unis en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. »
2 L’alinéa 3a) de l’article XXIX (Dispositions diverses) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« a) En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article IX (Personnes liées), des paragraphes 6 et 7 de l’article XIII (Gains), des paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6b) de l’article XVIII (Pensions et rentes), du paragraphe 5 de l’article XXIX (Dispositions diverses), des paragraphes 3 et 5 de l’article XXX (Entrée en vigueur), et des articles XIX (Fonctions publiques), XXI (Organisations exonérées), XXIV (Élimination de la double imposition), XXV (Non-discrimination) et XXVI (Procédure amiable); et »
3 Le paragraphe 4 de l’article XXIX (Dispositions diverses) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 4 À l’égard des années d’imposition, qui ne sont pas encore prescrites, se terminant le ou avant le 31 décembre de l’année précédant l’année où l’Accord de Sécurité Sociale entre le Canada et les États-Unis signé à Ottawa le 11 mars 1981 est entré en vigueur, les revenus tirés de professions qui ne sont pas assujettis à l’impôt des États-Unis en vertu de la présente Convention ou de la Convention de 1942 ne sont pas considérés comme étant des salaires ou revenus nets tirés d’un emploi à son propre compte aux fins des impôts de sécurité sociale perçus en vertu de l’Internal Revenue Code. »
4 Le paragraphe 5 de l’article XXIX (Dispositions diverses) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 5 Un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-retraite canadien peut choisir, conformément aux règles établies par l’autorité compétente des États-Unis, de différer l’impôt des États-Unis à l’égard de tout revenu accumulé, mais non réparti, dans le régime jusqu’à ce qu’une répartition soit faite à partir d’un tel régime ou d’un régime qui le remplace. Les dispositions de la phrase précédente ne s’appliquent pas au revenu qui est raisonnablement imputable aux contributions versées au régime par le bénéficiaire lorsqu’il n’etait pas un résident du Canada. »
5 Le paragraphe 6 de l’article XXIX (Dispositions diverses) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 6 Nonobstant toute autre disposition de la Convention,
a) Lorsque des bénéfices, revenus ou gains tirés par une fiducie doivent être considérés aux fins de la Convention comme des revenus d’un résident d’un État contractant et que l’un des buts principaux de l'établissement, de l’acquisition ou du maintien de la fiducie est d’obtenir un avantage en vertu de la Convention ou de la Convention de 1942 pour des personnes qui ne sont pas des résidents de cet État, les articles VI (Revenus tirés de biens immeubles) à XXIV (Élimination de la double imposition) inclusivement ne s’appliquent pas à l’égard des bénéfices, revenus ou gains de la fiducie; et
b) Les articles VI (Revenus tirés de biens immeubles) à XXIV (Élimination de la double imposition) inclusivement ne s’appliquent pas aux corporations de placements appartenant à des non-résidents telles qu’elles sont définies à l’article 133 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada ou dans toute disposition semblable qui serait adoptée par le Canada après la date de signature du Protocole. »
ARTICLE XIV
Le paragraphe 3 de l’article XXX (Entrée en vigueur) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 3 Pour l’application du crédit des États-Unis pour impôts étrangers à l’égard des impôts payés ou dus au Canada :
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2a) de l’article II (Impôts visés), l’impôt sur le revenu en main non réparti en 1971 qui est perçu en vertu de la Partie IX de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada est considéré comme un impôt sur le revenu pour les distributions faites à partir du ler janvier 1972 et avant le ler janvier 1979, et est considéré comme étant exigé du bénéficiaire de la distribution dans le rapport qui existe entre la distribution faite à partir des revenus non répartis à l’égard desquels l'impôt a été payé et 85 p. 100 de ces revenus non répartis;
b) Les principes énoncés au paragraphe 6 de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) sont applicables aux années d’imposition commençant à partir du 1er janvier 1976; et
c) Les dispositions du paragraphe 1 de l’article XXIV sont applicables pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier 1981.
Toute demande de remboursement fondée sur les dispositions du présent paragraphe peut être produite le ou avant le 30 juin de l’année civile qui suit celle où la Convention est entrée en vigueur, nonobstant toute règle du droit interne qui prévoit le contraire. »
ARTICLE XV
1 Le présent Protocole fera l’objet d’une ratification conformément aux procédures à accomplir au Canada et aux États-Unis et les instruments de ratification seront échangés à Washington aussitôt que possible.
2 Le Protocole entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et sera applicable conformément aux dispositions de l’article XXX (Entrée en vigueur) de la Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 14ième jour de juin, 1983 en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : | |
MARC LALONDE | |
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE : | |
PAUL ROBINSON |
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