Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts (S.C. 1984, ch. 20)
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ANNEXE IConvention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Canada et les États-Unis d’Amérique,
Désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
Sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE I
Personnes visées
La présente Convention s’applique d’une façon générale aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
ARTICLE II
Impôts visés
1 La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2 Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu des Parties I, XIII et XIV de la Loi de l’impôt sur le revenu; et
b) En ce qui concerne les États-Unis, les impôts fédéraux sur le revenu prévus par l’Internal Revenue Code.
3 La Convention s’applique aussi :
a) Aux impôts sur le revenu de nature identique ou analogue; et
b) Aux impôts sur la fortune
qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
4 Nonobstant les dispositions des paragraphes 2b) et 3, la Convention s’applique :
a) À l’impôt des États-Unis sur les bénéfices non répartis (accumulated earnings tax) et à l’impôt des États-Unis sur les sociétés holdings personnelles (personal holding company tax) dans la mesure, et uniquement dans la mesure, nécessaire pour mettre en oeuvre les dispositions des paragraphes 5 et 8 de l’article X (Dividendes);
b) Aux droits d’accise des États-Unis qui sont perçus sur les fondations privées dans la mesure, et uniquement dans la mesure, nécessaire pour mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 4 de l’article XXI (Organisations exonérées); et
c) Aux impôts de sécurité sociale des États-Unis dans la mesure, et uniquement dans la mesure, nécessaire pour mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 4 de l’article XXIX (Dispositions diverses).
ARTICLE III
Définitions générales
1 Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) Lorsqu’il est employé dans un sens géographique, le terme Canada désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et aux lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du sol marin et son sous-sol et de leurs ressources naturelles;
b) L’expression États-Unis désigne :
(i) les États-Unis d’Amérique mais ne comprend pas Porto Rico, les îles Vierges, Guam ou tout autre territoire ou possession des États-Unis; et
(ii) lorsqu’elle est employée dans un sens géographique, cette expression comprend également toute région située au-delà des mers territoriales des États-Unis qui, conformément au droit international et aux lois des États-Unis, est une région à l’intérieur de laquelle les États-Unis peuvent exercer des droits à l’égard du sol marin et son sous-sol et de leurs ressources naturelles;
c) L’expression impôt canadien désigne les impôts canadiens visés aux paragraphes 2a) et 3a) de l’article II (Impôts visés);
d) L’expression impôt des États-Unis désigne les impôts des États-Unis visés aux paragraphes 2b) et 3a) de l’article II (Impôts visés);
e) Le terme personne comprend les personnes physiques, les successions (estates), les fiducies (trusts), les sociétés et tous autres groupements de personnes;
f) Le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
g) L’expression autorité compétente désigne :
(i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé; et
(ii) en ce qui concerne les États-Unis, le secrétaire au Trésor ou son représentant;
h) L’expression trafic international désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef pour transporter des passagers ou des biens sauf si le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans un État contractant;
i) Le terme État désigne tout État souverain, qu’il soit ou non un État contractant; et
j) L’expression la Convention de 1942 désigne la Convention et le Protocole entre le Canada et les États-Unis en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signés à Washington le 4 mars 1942 tels que modifiés par la Convention signée à Ottawa le 12 juin 1950, par la Convention signée à Ottawa le 8 août 1956 et par la Convention complémentaire signée à Washington le 25 octobre 1966.
2 Pour l’application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente et sous réserve des dispositions de l’article XXVI (Procédure amiable).
ARTICLE IV
Résidence
1 Au sens de la présente Convention, l’expression résident d’un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue mais, dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, seulement dans la mesure où les revenus que tire cette succession ou cette fiducie sont assujettis à l’impôt dans cet État, soit dans ses mains soit dans les mains de ses bénéficiaires.
2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États ou ne dispose d’un tel foyer dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) Si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État contractant dont elle possède la citoyenneté; et
d) Si cette personne possède la citoyenneté des deux États ou si elle ne possède la citoyenneté d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État contractant où elle a été créée en vertu de la législation en vigueur dans cet État.
4 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une succession, une fiducie ou une autre personne (autre qu’une personne physique ou une société) est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à ladite personne.
5 Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, une personne physique est considérée comme un résident d’un État contractant si :
a) La personne physique est un employé de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou d’une de ses personnes morales ressortissant à son droit public qui rend des services dans l’exercice de fonctions de caractère public dans l’autre État contractant ou dans un État tiers; et
b) La personne physique est assujettie, à l’égard des impôts sur le revenu dans le premier État, à des obligations analogues à celles des résidents du premier État.
Le conjoint et les enfants à charge qui demeurent avec cette personne physique et qui rencontrent les obligations prévues à l’alinéa b) ci-dessus sont aussi considérés comme des résidents du premier État.
ARTICLE V
Établissement stable
1 Au sens de la présente Convention, l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle un résident d’un État contractant exerce tout ou partie de son activité.
2 L’expression établissement stable comprend notamment :
a) Un siège de direction;
b) Une succursale;
c) Un bureau;
d) Une usine;
e) Un atelier; et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3 Un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable si et uniquement si sa durée dépasse douze mois.
4 L’utilisation, dans un État contractant, d’une tour de forage ou d’un navire pour explorer ou exploiter les ressources naturelles constitue un établissement stable si et uniquement si une telle utilisation est pour plus de trois mois au cours de toute période de douze mois.
5 Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d’un résident de l’autre État contractant — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 — est considérée comme un établissement stable dans le premier État si cette personne dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom du résident.
6 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 5, on considère qu’il n’y a pas établissement stable lorsqu’une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de, ou une personne visée au paragraphe 5 est engagée seulement dans, l’exercice de l’une ou de plusieurs des activités suivantes :
a) L’usage d’installations aux fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant au résident;
b) L’entreposage de marchandises appartenant au résident aux fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) L’entreposage de marchandises appartenant au résident aux fins de transformation par une autre personne;
d) L’achat de marchandises ou la collecte d’informations pour le résident; et
e) La publicité, la fourniture de renseignements, la recherche scientifique ou des activités analogues de caractère préparatoire ou auxiliaire, pour le résident.
7 Un résident d’un État contractant n’est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’il y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
8 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
9 Au sens de la Convention, les dispositions du présent article s’appliquent pour déterminer si une personne quelconque a un établissement stable dans un État.
ARTICLE VI
Revenus tirés de biens immeubles
1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2 Au sens de la présente Convention, l’expression biens immeubles a le sens que lui attribue la législation fiscale de l’État contractant où les biens considérés sont situés et comprend une option ou droit semblable y relatif. L’expression comprend en tous cas l’usufruit des biens immeubles et les droits d’exploration ou d’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
3 Les dispositions du paragraphe 1 s’apppliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immeubles et aux bénéfices provenant de l’aliénation de tels biens.
ARTICLE VII
Bénéfices des entreprises
1 Les bénéfices d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que le résident n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si le résident exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices du résident sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’un résident d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une personne distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le résident et avec toute autre personne liée au résident (au sens du paragraphe 2 de l’article IX (Personnes liées)).
3 Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Aucune disposition du présent paragraphe n’oblige un État contractant à accorder une déduction pour toute dépense qui, en vertu de sa nature, n’est pas généralement admise en déduction en vertu de la législation fiscale de cet État.
4 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable d’un résident d’un État contractant du fait de son utilisation soit simplement pour acheter des marchandises ou soit simplement pour fournir au résident des installations ou des services de direction, de gestion ou d’administration.
5 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à un établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
7 Au sens de la Convention, les bénéfices imputables à un établissement stable ne comprennent que les bénéfices tirés des actifs ou des activités de l’établissement stable.
ARTICLE VIII
Transport
1 Nonobstant les dispositions des articles VII (Bénéfices des entreprises) et XIII (Gains), les bénéfices qu’un résident d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs et les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement en trafic international, sont exonérés d’impôt dans l’autre État contractant.
2 Au sens de la présente Convention, les bénéfices qu’un résident d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent les bénéfices tirés de :
a) La location de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international;
b) L’utilisation, l’entretien ou la location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) utilisés en trafic international; et
c) La location de navires, d’aéronefs ou de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) pourvu que ces bénéfices soient accessoires aux bénéfices visés au paragraphe 1, 2a) ou 2b).
3 Nonobstant les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises), les bénéfices qu’un résident d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire, lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
4 Nonobstant les dispositions des articles VII (Bénéfices des entreprises) et XII (Redevances), les bénéfices d’un résident d’un État contractant qui est engagé dans l’exploitation de véhicules à moteur ou de chemins de fer à titre de voiturier public ou de voiturier à contrat qui sont tirés :
a) Du transport de passagers ou de biens entre un point situé à l’extérieur de l’autre État contractant et tout autre point; ou
b) De la location de véhicules à moteur (y compris les remorques) ou de matériel roulant de chemins de fer ou de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) utilisés pour le transport de passagers ou de biens entre un point situé à l’extérieur de l’autre État contractant et tout autre point,
sont exonérés d’impôt dans cet autre État contractant.
5 Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s’appliquent aussi aux bénéfices ou gains visés auxdits paragraphes qu’un résident d’un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
6 Nonobstant les dispositions de l’article XII (Redevances), les bénéfices qu’un résident d’un État contractant tire de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de matériel roulant de chemins de fer, de véhicules à moteur, de remorques ou de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) utilisés dans l’autre État contractant pendant une période ou des périodes dont la durée totale présumée ne doit pas dépasser 183 jours au cours de toute période de douze mois sont exonérés d’impôt dans l’autre État contractant sauf dans la mesure où ces bénéfices sont imputables à un établissement stable dans l’autre État et assujettis à l’impôt dans l’autre État en raison de l’article VII (Bénéfices des entreprises).
ARTICLE IX
Personnes liées
1 Lorsqu’une personne dans un État contractant et une personne dans l’autre État contractant sont liées et lorsque les arrangements entre elles diffèrent de ceux qui seraient convenus entre des personnes non liées, chaque État peut ajuster le montant des revenus, pertes ou impôts exigibles de façon à refléter les revenus, déductions, crédits ou allégements qui, sans ces arrangements, auraient été pris en considération dans le calcul de ces revenus, pertes ou impôts.
2 Au sens du présent article, une personne est considérée comme liée à une autre personne si elle participe directement ou indirectement à la direction ou au contrôle de l’autre ou si une ou plusieurs tierces personnes participent directement ou indirectement à la direction ou au contrôle des deux personnes.
3 Lorsqu’un ajustement est fait, ou est à faire, par un État contractant conformément au paragraphe 1, l’autre État contractant procède (nonobstant toute restriction relative au temps ou à la procédure du droit interne de cet autre État) à un ajustement correspondant des revenus, pertes ou impôts de la personne liée dans cet autre État si :
a) II est d’accord avec le premier ajustement; et
b) L’autorité compétente de l’autre État a été avisée du premier ajustement dans un délai de six ans à compter de la fin de l’année d’imposition à laquelle le premier ajustement est relié.
4 Si l’avis visé au paragraphe 3 n’est pas donné dans les délais visés audit paragraphe et si la personne touchée par le premier ajustement n’a pas reçu, au moins six mois avant l’expiration de ces délais, avis de cet ajustement de l’État contractant qui a fait ou va faire cet ajustement, cet État, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ne fait pas le premier ajustement dans la mesure où cet ajustement résulterait en double imposition.
5 Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence ou de faute lourde.
ARTICLE X
Dividendes
1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État; mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif de ces dividendes, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui possède au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3 Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.
4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) ou de l’article XIV (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
5 Lorsqu’une société est un résident d’un État contractant, l’autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir un impôt, sur les revenus d’une société imputables aux établissements stables dans cet État, qui s’ajouterait à l’impôt applicable aux revenus d’une société qui est un résident de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 10 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens du présent paragraphe, le terme revenu désigne la somme des bénéfices imputables aux établissements stables dans un État contractant (y compris les gains provenant de l’alienation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour l’année ou pour les années antérieures, qui est en sus du total :
a) Des pertes d’entreprise imputables auxdits établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour ladite année et pour les années antérieures;
b) De tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, qui sont perçus dans cet État sur lesdits bénéfices;
c) Des bénéfices réinvestis dans cet État pourvu que, lorsque cet État est le Canada, ce montant soit établi conformément aux dispositions existantes de la législation du Canada concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada, et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général; et
d) De cinq cent mille dollars canadiens ($500,000) ou son équivalent en monnaie des États-Unis, moins tout montant déduit en vertu du présent alinéa d) par la société ou par une société associée en raison d’une entreprise identique ou analogue; au sens du présent alinéa d), une société est associée à une autre société si elle contrôle directement ou indirectement l’autre ou si les deux sociétés sont directement ou indirectement controlées par la même personne ou les mêmes personnes, ou si les deux sociétés ont entre elles un lien de dépendance.
7 Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, un État contractant, autre qu’un État contractant qui perçoit l’impôt additionnel sur les revenus visés au paragraphe 6, peut imposer un dividende payé par une société dans la mesure où le dividende est imputable à des bénéfices gagnés au cours d’années d’imposition commençant après la date de signature de la Convention si, pendant la période de trois ans se terminant à la clôture de la période d’imposition de la société précédant la déclaration du dividende (ou pendant la fraction de cette période de trois ans au cours de laquelle la société a existé ou pour la première année d’imposition si le dividende a été déclaré au cours de cette année d’imposition), au moins 50 p. 100 de l’ensemble des revenus bruts de ladite société était inclus dans le calcul des bénéfices imputables à un établissement stable que 1adite société avait dans cet État; étant entendu que, lorsqu’un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif de ce dividende, tout impôt ainsi établi sur le dividende est sujet aux limitations du paragraphe 2 ou aux règles du paragraphe 4, suivant les cas.
8 Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, une société qui est un résident du Canada et qui a des revenus assujettis à l’impôt aux États-Unis (sans tenir compte des dispositions de la Convention) est soumise à l’impôt des États-Unis sur les bénéfices non répartis et à l’impôt des États-Unis sur les sociétés holdings personnelles mais seulement si 50 p. 100 ou plus de la valeur des actions avec droit de vote de la société appartiennent, directement ou indirectement, pendant toute la dernière moitié de son année d’imposition, à des citoyens ou à des résidents des États-Unis (autres que des citoyens du Canada qui n’ont pas le statut d’immigrant aux États-Unis ou qui n’ont pas été des résidents des États-Unis pour plus de trois années d’imposition), ou à des résidents d’un État tiers.
ARTICLE XI
Intérêts
1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif de ces intérêts, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts.
3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État si :
a) Le bénéficiaire effectif des intérêts est l’autre État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une personne morale ressortissant au droit public de cet autre État, subdivision ou collectivité, et n’est pas soumis à l’impôt par cet autre État;
b) Le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant et les intérêts sont payés en raison de créances émises sans aucun lien de dépendance et garanties ou assurées par cet autre État, par l’une de ses subdivisions politiques ou par une personne morale ressortissant au droit public de cet autre État ou subdivision qui n’est pas soumise à l’impôt par cet autre État;
c) Le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant et les intérêts sont payés par le premier État, par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une personne morale ressortissant au droit public de ce premier État, subdivision ou collectivité qui n’est pas soumise à l’impôt par ce premier État;
d) Le bénéficiaire effectif des intérêts est un vendeur qui est un résident de l’autre État contractant et les intérêts sont payés par un acheteur en liaison avec la vente à crédit d’un équipement, de marchandises ou de services quelconques, sauf si la vente a lieu entre des personnes qui entretiennent un lien de dépendance; ou
e) Les intérêts sont payés par une société créée en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant en raison d’une obligation contractée avant la date de signature de la présente Convention et auraient été exonérés dans le premier État en vertu de l’article XII de la Convention de 1942.
4 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prétées par la législation fiscale de l’Etat contractant d’ou proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article X (Dividendes).
5 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’ou proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) ou de l’article XIV (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
6 Au sens du présent article, les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État autre que celui duquel il est un résident un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé et non de l’État duquel le débiteur est un résident.
7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la Convention.
8 Lorsqu’un résident d’un État contractant paie des intérêts à une personne autre qu’un résident de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur ces intérêts, sauf dans la mesure où ils proviennent de cet autre État ou dans la mesure où la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État.
ARTICLE XII
Redevances
1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État; mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif de ces redevances, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d’auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision) provenant d’un État contractant et dont un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.
4 Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ( y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage de biens mobiliers corporels et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique et, nonobstant les dispositions de l’article XIII (Gains), ce terme comprend aussi les gains provenant de l’aliénation de biens incorporels ou droits décrits dans le présent paragraphe dans la mesure où ces gains dépendent de la productivité, de l’utilisation ou de l’aliénation subséquente de tels biens ou droits.
5 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) ou de l’article XIV (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
6 Au sens du présent article, les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois :
a) Sauf dans les cas prévus à l’alinéa b), lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État autre que celui duquel il est un résident un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État ou l’établissement stable, ou la base fixe, est situé et non de l’État duquel le débiteur est un résident; et
b) Lorsque les redevances sont pour l’utilisation de biens incorporels ou de biens mobiliers corporels dans un État contractant, ces redevances sont considérées comme provenant de cet État et non de l’État duquel le débiteur est un résident.
7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8 Lorsqu’un résident d’un État contractant paie des redevances à une personne autre qu’un résident de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur ces redevances, sauf dans la mesure où elles proviennent de cet autre État ou dans la mesure où le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État.
ARTICLE XIII
Gains
1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immeubles situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Les gains provenant de l’aliénation de biens meubles qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a ou avait (en dedans d’une période de douze mois précédant la date d’aliénation) dans l’autre État contractant, ou de biens meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose ou a disposé (en dedans d’une période de douze mois précédant la date d’aliénation) dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
a) D’actions faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui n’est pas un résident de cet État et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immeubles situés dans l’autre État contractant; ou
b) D’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession et dont la valeur est principalement tirée de biens immeubles situés dans l’autre État contractant,
sont imposables dans cet autre État pourvu que, dans des circonstances comparables, la législation en vigueur dans le premier État à la date d’une telle aliénation assujettirait à l’impôt les gains tirés par un résident de cet autre État. Au sens du présent paragraphe,
c) L’expression biens immeubles comprend des actions d’une société dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immeubles ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l’alinéa b) mais ne comprend pas les biens (autres que les mines, les puits de pétrole ou de gaz, les biens locatifs ou les biens utilisés pour les exploitations agricoles ou forestières) dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité; et
d) Il existe une participation substantielle lorsque le résident et des personnes qui lui sont liées possèdent au moins 10 p. 100 des actions d’une catégorie quelconque du capital d’une société.
4 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
5 Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant si cette personne physique :
a) Était un résident du premier État pendant 120 mois au cours d’une période quelconque de 20 années consécutives; et
b) Était un résident du premier État à un moment quelconque au cours des dix années précédant immédiatement l’aliénation du bien.
6 Lorsqu’une personne physique (autre qu’un citoyen des États-Unis) était un résident du Canada et est devenue un résident des États-Unis, la base rajustée d’une résidence principale au Canada qu’elle possédait à la date où elle a cessé d’être un résident du Canada n’est pas moindre que sa juste valeur marchande à cette date aux fins de la détermination du gain provenant de l’aliénation de ce bien qui est assujetti à l’impôt des États-Unis.
7 Lorsque, à une date quelconque, une personne physique est considérée aux fins d’imposition d’un État contractant comme ayant aliéné un bien, qu’elle est imposée de ce chef dans cet État et que l’impôt est différé (mais non annulé) à cette date en vertu du droit interne de l’autre État contractant, cette personne physique peut choisir dans sa déclaration annuelle de revenu pour l’année de cette aliénation d’être assujettie dans l’autre État contractant pour ladite année comme si elle avait, immédiatement avant cette date, vendu et racheté ce bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à cette date.
8 Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien lors d’une constitution en société, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une séparation ou d’une opération semblable et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à une telle aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, afin d’éviter les doubles impositions et sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente.
9 Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien qui, conformément au présent article, est imposable dans l’autre État contractant et qui appartenait à un résident du premier État à la date de signature de la présente Convention, le montant du gain qui est assujetti à l’impôt dans cet autre État conformément au présent article est réduit de la fraction du gain qui est imputable (sur une base mensuelle), ou toute part plus élevée du gain telle qu’établie à la satisfaction de l’autorité compétente de l’autre État comme étant raisonnablement imputable, à la période se terminant le 31 décembre de l’année où la Convention est entrée en vigueur; les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un bien qui, à la date de signature de la Convention, faisait partie de l’actif d’un établissement stable, ou appartenait à une base fixe, dans l’autre État contractant.
ARTICLE XIV
Professions indépendantes
Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession indépendante sont imposables dans cet État. Ces revenus sont aussi imposables dans l’autre État contractant si la personne physique dispose, ou a disposé, de façon habituelle d’une base fixe dans cet autre État mais uniquement dans la mesure où les revenus sont imputables à la base fixe.
ARTICLE XV
Professions dépendantes
1 Sous réserve des dispositions des articles XVIII (Pensions et rentes) et XIX (Fonctions publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant au cours d’une année civile ne sont imposables que dans le premier État :
a) Si ces rémunérations n’excèdent pas dix mille dollars ($10,000) en monnaie de cet autre État; ou
b) Si le bénéficiaire séjourne dans l’autre État contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de cette année, et si la charge des rémunérations n’est pas supportée par un employeur qui est un résident de cet autre État ou par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans cet autre État.
3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé régulièrement dans plus d’un État sur un navire, un aéronef, un véhicule à moteur ou un train exploité par un résident de cet État contractant ne sont imposables que dans cet État.
ARTICLE XVI
Artistes et sportifs
1 Nonobstant les dispositions des articles XIV (Professions indépendantes) et XV (Professions dépendantes), les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État sauf si le montant des recettes brutes, y compris les dépenses qu’on lui rembourse ou qui sont encourues en son nom, que cet artiste du spectacle ou ce sportif tire de telles activités n’excèdent pas quinze mille dollars ($15,000) en monnaie de cet autre État au cours de l’année civile considérée.
2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles VII (Bénéfices des entreprises), XIV (Professions indépendantes) et XV (Professions dépendantes), dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Au sens de la phrase précédente, les revenus d’un artiste du spectacle ou d’un sportif sont considérés ne pas être attribués à une autre personne s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont liées, ne participent d’aucune manière, directement ou indirectement, aux bénéfices de cette autre personne, y compris par des rémunérations différées, des bonus, des honoraires, des dividendes, des attributions ou distributions par des sociétés de personnes ou d’autres distributions.
3 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux revenus d’un sportif au titre d’un emploi salarié au sein d’une équipe qui appartient à une ligue qui joue régulièrement des parties dans les deux États contractants.
ARTICLE XVII
Retenue d’impôt à l’égard des professions indépendantes
1 La déduction et retenue d’impôt en acompte de l’impôt à payer pour une année d’imposition sur des rémunérations versées à une personne physique qui est un résident d’un État contractant (y compris un artiste du spectacle ou un sportif) au titre de l’exercice de professions indépendantes dans l’autre État contractant peuvent être requises par cet autre État, mais, cette déduction et retenue ne peuvent excéder 10 p. 100 du paiement à l’égard des premiers cinq mille dollars ($5,000) en monnaie de cet autre État payés par chaque débiteur, en tant que rémunération au cours de cette année d’imposition.
2 Lorsque l’autorité compétente d’un État contractant considère qu’un montant qui serait autrement déduit ou retenu de tout montant payé ou crédité à une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant au titre de l’exercice, dans le premier État, d’une profession indépendante est excessif par rapport au montant estimé de l’impôt à payer dans le premier État pour l’année d’imposition de cette personne physique, elle peut fixer un montant inférieur à être déduit ou retenu.
3 Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l’obligation qu’un résident d’un État contractant visé au paragraphe 1 ou 2 a vis-à-vis l’impôt perçu par l’autre État contractant.
ARTICLE XVIII
Pensions et rentes
1 Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État, mais le montant d’une pension qui est inclus dans le revenu aux fins d’imposition dans cet autre État n’excède pas le montant qui sera inclus dans le premier État si le bénéficiaire était un résident de ce premier État.
2 Toutefois :
a) Les pensions sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif d’un paiement périodique de pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut de ce paiement; et
b) Les rentes sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif d’un paiement de rente, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction de ce paiement qui est assujetti à l’impôt dans le premier État.
3 Au sens de la présente Convention, le terme pensions comprend tout paiement en vertu d’un régime de pensions de retraite ou d’autres pensions, une solde à la retraite des Forces armées, les pensions et allocations d’ancien combattant et les montants payés en vertu d’un régime d’assurance contre la maladie, les accidents ou l’invalidité, mais ne comprend ni les paiements en vertu d’un contrat de rente à versements invariables ni les prestations visées au paragraphe 5.
4 Au sens de la Convention, le terme rentes désigne une somme déterminée payée périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant un nombre d’années déterminé, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante (autre que pour des services rendus), mais ne comprend par un paiement qui n’est ni un paiement périodique ni une rente dont le coût était déductible aux fins d’imposition de l’Etat contractant où elle a été acquise.
5 Les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant à un résident de l’autre État contractant ou à un citoyen des États-Unis ne sont imposables que dans le premier État.
6 Les pensions alimentaires et autres montants semblables (y compris les paiements pour le soutien des enfants) provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet État, mais le montant qui est indus dans le revenu aux fins d’imposition dans cet autre État n’excède pas le montant qui serait inclus dans le revenu dans le premier État si le bénéficiaire était un résident de ce premier État.
ARTICLE XIX
Fonctions publiques
Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à un citoyen de cet État, au titre de services rendus dans l’exercice de fonctions à caractère public, ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, les dispositions de l’article XIV (Professions indépendantes), XV (Professions dépendantes) ou XVI (Artistes et sportifs), selon le cas, s’apppliquent et la phrase précédente ne s’applique pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
ARTICLE XX
Étudiants
Les sommes qu’un Étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État afin d’y poursuivre à plein temps ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de l’extérieur de cet État.
ARTICLE XXI
Organisations exonérées
1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les revenus d’une organisation religieuse ou de charité ou d’une organisation oeuvrant dans le domaine des sciences, de la littérature ou de l’éducation sont exonérés d’impôt dans un État contractant si elle réside dans l’autre État contractant, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont exonérés d’impôt dans cet autre État.
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les revenus visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts) d’une fiducie, d’une société ou d’une autre organisation constituée et opérée exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs fonds ou régimes établis dans le but de fournir des prestations de pensions ou de retraite ou d’autres avantages aux employés, sont exonérés d’impôt dans un État contractant si elle réside dans l’autre État contractant et si son revenu est généralement exonéré d’impôt dans cet autre État.
3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’égard des revenus d’une fiducie, d’une société ou d’une autre organisation provenant de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée, autre qu’une personne visée au paragraphe 1 ou 2.
4 Une organisation religieuse ou de charité ou une organisation oeuvrant dans le domaine des sciences, de la littérature ou de l’éducation qui réside au Canada et qui a reçu la presque totalité de ses ressources de personnes autres que des citoyens ou des résidents des États-Unis est exonérée aux États-Unis des droits d’accise perçus sur les fondations privées.
5 Aux fins de l’imposition des États-Unis, les contributions versées par un citoyen ou un résident des États-Unis à une organisation qui réside au Canada, qui est généralement exonérée de l’impôt canadien et qui, aux États-Unis, pourrait être admissible à recevoir des contributions déductibles si elle résidait aux États-Unis, sont considérées comme étant des contributions versées à des fins charitables; toutefois, ces contributions (autres que celles versées à un collège ou à une université auquel le citoyen ou résident ou un membre de sa famille est ou était inscrit) ne sont pas déduites au cours d’une année d’imposition quelconque dans la mesure où elles excèdent un montant établi par l’application des limitations, exprimées en pourcentage, de la législation des États-Unis à l’égard des contributions à des fins charitables qui sont déductibles du revenu provenant du Canada d’un tel citoyen ou résident. La phrase précédente n’est pas interprétée comme permettant, dans une année d’imposition quelconque, des déductions à l’égard de contributions à des fins charitables d’un montant qui excède celui accordé en vertu des limitations, exprimées en pourcentage, de la législation des États-Unis à l’égard des contributions à des fins charitables déductibles.
6 Aux fins de l’imposition du Canada, les dons versés par un résident du Canada à une organisation qui réside aux États-Unis, qui est généralement exonérée de l’impôt des États-Unis et qui, au Canada, pourrait être admissible à recevoir des dons déductibles si elle avait été créée ou établie et résidait au Canada, sont considérés comme étant des dons versés à un organisme de charité enregistré; toutefois, ces dons (autres que ceux versés à un collège ou à une université auquel le résident ou un membre de sa famille est ou était inscrit) ne sont pas déduits au cours d’une année quelconque d’imposition dans la mesure où ils excèdent un montant établi par l’application des limitations, exprimées en pourcentage, de la législation du Canada à l’égard des dons versés à des organismes de charité enregistrés qui sont déductibles du revenu provenant des États-Unis, d’un tel résident. La phrase précédente n’est pas interprétée comme permettant, dans une année d’imposition quelconque, des déductions à l’égard de dons versés à des organismes de charité enregistrés d’un montant qui excède celui accordé en vertu des limitations, exprimées en pourcentage, de la législation du Canada à l’égard des dons déductibles versés à des organismes de charité enregistrés.
ARTICLE XXII
Autres revenus
1 Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État sauf que si ces revenus proviennent de l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans cet autre État.
2 Dans la mesure où les revenus distribués par une succession ou une fiducie sont soumis aux dispositions du paragraphe 1, en ce cas, nonobstant ces dispositions, les revenus distribués par une succession ou une fiducie qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire sont imposables dans le premier État et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des revenus; pourvu, toutefois, que ces revenus soient exonérés d’impôt dans le premier État dans la mesure de tout montant distribué à même des revenus provenant de l’extérieur de cet État.
ARTICLE XXIII
Fortune
1 La fortune constituée par des biens immeubles que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2 La fortune constituée par des biens meubles qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3 La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par un résident d’un État contractant, ainsi que par des biens meubles affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
4 Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
ARTICLE XXIV
Élimination de la double imposition
1 En ce qui concerne les États-Unis, sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6, la double imposition est évitée de la façon suivante : En conformité des dispositions et sous réserve des limites prévues par la législation des États-Unis (telle qu’elle peut être modifiée sans en changer son principe général), les États-Unis accordent aux citoyens ou résidents des États-Unis ou à une société qui choisit d’être considérée comme une société domestique (domestic corporation) comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des États-Unis le montant approprié des impôts sur le revenu payés ou dus au Canada; et, dans le cas d’une société qui est un résident des États-Unis et qui possède au moins 10 p. 100 des droits de vote d’une société qui est un résident du Canada de laquelle elle reçoit des dividendes au cours d’une année d’imposition, les États-Unis of accordent comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des États-Unis le montant approprié des impôts sur le revenu payés ou dus au Canada par cette société au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés. Ce montant approprié est basé sur l’impôt payé ou dû au Canada, mais ne peut excéder la fraction de l’impôt des États-Unis que représentent les revenus imposables provenant du Canada par rapport à l’ensemble des revenus imposables.
2 En ce qui concerne le Canada, sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6, la doublé imposition est évitée de la façon suivante :
a) Sous réserve des dispositions de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt sur le revenu payé ou dû aux États-Unis à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant des États-Unis est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains; et
b) Sous réserve des dispositions de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée qui est un résident des États-Unis.
3 Pour l’application du présent article :
a) Les bénéfices, revenus ou gains (autres que les gains auxquels le paragraphe 5 de l’article XIII (Gains) s’applique) d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la Convention (sans tenir compte du paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses)), sont considérés comme provenant de cet autre État; et
b) Les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas imposables dans l’autre État contractant conformément à la Convention (sans tenir compte du paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses)) ou auxquels le paragraphe 5 de l’article XIII (Gains) s’applique sont considérés comme provenant du premier État.
4 Lorsqu’un citoyen des États-Unis est un résident du Canada, les règles suivantes s’apppliquent :
a) Le Canada accorde sur l’impôt canadien une déduction à l’égard des impôts sur le revenu payés ou dus aux États-Unis à raison de bénéfices, revenus ou gains qui proviennent (au sens du paragraphe 3) des États-Unis, sauf que cette déduction n’a pas à excéder le montant de l’impôt qui serait payable aux États-Unis si le résident n’était pas un citoyen des États-Unis; et
b) Aux fins du calcul de l’impôt des États-Unis) les États-Unis accordent sur l’impôt des États-Unis un crédit d’un montant égal aux impôts sur le revenu payés ou dus au Canada après la déduction visée à l’alinéa a). Le crédit ainsi accordé ne réduit pas cette part de l’impôt des États-Unis qui est déductible de l’impôt canadien conformément à l’alinéa a).
5 Aussi longtemps que la législation en vigueur au Canada accorde, dans le calcul du revenu, une déduction pour la part de tout impôt étranger payé à l’égard de certains éléments de revenu qui excède 15 p. 100 du montant de ces éléments, nonobstant les dispositions du paragraphe 4, lorsqu’un citoyen des États-Unis est un résident du Canada, les règles suivantes s’appliquent à l’égard des éléments de revenu visés à l’article X (Dividendes), XI (Intérêts) ou XII (Redevances) qui proviennent (au sens du paragraphe 3) des États-Unis :
a) La déduction ainsi accordée au Canada n’est pas réduite par un crédit ou déduction pour des impôts sur le revenu payés ou dus au Canada et accordé lors du calcul de l’impôt des États-Unis sur ces éléments;
b) Le Canada accorde sur l’impôt canadien une déduction à l’égard des impôts sur le revenu payés ou dus aux États-Unis sur lesdits éléments, sauf que cette déduction n’a pas à excéder 15 p. 100 du montant brut de ces éléments qui a été inclus, aux fins de l’impôt du Canada, lors du calcul du revenu du citoyen; et
c) Aux fins du calcul de l’impôt des États-Unis sur ces éléments, les États-Unis accordent sur l’impôt des États-Unis un crédit d’un montant égal aux impôts sur le revenu payés ou dus au Canada après la déduction visée à l’alinéa b). Le crédit ainsi accordé ne réduit que cette part de l’impôt des États-Unis sur ces éléments qui excède 15 p. 100 du montant inclus lors du calcul du revenu imposable aux États-Unis.
6 Lorsqu’un citoyen des États-Unis est un résident du Canada, les éléments de revenu visés aux paragraphes 4 et 5 sont, nonobstant les dispositions du paragraphe 3, considérés comme provenant du Canada dans la mesure nécessaire pour éviter la double imposition de ces revenus en vertu du paragraphe 4b) ou du paragraphe 5c).
7 Au sens du présent article, toute mention d’impôts sur le revenu payés ou dus à un État contractant comprend l’impôt canadien et l’impôt des États-Unis, selon le cas, et les impôts d’application générale qui sont payés ou dus à une subdivision politique ou collectivité locale de cet État, qui ne sont pas perçus par cette subdivision politique ou collectivité locale d’une manière non conforme aux dispositions de la Convention et qui sont de nature analogue aux impôts de cet État visés aux paragraphes 2 et 3a) de l’article II (Impôts visés).
8 Lorsqu’un résident d’un État contractant possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, est imposable dans l’autre État contractant, le premier État accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé dans cet autre État. La déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant à la fortune imposable dans cet autre État.
ARTICLE XXV
Non-discrimination
1 Les citoyens d’un État contractant qui sont des résidents de l’autre État contractant ne sont soumis dans cet autre État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les citoyens de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.
2 Les citoyens d’un État contractant qui ne sont pas des résidents de l’autre État contractant ne sont soumis dans cet autre État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les citoyens de tout État tiers qui se trouvent dans la même situation (y compris l’État de résidence).
3 Pour déterminer le revenu imposable d’une personne physique qui est un résident d’un État contractant, sont admis en déduction, à l’égard de toute autre personne qui est un résident de l’autre État contractant et dont la charge dépend de la personne physique, les montants qui seraient ainsi admis si cette autre personne était un résident du premier État.
4 Lorsqu’une personne physique mariée, qui est un résident du Canada, et non un citoyen des États-Unis, a des revenus qui sont imposables aux États-Unis en vertu de l’article XV (Professions dépendantes), l’impôt des États-Unis à l’égard de ces revenus n’excède pas cette fraction de l’impôt global des États-Unis, qui serait dû pour l’année d’imposition si la personne physique et son conjoint étaient des citoyens des États-Unis, que représentent les revenus imposables de la personne physique établis sans tenir compte du présent paragraphe par rapport au montant qui serait le revenu imposable global de la personne physique et de son conjoint. Au sens du présent paragraphe,
a) L’« impôt global des États-Unis » est établi comme si tous les revenus de la personne physique et de son conjoint provenaient des États-Unis; et
b) Il n’est pas tenu compte du déficit du conjoint pour déterminer le revenu imposable.
5 Toute société qui est un résident d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, n’est soumise dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres sociétés similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
6 Nonobstant les dispositions de l’article XXIV (Élimination de la double imposition), l’imposition d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans l’autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des résidents de l’autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
7 À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article IX (Personnes liées), du paragraphe 7 de l’article XI (Intérêts) ou du paragraphe 7 de l’article XII (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables du premier résident dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’un résident d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable du premier résident, dans les mêmes conditions qui si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
8 Les dispositions du paragraphe 7 ne portent pas atteinte à l’application d’une disposition quelconque de la législation fiscale d’un État contractant :
a) Concernant la déduction des intérêts, qui est en vigueur à la date de signature de la présente Convention (y compris toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en change pas le caractère général); ou
b) Adoptée après cette date par un État contractant et qui vise à s’assurer qu’une personne qui n’est pas un résident de cet État ne bénéficie pas, en vertu de la législation de cet État, d’un traitement fiscal plus favorable que celui dont bénéficient les résidents de cet État.
9 Les dépenses encourues par un citoyen ou un résident d’un État contractant à l’égard de tout congrès (y compris un séminaire, une réunion, une assemblée ou autres réceptions de nature analogue) tenu dans l’autre État contractant sont déductibles, aux fins de l’imposition dans le premier État, dans la même mesure où ces dépenses seraient déductibles si le congrès était tenu dans le premier État.
10 Nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés), le présent article s’applique :
a) En ce qui concerne le Canada, à tous les impôts qui sont perçus en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu; et
b) En ce qui concerne les États-Unis, à tous les impôts qui sont perçus en vertu de l’Internal Revenue Code.
ARTICLE XXVI
Procédure amiable
1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas par écrit à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si elle n’est pas un résident d’aucun des États contractants, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité.
2 L’autorité compétente de l’État contractant à qui le cas a été soumis s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. Sauf lorsque les dispositions de l’article IX (Personnes liées) s’appliquent, l’accord est appliqué quels que soient les restrictions relatives au temps ou à la procédure prévues par le droit interne des États contractants pourvu que l’autorité compétente de l’autre État contractant ait reçu, dans un délai de six ans à compter de la fin de l’année d’imposition à laquelle le cas s’applique, avis q’un tel cas existe.
3 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices revenant à un résident d’un État contractant et à son établissement stable situé dans l’autre État contractant soient imputés d’une manière identique;
b) Pour que les revenus, déductions, crédits ou allocations revenant à des personnes soient attribués d’une manière identique;
c) Pour que la source d’éléments spécifiques de revenu et la nature de ces éléments soient déterminées d’une manière identique;
d) Pour que tout terme utilisé dans la Convention ait un sens commun;
e) Pour l’élimination de la double imposition à l’égard des revenus distribués par une succession ou une fiducie;
f) Pour l’élimination de la double imposition à l’égard d’une société de personnes; ou
g) Pour augmenter tout montant exprimé en dollars visé dans la Convention de façon à réfléter l’évolution économique ou monétaire.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4 Chacun des États contractants s’efforcera de percevoir pour le compte de l’autre État contractant les montants nécessaires afin d’assurer que les allégements d’impôt accordés dans cet autre État conformément à la Convention ne s’appliquent pas au bénéfice de personnes qui n’y ont pas droit. Toutefois, aucune disposition du présent paragraphe ne peut être interprétée comme imposant à l’un ou l’autre État contractant l’obligation de prendre des dispositions administratives de nature différente de celles utilisées pour la perception de ses propres impôts ou contraires à l’ordre public dans cet État.
5 Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
ARTICLE XXVII
Échange de renseignements
1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article I (Personnes visées). Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation fiscale de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par l’administration et la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2 Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements auxquels la demande se réfère, dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’appliquer ses propres règles d’imposition, nonobstant le fait que ces renseignements ne sont pas, à cette date, nécessaires à l’autre État. Lorsqu’une demande spécifique est faite par l’autorité compétente d’un État contractant, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements en vertu du présent article dans la forme requise, telle que dépositions de témoins et copies de documents originaux non-annotés (y compris les livres, papiers, relevés, archives, comptes ou écritures), dans la même mesure que ces dépositions et documents peuvent être obtenus à l’égard des propres impôts de cet autre État en vertu de sa législation et de sa pratique administrative.
3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant; ou
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4 Nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés), au sens du présent article la Convention s’applique :
a) En ce qui concerne le Canada, à tous les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada sur les successions et les dons et en vertu de la Loi de l‘impôt sur le revenu; et
b) En ce qui concerne les États-Unis, à tous les impôts qui sont perçus en vertu de l’Internal Revenue Code.
ARTICLE XXVIII
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
ARTICLE XXIX
Dispositions diverses
1 Les dispositions de la présente Convention ne limitent d’aucune manière les abattements, exonérations, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.
2 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant d’imposer ses résidents (tels que déterminés en vertu de l’article IV (Résidence)) et, en ce qui concerne les États-Unis, ses citoyens (y compris tout ancien citoyen dont l’une des raisons principales pour lesquelles il a renoncé à sa citoyenneté a été de se soustraire à l’impôt sur le revenu, mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle renonciation) et les sociétés qui choisissent d’être considérées comme sociétés domestiques (domestic corporations), comme s’il n’y avait pas de convention entre le Canada et les États-Unis en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
3 Les dispositions du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux obligations prises par un État contractant :
a) En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article IX (Personnes liées), des paragraphes 6 et 7 de l’article XIII (Gains), du paragraphe 5 de l’article XXIX (Dispositions diverses), des paragraphes 3 et 5 de l’article XXX (Entrée en vigueur), et des articles XVIII (Pensions et rentes), XIX (Fonctions publiques), XXI (Organisations exonérées), XXIV (Élimination de la double imposition), XXV (Non-discrimination) et XXVI (Procédure amiable); et
b) En vertu de l’article XX (Étudiants), pour ce qui est des personnes physiques qui ne sont pas des citoyens de cet État et qui n’en ont pas le statut d’immigrant.
4 À l’égard des années d’imposition, qui ne sont pas encore prescrites, se terminant le ou avant le 31 décembre de l’année où la Convention est entrée en vigueur, les revenus tirés de services personnels qui ne sont pas assujettis à l’impôt des États-Unis en vertu de la Convention de 1942 ne sont pas considérés comme étant des salaires ou revenus nets tirés d’un emploi à son propre compte aux fins des impôts de sécurité sociale perçus en vertu de l’Internal Revenue Code.
5 Un citoyen des États-Unis qui est un résident du Canada et le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-retraite canadien peut choisir, conformément aux règles établies par l’autorité compétente des États-Unis, de différer l’impôt des États-Unis à l’égard de tout revenu accumulé, mais non réparti, dans le régime jusqu’à ce qu’une répartition soit faite à partir d’un tel régime ou d’un régime qui le remplace.
6 Si 25 p. 100 au moins du capital d’une société qui est un résident d’un État contractant appartient directement ou indirectement à des personnes physiques qui ne sont pas des résidents de cet État, et si du fait de mesures spéciales l’impôt établi dans cet État sur cette société en raison de dividendes (autres que les dividendes visés au paragraphe 2a) de l’article X (Dividendes)), d’intérêts ou de redevances provenant de l’autre État contractant est sensiblement inférieur à l’impôt généralement établi par le premier État sur les bénéfices des entreprises constituées en société, alors, nonobstant les dispositions de l’article X (Dividendes), XI (Intérêts) ou XII (Redevances), cet autre État peut imposer ces dividendes, intérêts ou redevances comme s’il n’y avait pas de convention entre les États-Unis et le Canada en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
ARTICLE XXX
Entrée en vigueur
1 La présente Convention fera l’objet d’une ratification conformément aux procédures à accomplir dans chaque État contractant et les instruments de ratification seront échangés à Ottawa aussitôt que possible.
2 La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ses dispositions seront applicables :
a) Pour l’impôt retenu à la source sur les revenus visés aux articles X (Dividendes), XI (Intérêts), XII (Redevances) et XVIII (Pensions et rentes), à l’égard des montants payés ou portés au crédit à partir du 1er jour du second mois qui suit la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur;
b) Pour les autres impôts, à l’égard de toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur; et
c) Nonobstant les dispositions de l’alinéa b), pour les impôts visés au paragraphe 4 de l’article XXIX (Dispositions diverses), à l’égard de toute année d’imposition visée audit paragraphe.
3 Pour l’application du crédit des États-Unis pour impôts étrangers à l’égard des impôts payés ou dus au Canada :
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2a) de l’article II (Impôts visés), l’impôt sur le revenu en main non réparti en 1971 qui est perçu en vertu de la Partie IX de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada est considéré comme un impôt sur le revenu pour les distributions faites à partir du 1er janvier 1972 et avant le 1er janvier 1979, et est considéré comme étant exigé du bénéficiaire de la distribution dans le rapport qui existe entre la distribution faite à partir des revenus non répartis à l’égard desquels l’impôt a été payé et 85 p. 100 de ces revenus non répartis; et
b) Les principes énoncés au paragraphe 6 de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) sont applicables aux années d’imposition commençant à partir du ler janvier 1976.
Toute demande de remboursement fondée sur les dispositions du présent paragraphe peut être produite le ou avant le 30 juin de l’année civile qui suit celle où la Convention est entrée en vigueur, nonobstant toute règle du droit interne qui prévoit le contraire.
4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, la Convention de 1942 cessera d’avoir effet à l’égard des impôts auxquels la présente Convention s’applique conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5 Dans le cas où une disposition quelconque de la Convention de 1942 accorderait un allégement plus favorable que celui accordé par la présente Convention, ladite disposition continuerait d’avoir effet pour la première année d’imposition à l’égard de laquelle les dispositions de la présente Convention s’appliquent en vertu du paragraphe 2b).
6 La Convention de 1942 est abrogée à compter de la date à laquelle elle aura effet pour la dernière fois conformément aux dispositions précédentes du présent article.
7 L’échange de notes entre les États-Unis et le Canada datées du 2 août et du 17 septembre 1928 visant à alléger la double imposition des bénéfices tirés de l’exploitation de navires est abrogé. Ses dispositions cesseront d’avoir effet à l’égard des années d’imposition commençant à partir du ler janvier de l’année qui suit la date où la présente Convention est entrée en vigueur.
8 Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique pour éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur les biens transmis par décès signée à Washington le 17 février 1961 continuent d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées avant le ler janvier de l’année qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur, mais cessent d’avoir effet à l’égard de personnes décédées à partir de cette date. Ladite Convention est abrogée à partir de la date à laquelle elle aura effet pour la dernière fois conformément à la phrase précédente.
ARTICLE XXXI
Dénonciation
1 La présente Convention restera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant.
2 Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention en tout temps après l’expiration de 5 années à partir de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur pourvu qu’un préavis minimum de 6 mois ait été donné par la voie diplomatique.
3 Lorsqu’un État contractant considère qu’un changement important qui a été introduit dans la législation fiscale de l’autre État contractant devrait s’accompagner d’une modification de la Convention, les États contractants se consultent en vue de résoudre la question; si la question ne peut être résolue d’une façon satisfaisante, le premier État peut dénoncer la Convention conformément à la procédure établie au paragraphe 2, mais sans tenir compte de la période de 5 années qui y est prévue.
4 Dans le cas où la Convention serait dénoncée, elle cessera d’être applicable :
a) Pour l’impôt retenu à la source sur les revenus visés aux articles X (Dividendes), XI (Intérêts), XII (Redevances), XVIII (Pensions et rentes) et au paragraphe 2 de l’article XXII (Autres revenus), à l’égard des montants payés ou portés au crédit à partir du ler janvier qui suit l’expiration du préavis de 6 mois visé au paragraphe 2; et
b) Pour les autres impôts, à l’égard des années d’imposition commençant à partir du 1er janvier qui suit l’expiration du préavis de 6 mois visé au paragraphe 2.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT en deux exemplaires à Washington ce vingt-sixième jour de septembre 1980, en français et en anglais, chaque texte faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : | |
ALLAN J. MacEACHEN. | |
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE : | |
G. WILLIAM MILLER. |
ANNEXE A
Note no JLAB-0111
21 septembre 2007
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole (le « Protocole ») fait aujourd’hui entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et de proposer ce qui suit au nom du gouvernement du Canada :
Lorsque les autorités compétentes ont tenté sans succès d’arriver à un accord complet en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention concernant l’application d’un ou de plusieurs des articles suivants de la Convention : IV (Résidence) (mais uniquement dans le cas de la résidence d’une personne physique), V (Établissement stable), VII (Bénéfices des entreprises), IX (Personnes liées), et XII (Redevances) (mais uniquement si cet article peut s’appliquer (i) aux opérations faisant intervenir des personnes liées susceptibles d’être assujetties à l’article IX ou (ii) à la répartition de sommes entre les redevances qui sont imposables en application du paragraphe 2 de cet article et les redevances qui sont exonérées en application du paragraphe 3 de cet article), l’arbitrage obligatoire sert à en déterminer l’application, à moins que les autorités compétentes ne conviennent que l’affaire en l’espèce ne se prête pas à une détermination par voie d’arbitrage. De plus, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, convenir du recours à l’arbitrage obligatoire à l’égard de toute autre question visée par l’article XXVI. Si la procédure d’arbitrage (la « Procédure ») prévue au paragraphe 6 de l’article XXVI est déclenchée, les règles et procédures suivantes s’appliquent :
1 La Procédure est menée de la manière indiquée aux paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI, et sous réserve des exigences de ces paragraphes, et aux présentes règles et procédures, modifiées ou complétées par d’autres règles et procédures auxquelles auront convenu les autorités compétentes conformément au paragraphe 17 ci-après.
2 La détermination à laquelle est arrivée la commission d’arbitrage dans le cadre de la Procédure se limite au montant de revenu, de charges et d’impôt devant être déclaré aux États contractants.
3 Malgré le déclenchement de la Procédure, les autorités compétentes peuvent parvenir à un accord amiable pour régler une affaire et mettre un terme à la Procédure. Par conséquent, une personne concernée peut en tout temps retirer la demande qu’elle a adressée aux autorités compétentes de déclencher une procédure amiable (et, ainsi, mettre un terme à la Procédure).
4 Il est satisfait aux exigences de l’alinéa d) du paragraphe 7 de l’article XXVI lorsque les autorités compétentes ont chacune reçu de chaque personne concernée une déclaration notariée attestant que la personne concernée et toutes les personnes qui agissent en son nom acceptent de ne pas communiquer à d’autres personnes les renseignements qu’elles recevront dans le cadre de la Procédure de l’un ou l’autre des États contractants ou de la commission d’arbitrage, autre que la détermination de la Procédure. La personne concernée qui détient le pouvoir de lier les autres personnes concernées dans cette affaire peut le faire dans une déclaration notariée complète.
5 Chaque État contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter du déclenchement de la Procédure pour envoyer une communication par écrit à l’autre État contractant dans laquelle il nomme un membre de la commission d’arbitrage. Dans un délai de 60 jours à partir de la date d’envoi de la seconde communication du genre, les deux membres nommés par les États contractants nomment un troisième membre, qui assume la présidence de la commission d’arbitrage. Si l’un ou l’autre État contractant omet de nommer un membre, ou si les membres nommés par les États contractants ne s’entendent pas sur le troisième membre, de la manière indiquée dans ce paragraphe, l’un ou l’autre des États contractants demande au membre occupant le poste du niveau le plus élevé du Secrétariat du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui n’est pas citoyen de l’un ou l’autre État contractant de nommer le ou les membres qui restent par un avis écrit à cet effet aux deux États contractants dans les 60 jours de la date à laquelle la nomination n’a pu être faite. Les autorités compétentes dressent une liste non exclusive de personnes qui connaissent l’impôt international et qui pourraient être intéressées à assumer la présidence de la commission d’arbitrage.
6 La commission d’arbitrage peut adopter les procédures qu’elle juge nécessaires pour s’acquitter de ses attributions, dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions de l’article XXVI et de la présente note.
7 Chacun des États contractants peut soumettre à l’examen de la commission d’arbitrage, dans les 60 jours de la nomination du président de cette dernière, un projet de résolution qui décrit la disposition proposée des sommes précises de revenu, de charges ou d’impôt en cause ainsi qu’un exposé de position à l’appui. La commission d’arbitrage remet des exemplaires du projet de résolution et de l’exposé de position à l’appui à l’autre État contractant à la date où la dernière présentation lui est remise. Si un seul État contractant soumet le projet de résolution dans le délai imparti, ce projet est réputé être la détermination de la commission d’arbitrage en l’espèce, et il est mis fin à la Procédure. Chacun des États contractants peut, s’il le désire, soumettre une réponse à la commission d’arbitrage dans les 120 jours de la nomination du président de cette dernière, dans laquelle il traite des points soulevés dans le projet de résolution ou l’exposé de position soumis par l’autre État contractant. D’autres renseignements peuvent être transmis à la commission d’arbitrage seulement si elle le demande, et des exemplaires de la demande de la commission et de la réponse de l’État contractant sont remis à l’autre État contractant à la date du dépôt de la demande ou de la réponse. Sauf dans le cas des questions logistiques comme celles indiquées aux paragraphes 12, 14 et 15 ci-dessous, toutes les communications que les États contractants transmettent à la commission d’arbitrage, et vice versa, se font par l’intermédiaire d’échanges par écrit entre les autorités compétentes désignées et le président de la commission d’arbitrage.
8 La commission d’arbitrage remet une détermination par écrit aux États contractants dans les six mois de la nomination de son président. La commission d’arbitrage adopte l’un des projets de résolution soumis par les États contractants et en fait sa détermination.
9 Lorsqu’elle arrive à sa détermination, la commission d’arbitrage applique le cas échéant : (1) les dispositions de la Convention telle que modifiée, (2) les commentaires ou explications acceptés des États contractants concernant la Convention telle que modifiée, (3) les lois des États contractants dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles et (4) les commentaires, lignes directrices et rapports de l’OCDE concernant des parties analogues du Modèle de convention fiscale de l’OCDE.
10 La détermination de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les États contractants. Elle ne fournit pas de justification et n’établit pas de précédent.
11 Comme le stipule l’alinéa e) du paragraphe 7 de l’article XXVI, la détermination de la commission d’arbitrage est une résolution par accord amiable en vertu de cet article. Chaque personne concernée doit, dans les 30 jours de la réception de la détermination de la commission d’arbitrage envoyée par l’autorité compétente à qui l’affaire a d’abord été soumise, informer cette autorité compétente si elle accepte la détermination de la commission. Si la personne concernée omet d’informer l’autorité compétente appropriée dans le délai prescrit, la détermination de la commission d’arbitrage est réputée ne pas avoir été acceptée en l’espèce. Si la détermination de la commission d’arbitrage n’est pas acceptée, l’affaire ne peut pas faire l’objet d’une Procédure ultérieure.
12 Les rencontres de la commission d’arbitrage se tiennent dans les locaux fournis par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce.
13 Le droit interne du ou des États contractants visés déterminent quel traitement sera réservé aux intérêts ou pénalités connexes.
14 Ni les membres de la commission d’arbitrage ou leurs employés ni les autorités compétentes ne peuvent communiquer des renseignements se rapportant à la Procédure (y compris la détermination de la commission) à moins que la Convention et le droit interne des États contractants n’autorisent une telle communication. De plus, tout le matériel préparé dans le cadre de la Procédure ou s’y rattachant est réputé être des renseignements échangés entre les États contractants. Avant d’agir dans le cadre de la Procédure, chaque État contractant s’assure que tous les membres de la commission d’arbitrage et leurs employés signent et envoient à chacun des États contractants des déclarations notariées dans lesquelles ils conviennent de respecter les dispositions relatives à la confidentialité et à la non-communication prévues aux articles XXVI et XXVII de la Convention ainsi que le droit interne des États contractants et d’y être assujettis. En cas de conflits entre les dispositions, la condition la plus contraignante s’applique.
15 Les honoraires et dépenses des membres de la commission d’arbitrage sont établis en conformité du Barème des honoraires des arbitres du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) qui est en vigueur à la date à laquelle commence la Procédure, et ils sont répartis également entre les États contractants. Les frais relatifs à la traduction sont eux aussi répartis également entre les États contractants. Les salles de réunion, les ressources connexes, la gestion financière, les autres formes de soutien logistique ainsi que la coordination administrative générale de la Procédure seront fournis, à ses frais, par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce. Tous les autres coûts seront réglés par l’État contractant qui les engage.
16 Aux fins des paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI et de la présente note, chaque autorité compétente confirme par écrit à l’autre autorité compétente et à la ou aux personnes concernées la date à laquelle elle a reçu l’information nécessaire pour effectuer un examen approfondi d’un accord amiable. Cette information désigne :
a) aux États-Unis, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente américaine en vertu de la Revenue Procedure 2006-54, article 4.05 (ou de toute disposition analogue qui s’applique) et, dans les affaires d’abord soumises à titre de demande relative à un accord de fixation préalable de prix de transfert, l’information devant être soumise au Internal Revenue Service conformément à la Revenue Procedure 2006-9, article 4 (ou à toute disposition analogue qui s’applique);
b) au Canada, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente canadienne en vertu de la Circulaire d’information 71-17 (ou de toute autre publication qui la remplace).
Toutefois, cette information n’est pas réputée avoir été reçue tant que les deux autorités compétentes n’ont pas obtenu copie de tout le matériel soumis à l’un ou l’autre État contractant par la ou les personnes concernées à l’égard de la procédure amiable.
17 Les autorités compétentes des États contractants peuvent au besoin modifier ou compléter les règles et procédures qui précèdent afin de mettre en œuvre plus efficacement l’intention du paragraphe 6 de l’article XXVI, à savoir, éliminer la double imposition.
Si la proposition ci-dessus est jugée acceptable par votre gouvernement, je propose en outre que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe A à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Le ministre des Affaires étrangères,
Maxime Bernier
Traduction canadienne de la note diplomatique
No 1015
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre Note no JLAB-0111 en date du 21 septembre 2007, qui se lit intégralement comme suit :
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole (le « Protocole ») fait aujourd’hui entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et de proposer ce qui suit au nom du gouvernement du Canada :
Lorsque les autorités compétentes ont tenté sans succès d’arriver à un accord complet en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention concernant l’application d’un ou de plusieurs des articles suivants de la Convention : IV (Résidence) (mais uniquement dans le cas de la résidence d’une personne physique), V (Établissement stable), VII (Bénéfices des entreprises), IX (Personnes liées), et XII (Redevances) (mais uniquement si cet article peut s’appliquer (i) aux opérations faisant intervenir des personnes liées susceptibles d’être assujetties à l’article IX ou (ii) à la répartition de sommes entre les redevances qui sont imposables en application du paragraphe 2 de cet article et les redevances qui sont exonérées en application du paragraphe 3 de cet article), l’arbitrage obligatoire sert à en déterminer l’application, à moins que les autorités compétentes ne conviennent que l’affaire en l’espèce ne se prête pas à une détermination par voie d’arbitrage. De plus, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, convenir du recours à l’arbitrage obligatoire à l’égard de toute autre question visée par l’article XXVI. Si la procédure d’arbitrage (la « Procédure ») prévue au paragraphe 6 de l’article XXVI est déclenchée, les règles et procédures suivantes s’appliquent :
1 La Procédure est menée de la manière indiquée aux paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI, et sous réserve des exigences de ces paragraphes, et aux présentes règles et procédures, modifiées ou complétées par d’autres règles et procédures auxquelles auront convenu les autorités compétentes conformément au paragraphe 17 ci-après.
2 La détermination à laquelle est arrivée la commission d’arbitrage dans le cadre de la Procédure se limite au montant de revenu, de charges et d’impôt devant être déclaré aux États contractants.
3 Malgré le déclenchement de la Procédure, les autorités compétentes peuvent parvenir à un accord amiable pour régler une affaire et mettre un terme à la Procédure. Par conséquent, une personne concernée peut en tout temps retirer la demande qu’elle a adressée aux autorités compétentes de déclencher une procédure amiable (et, ainsi, mettre un terme à la Procédure).
4 Il est satisfait aux exigences de l’alinéa d) du paragraphe 7 de l’article XXVI lorsque les autorités compétentes ont chacune reçu de chaque personne concernée une déclaration notariée attestant que la personne concernée et toutes les personnes qui agissent en son nom acceptent de ne pas communiquer à d’autres personnes les renseignements qu’elles recevront dans le cadre de la Procédure de l’un ou l’autre des États contractants ou de la commission d’arbitrage, autre que la détermination de la Procédure. La personne concernée qui détient le pouvoir de lier les autres personnes concernées dans cette affaire peut le faire dans une déclaration notariée complète.
5 Chaque État contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter du déclenchement de la Procédure pour envoyer une communication par écrit à l’autre État contractant dans laquelle il nomme un membre de la commission d’arbitrage. Dans un délai de 60 jours à partir de la date d’envoi de la seconde communication du genre, les deux membres nommés par les États contractants nomment un troisième membre, qui assume la présidence de la commission d’arbitrage. Si l’un ou l’autre État contractant omet de nommer un membre, ou si les membres nommés par les États contractants ne s’entendent pas sur le troisième membre, de la manière indiquée dans ce paragraphe, l’un ou l’autre des États contractants demande au membre occupant le poste du niveau le plus élevé du Secrétariat du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui n’est pas citoyen de l’un ou l’autre État contractant de nommer le ou les membres qui restent par un avis écrit à cet effet aux deux États contractants dans les 60 jours de la date à laquelle la nomination n’a pu être faite. Les autorités compétentes dressent une liste non exclusive de personnes qui connaissent l’impôt international et qui pourraient être intéressées à assumer la présidence de la commission d’arbitrage.
6 La commission d’arbitrage peut adopter les procédures qu’elle juge nécessaires pour s’acquitter de ses attributions, dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions de l’article XXVI et de la présente note.
7 Chacun des États contractants peut soumettre à l’examen de la commission d’arbitrage, dans les 60 jours de la nomination du président de cette dernière, un projet de résolution qui décrit la disposition proposée des sommes précises de revenu, de charges ou d’impôt en cause ainsi qu’un exposé de position à l’appui. La commission d’arbitrage remet des exemplaires du projet de résolution et de l’exposé de position à l’appui à l’autre État contractant à la date où la dernière présentation lui est remise. Si un seul État contractant soumet le projet de résolution dans le délai imparti, ce projet est réputé être la détermination de la commission d’arbitrage en l’espèce, et il est mis fin à la Procédure. Chacun des États contractants peut, s’il le désire, soumettre une réponse à la commission d’arbitrage dans les 120 jours de la nomination du président de cette dernière, dans laquelle il traite des points soulevés dans le projet de résolution ou l’exposé de position soumis par l’autre État contractant. D’autres renseignements peuvent être transmis à la commission d’arbitrage seulement si elle le demande, et des exemplaires de la demande de la commission et de la réponse de l’État contractant sont remis à l’autre État contractant à la date du dépôt de la demande ou de la réponse. Sauf dans le cas des questions logistiques comme celles indiquées aux paragraphes 12, 14 et 15 ci-dessous, toutes les communications que les États contractants transmettent à la commission d’arbitrage, et vice versa, se font par l’intermédiaire d’échanges par écrit entre les autorités compétentes désignées et le président de la commission d’arbitrage.
8 La commission d’arbitrage remet une détermination par écrit aux États contractants dans les six mois de la nomination de son président. La commission d’arbitrage adopte l’un des projets de résolution soumis par les États contractants et en fait sa détermination.
9 Lorsqu’elle arrive à sa détermination, la commission d’arbitrage applique le cas échéant : (1) les dispositions de la Convention telle que modifiée, (2) les commentaires ou explications acceptés des États contractants concernant la Convention telle que modifiée, (3) les lois des États contractants dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles et (4) les commentaires, lignes directrices et rapports de l’OCDE concernant des parties analogues du Modèle de convention fiscale de l’OCDE.
10 La détermination de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les États contractants. Elle ne fournit pas de justification et n’établit pas de précédent.
11 Comme le stipule l’alinéa e) du paragraphe 7 de l’article XXVI, la détermination de la commission d’arbitrage est une résolution par accord amiable en vertu de cet article. Chaque personne concernée doit, dans les 30 jours de la réception de la détermination de la commission d’arbitrage envoyée par l’autorité compétente à qui l’affaire a d’abord été soumise, informer cette autorité compétente si elle accepte la détermination de la commission. Si la personne concernée omet d’informer l’autorité compétente appropriée dans le délai prescrit, la détermination de la commission d’arbitrage est réputée ne pas avoir été acceptée en l’espèce. Si la détermination de la commission d’arbitrage n’est pas acceptée, l’affaire ne peut pas faire l’objet d’une Procédure ultérieure.
12 Les rencontres de la commission d’arbitrage se tiennent dans les locaux fournis par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce.
13 Le droit interne du ou des États contractants visés déterminent quel traitement sera réservé aux intérêts ou pénalités connexes.
14 Ni les membres de la commission d’arbitrage ou leurs employés ni les autorités compétentes ne peuvent communiquer des renseignements se rapportant à la Procédure (y compris la détermination de la commission) à moins que la Convention et le droit interne des États contractants n’autorisent une telle communication. De plus, tout le matériel préparé dans le cadre de la Procédure ou s’y rattachant est réputé être des renseignements échangés entre les États contractants. Avant d’agir dans le cadre de la Procédure, chaque État contractant s’assure que tous les membres de la commission d’arbitrage et leurs employés signent et envoient à chacun des États contractants des déclarations notariées dans lesquelles ils conviennent de respecter les dispositions relatives à la confidentialité et à la non-communication prévues aux articles XXVI et XXVII de la Convention ainsi que le droit interne des États contractants et d’y être assujettis. En cas de conflits entre les dispositions, la condition la plus contraignante s’applique.
15 Les honoraires et dépenses des membres de la commission d’arbitrage sont établis en conformité du Barème des honoraires des arbitres du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) qui est en vigueur à la date à laquelle commence la Procédure, et ils sont répartis également entre les États contractants. Les frais relatifs à la traduction sont eux aussi répartis également entre les États contractants. Les salles de réunion, les ressources connexes, la gestion financière, les autres formes de soutien logistique ainsi que la coordination administrative générale de la Procédure seront fournis, à ses frais, par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce. Tous les autres coûts seront réglés par l’État contractant qui les engage.
16 Aux fins des paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI et de la présente note, chaque autorité compétente confirme par écrit à l’autre autorité compétente et à la ou aux personnes concernées la date à laquelle elle a reçu l’information nécessaire pour effectuer un examen approfondi d’un accord amiable. Cette information désigne :
a) aux États-Unis, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente américaine en vertu de la Revenue Procedure 2006-54, article 4.05 (ou de toute disposition analogue qui s’applique) et, dans les affaires d’abord soumises à titre de demande relative à un accord de fixation préalable de prix de transfert, l’information devant être soumise au Internal Revenue Service conformément à la Revenue Procedure 2006-9, article 4 (ou à toute disposition analogue qui s’applique);
b) au Canada, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente canadienne en vertu de la Circulaire d’information 71-17 (ou de toute autre publication qui la remplace).
Toutefois, cette information n’est pas réputée avoir été reçue tant que les deux autorités compétentes n’ont pas obtenu copie de tout le matériel soumis à l’un ou l’autre État contractant par la ou les personnes concernées à l’égard de la procédure amiable.
17 Les autorités compétentes des États contractants peuvent au besoin modifier ou compléter les règles et procédures qui précèdent afin de mettre en œuvre plus efficacement l’intention du paragraphe 6 de l’article XXVI, à savoir, éliminer la double imposition.
Si la proposition ci-dessus est jugée acceptable par votre gouvernement, je propose en outre que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe A à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Je suis heureux de vous informer que le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte la proposition présentée dans votre Note. Le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte, de plus, que votre Note, laquelle fait également foi en anglais et en français, ainsi que la présente réponse, constituent un accord entre les États-Unis d’Amérique et le Canada qui entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et est annexé à la Convention en tant qu’Annexe A et fait ainsi donc partie intégrale de celle-ci.
Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances renouvelées de ma plus haute considération.
Ambassade des États-Unis d’Amérique, Ottawa
Ottawa, le 21 septembre 2007
Terry Breese
ANNEXE B
Note no JLAB-0112
21 septembre 2007
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole fait aujourd’hui (le « Protocole ») entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »).
Dans le cadre des négociations qui ont abouti à la conclusion du Protocole fait aujourd’hui, les négociateurs ont acquis une perception et une interprétation communes de certaines dispositions de la Convention et sont arrivés à une entente à leur sujet. Ces perceptions et interprétations servent à orienter tant les contribuables que les autorités fiscales de nos deux pays lorsqu’ils interprètent diverses dispositions contenues dans la Convention.
Par conséquent, j’ai l’honneur de proposer, au nom du gouvernement du Canada, les perceptions et interprétations suivantes :
1 Sens des termes non définis
Aux fins du paragraphe 2 de l’article III (Définitions générales) de la Convention, il est entendu que, pour l’application à un moment donné de la Convention et des Protocoles qui s’y rattachent par un État contractant, les termes qui n’y sont pas définis ont, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ou à moins que les autorités compétentes ne s’entendent sur un sens commun en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable), le sens qui leur est attribué à ce moment-là dans la législation de l’État visé aux fins des impôts auxquels s’appliquent la Convention et les Protocoles qui s’y rattachent, le sens donné à ces termes dans la législation fiscale de l’État ayant préséance sur celui qui lui est accordé dans d’autres lois de cet État.
2 Sens de projets connexes
Aux fins de l’application de l’alinéa b) du paragraphe 9 de l’article V (Établissement stable) de la Convention, il est entendu que les projets sont considérés comme étant connexes s’ils constituent un ensemble commercialement et géographiquement homogène.
3 Définition du terme « dividendes »
Il est entendu que les distributions effectuées à partir de fiducies de revenu et de redevances canadiennes qui sont considérées comme des dividendes en vertu de la législation fiscale du Canada sont réputées être des dividendes au sens de l’article X (Dividendes) de la Convention.
4 Suppression de l’article XIV (Professions indépendantes)
Il est entendu que la suppression de l’article XIV (Professions indépendantes) de la Convention confirme la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant l’impossibilité d’établir une distinction pratique entre une « base fixe » et un « établissement stable ». Elle confirme également l’assujettissement aux dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) des professions indépendantes d’un résident d’un État contractant, dans la mesure où ce résident possède un établissement stable dans l’autre État contractant où il exerce ces professions.
5 Anciens établissements stables et bases fixes
Il est entendu que les modifications du paragraphe 2 de l’article VII (Bénéfices des entreprises), du paragraphe 4 de l’article X (Dividendes), du paragraphe 3 de l’article XI (Intérêts) et du paragraphe 5 de l’article XII (Redevances) de la Convention qui renvoient à une activité ayant déjà été exercée par un établissement stable confirment la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant le sens des dispositions courantes et, à ce titre, ne servent qu’à préciser le libellé.
6 Options d’achat d’actions
Pour l’application de l’article XV (Revenu tiré d’un emploi) et de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention au revenu d’un particulier en rapport avec la levée ou la disposition (incluant la levée ou la disposition réputée) d’une option qui lui a été consentie à titre d’employé d’une société ou d’une fiducie de fonds commun de placement pour acquérir des actions ou des unités (« valeurs mobilières ») de l’employeur (réputé, aux fins de la présente note, comprendre les entités liées) à l’égard des services qu’il a rendus ou qu’il doit rendre, ou en rapport avec la disposition (y compris la disposition réputée) d’une valeur mobilière acquise en vertu d’une telle option, les principes suivants s’appliquent :
a) Sous réserve de l’alinéa b) du paragraphe 6 de la présente note, le particulier est réputé avoir obtenu, à l’égard de l’emploi exercé dans un État contractant, la même proportion de ce revenu que représente le nombre de jours de la période qui commence le jour de l’octroi de l’option et se termine le jour de la levée ou de la disposition de l’option, au cours de laquelle le lieu de travail principal du particulier pour cet employeur était situé dans l’État contractant, par rapport au nombre total de jours de la période pendant laquelle le particulier était un employé de l’employeur.
b) Nonobstant l’alinéa a) du paragraphe 6 de la présente note, si les autorités compétentes des deux États contractants conviennent qu’en vertu des modalités de l’option, l’octroi de celle-ci sera dûment considéré comme un transfert de la propriété des valeurs mobilières (par exemple, parce que les options étaient dans le cours ou n’étaient pas assujetties à une longue période d’acquisition), elles peuvent convenir d’attribuer le revenu en conséquence.
7 Impôts perçus en cas de décès
Il est entendu que :
a) Si une action ou une option relative à une action représente un bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, le revenu d’emploi à l’égard de l’action ou de l’option est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de cet article, un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
b) Si le bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est détenu par une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, le revenu provenant de l’entité ou obtenu en vertu de celle-ci à l’égard du bien est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
c) Si un impôt est perçu au Canada en cas de décès à l’égard d’une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, cet impôt est, aux fins du paragraphe 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, perçu à l’égard des biens situés au Canada.
8 Redevances — informations relatives à un contrat de franchisage
Il est entendu que le renvoi contenu à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article XII (Redevances) de la Convention à des informations fournies dans le cadre d’un contrat de franchisage constitue en général un renvoi aux seules informations régissant l’opération (par le payeur ou par une autre personne) de la franchise ou en traitant par ailleurs, et non un renvoi aux autres informations concernant l’expérience industrielle, commerciale ou scientifique détenue à des fins de vente ou d’octroi de licence.
9 Article VII (Bénéfices des entreprises)
Il est entendu que les bénéfices des entreprises qui sont attribués à un établissement stable comprennent uniquement les bénéfices tirés des biens utilisés, des risques assumés et des activités exercées par l’établissement stable. Les principes des lignes directrices de l’OCDE sur les prix de transfert s’appliquent aux fins de la détermination des bénéfices attribuables à un établissement stable, compte tenu des circonstances économiques et juridiques différentes d’une entité unique. Par conséquent, les méthodes décrites dans ces lignes directrices en tant que méthodes satisfaisantes de détermination de l’absence de lien de dépendance peuvent être utilisées pour déterminer le revenu d’un établissement stable tant qu’elles sont appliquées conformément aux lignes directrices. Surtout, lors de la détermination du montant de bénéfices attribuables, l’établissement stable est réputé détenir le même montant de capital que celui dont il aurait besoin pour soutenir ses activités s’il s’agissait d’une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou similaires. En ce qui concerne les institutions financières autres que les sociétés d’assurances, un État contractant peut déterminer le montant du capital à attribuer à un établissement stable en répartissant le total des capitaux propres de l’institution entre ses divers bureaux en se fondant sur la proportion de l’actif pondéré en fonction des risques de l’institution financière attribuable à chacun de ces bureaux. Dans le cas d’une société d’assurances, sont attribuées à un établissement stable non seulement les primes recueillies par l’établissement stable mais aussi la part du revenu de placements global que la société d’assurances tire des réserves et de l’excédent à l’appui des risques assumés par l’établissement stable.
10 Régimes de retraite admissibles
Aux fins du paragraphe 15 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention, il est entendu que :
a) En ce qui concerne le Canada, l’expression régime de retraite admissible englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément à la législation adoptée après la date de signature du Protocole : les régimes de pension agréées en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 qui font partie d’un groupe décrit au paragraphe 204.2(1.32), les régimes de participation différée aux bénéfices en vertu de l’article 147, et tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 ou les fonds enregistrés de revenu de retraite en vertu de l’article 146.3 dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
b) En ce qui concerne les États-Unis, l’expression régime de retraite admissible englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément aux lois adoptées après la date de signature du Protocole : les régimes admissibles en vertu du paragraphe 401a) du Internal Revenue Code (y compris les conventions prévues au paragraphe 401k)), les régimes de retraite particuliers qui font partie d’un régime simplifié de pension des employés qui satisfait aux exigences du paragraphe 408k), les comptes de retraite simples en vertu du paragraphe 408p), les régimes de rentes admissibles en vertu du paragraphe 403a), les régimes en vertu du paragraphe 403b), les fiducies en vertu du paragraphe 457g) qui fournissent des avantages en vertu de régimes visés par le paragraphe 457b), le Thrift Savings Fund (paragraphe 7701j)), et tout compte de retraite particulier en vertu du paragraphe 408a) dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
11 Anciens résidents à long terme
L’expression « résident à long terme » désigne la personne physique qui est un résident permanent légal des États-Unis pendant au moins huit années imposables au cours des quinze années imposables précédentes. Pour déterminer s’il est satisfait au seuil indiqué dans la phrase précédente, les années à l’égard desquelles la personne physique est considérée comme un résident du Canada en application de la Convention ou comme un résident d’un pays autre que les États-Unis en vertu des dispositions d’autres conventions fiscales américaines ne comptent pas et, dans l’un ou l’autre cas, la personne physique ne renonce pas aux avantages de ces traités qui s’appliquent aux résidents de l’autre pays.
12 Règles spéciales relatives à la provenance applicables aux anciens citoyens et résidents à long terme
Aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention, le « revenu réputé, selon le droit interne des États-Unis, provenir de ces sources » comprend les gains de la vente ou de l’échange d’actions d’une société américaine ou de titres de créance d’une personne américaine, des États-Unis, d’un État ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou du District de Columbia, les gains tirés de biens (autres que des actions ou des titres de créances) situés aux États-Unis et, dans certains cas, le revenu ou le gain tiré de la vente d’actions d’une société non américaine ou de la disposition de biens contribués à une telle société non américaine si cette dernière représente une société étrangère contrôlée par rapport à la personne si celle-ci était demeurée une personne américaine. De plus, la personne qui échange un bien qui donne ou donnerait lieu à un revenu de provenance américaine contre un bien donnant lieu à un revenu de provenance étrangère est réputée avoir conclu une vente de biens qui donne lieu à un revenu de provenance américaine à sa juste valeur marchande, et tout gain éventuel est réputé être un revenu provenant de sources aux États-Unis.
13 Échange de renseignements
Il est entendu que les normes et les pratiques décrites à l’article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention ne seront en aucun cas moins efficaces que celles décrites dans le Modèle de convention sur l’échange de renseignements en matière fiscale mis au point par le Groupe de travail sur l’échange efficace de renseignements du Forum mondial de l’OCDE.
14 Restrictions apportées aux avantages
Les États-Unis et le Canada font partie de la même zone de libre-échange régionale et, par conséquent, la Convention tient compte de la possibilité que les actions ou les parts d’une société qui est un résident d’un pays soit l’objet de transactions dans une bourse de l’autre pays. Nonobstant ce qui précède, les États contractants conviennent de se consulter sur l’éventuelle modification de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’Article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) (en y apportant, notamment, les modifications nécessaires pour prévenir les reconstitutions en personne morale étrangère (corporate inversion transactions)) lorsqu’ils modifieront la Convention à l’avenir.
Si la proposition qui précède est jugée acceptable pour votre gouvernement, je propose que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe B à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Le ministre des Affaires étrangères,
Maxime Bernier
Traduction canadienne de la note diplomatique
No 1014
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre Note no JLAB-0112 en date du 21 septembre 2007, qui se lit intégralement comme suit :
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole fait aujourd’hui (le « Protocole ») entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »).
Dans le cadre des négociations qui ont abouti à la conclusion du Protocole fait aujourd’hui, les négociateurs ont acquis une perception et une interprétation communes de certaines dispositions de la Convention et sont arrivés à une entente à leur sujet. Ces perceptions et interprétations servent à orienter tant les contribuables que les autorités fiscales de nos deux pays lorsqu’ils interprètent diverses dispositions contenues dans la Convention.
Par conséquent, j’ai l’honneur de proposer, au nom du gouvernement du Canada, les perceptions et interprétations suivantes :
1 Sens des termes non définis
Aux fins du paragraphe 2 de l’article III (Définitions générales) de la Convention, il est entendu que, pour l’application à un moment donné de la Convention et des Protocoles qui s’y rattachent par un État contractant, les termes qui n’y sont pas définis ont, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ou à moins que les autorités compétentes ne s’entendent sur un sens commun en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable), le sens qui leur est attribué à ce moment-là dans la législation de l’État visé aux fins des impôts auxquels s’appliquent la Convention et les Protocoles qui s’y rattachent, le sens donné à ces termes dans la législation fiscale de l’État ayant préséance sur celui qui lui est accordé dans d’autres lois de cet État.
2 Sens de projets connexes
Aux fins de l’application de l’alinéa b) du paragraphe 9 de l’article V (Établissement stable) de la Convention, il est entendu que les projets sont considérés comme étant connexes s’ils constituent un ensemble commercialement et géographiquement homogène.
3 Définition du terme « dividendes »
Il est entendu que les distributions effectuées à partir de fiducies de revenu et de redevances canadiennes qui sont considérées comme des dividendes en vertu de la législation fiscale du Canada sont réputées être des dividendes au sens de l’article X (Dividendes) de la Convention.
4 Suppression de l’article XIV (Professions indépendantes)
Il est entendu que la suppression de l’article XIV (Professions indépendantes) de la Convention confirme la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant l’impossibilité d’établir une distinction pratique entre une « base fixe » et un « établissement stable ». Elle confirme également l’assujettissement aux dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) des professions indépendantes d’un résident d’un État contractant, dans la mesure où ce résident possède un établissement stable dans l’autre État contractant où il exerce ces professions.
5 Anciens établissements stables et bases fixes
Il est entendu que les modifications du paragraphe 2 de l’article VII (Bénéfices des entreprises), du paragraphe 4 de l’article X (Dividendes), du paragraphe 3 de l’article XI (Intérêts) et du paragraphe 5 de l’article XII (Redevances) de la Convention qui renvoient à une activité ayant déjà été exercée par un établissement stable confirment la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant le sens des dispositions courantes et, à ce titre, ne servent qu’à préciser le libellé.
6 Options d’achat d’actions
Pour l’application de l’article XV (Revenu tiré d’un emploi) et de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention au revenu d’un particulier en rapport avec la levée ou la disposition (incluant la levée ou la disposition réputée) d’une option qui lui a été consentie à titre d’employé d’une société ou d’une fiducie de fonds commun de placement pour acquérir des actions ou des unités (« valeurs mobilières ») de l’employeur (réputé, aux fins de la présente note, comprendre les entités liées) à l’égard des services qu’il a rendus ou qu’il doit rendre, ou en rapport avec la disposition (y compris la disposition réputée) d’une valeur mobilière acquise en vertu d’une telle option, les principes suivants s’appliquent :
a) Sous réserve de l’alinéa b) du paragraphe 6 de la présente note, le particulier est réputé avoir obtenu, à l’égard de l’emploi exercé dans un État contractant, la même proportion de ce revenu que représente le nombre de jours de la période qui commence le jour de l’octroi de l’option et se termine le jour de la levée ou de la disposition de l’option, au cours de laquelle le lieu de travail principal du particulier pour cet employeur était situé dans l’État contractant, par rapport au nombre total de jours de la période pendant laquelle le particulier était un employé de l’employeur.
b) Nonobstant l’alinéa a) du paragraphe 6 de la présente note, si les autorités compétentes des deux États contractants conviennent qu’en vertu des modalités de l’option, l’octroi de celle-ci sera dûment considéré comme un transfert de la propriété des valeurs mobilières (par exemple, parce que les options étaient dans le cours ou n’étaient pas assujetties à une longue période d’acquisition), elles peuvent convenir d’attribuer le revenu en conséquence.
7 Impôts perçus en cas de décès
Il est entendu que :
a) Si une action ou une option relative à une action représente un bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, le revenu d’emploi à l’égard de l’action ou de l’option est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de cet article, un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
b) Si le bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est détenu par une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, le revenu provenant de l’entité ou obtenu en vertu de celle-ci à l’égard du bien est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
c) Si un impôt est perçu au Canada en cas de décès à l’égard d’une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, cet impôt est, aux fins du paragraphe 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, perçu à l’égard des biens situés au Canada.
8 Redevances — informations relatives à un contrat de franchisage
Il est entendu que le renvoi contenu à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article XII (Redevances) de la Convention à des informations fournies dans le cadre d’un contrat de franchisage constitue en général un renvoi aux seules informations régissant l’opération (par le payeur ou par une autre personne) de la franchise ou en traitant par ailleurs, et non un renvoi aux autres informations concernant l’expérience industrielle, commerciale ou scientifique détenue à des fins de vente ou d’octroi de licence.
9 Article VII (Bénéfices des entreprises)
Il est entendu que les bénéfices des entreprises qui sont attribués à un établissement stable comprennent uniquement les bénéfices tirés des biens utilisés, des risques assumés et des activités exercées par l’établissement stable. Les principes des lignes directrices de l’OCDE sur les prix de transfert s’appliquent aux fins de la détermination des bénéfices attribuables à un établissement stable, compte tenu des circonstances économiques et juridiques différentes d’une entité unique. Par conséquent, les méthodes décrites dans ces lignes directrices en tant que méthodes satisfaisantes de détermination de l’absence de lien de dépendance peuvent être utilisées pour déterminer le revenu d’un établissement stable tant qu’elles sont appliquées conformément aux lignes directrices. Surtout, lors de la détermination du montant de bénéfices attribuables, l’établissement stable est réputé détenir le même montant de capital que celui dont il aurait besoin pour soutenir ses activités s’il s’agissait d’une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou similaires. En ce qui concerne les institutions financières autres que les sociétés d’assurances, un État contractant peut déterminer le montant du capital à attribuer à un établissement stable en répartissant le total des capitaux propres de l’institution entre ses divers bureaux en se fondant sur la proportion de l’actif pondéré en fonction des risques de l’institution financière attribuable à chacun de ces bureaux. Dans le cas d’une société d’assurances, sont attribuées à un établissement stable non seulement les primes recueillies par l’établissement stable mais aussi la part du revenu de placements global que la société d’assurances tire des réserves et de l’excédent à l’appui des risques assumés par l’établissement stable.
10 Régimes de retraite admissibles
Aux fins du paragraphe 15 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention, il est entendu que :
a) En ce qui concerne le Canada, l’expression régime de retraite admissible englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément à la législation adoptée après la date de signature du Protocole : les régimes de pension agréées en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 qui font partie d’un groupe décrit au paragraphe 204.2(1.32), les régimes de participation différée aux bénéfices en vertu de l’article 147, et tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 ou les fonds enregistrés de revenu de retraite en vertu de l’article 146.3 dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
b) En ce qui concerne les États-Unis, l’expression régime de retraite admissible englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément aux lois adoptées après la date de signature du Protocole : les régimes admissibles en vertu du paragraphe 401a) du Internal Revenue Code (y compris les conventions prévues au paragraphe 401k)), les régimes de retraite particuliers qui font partie d’un régime simplifié de pension des employés qui satisfait aux exigences du paragraphe 408k), les comptes de retraite simples en vertu du paragraphe 408p), les régimes de rentes admissibles en vertu du paragraphe 403a), les régimes en vertu du paragraphe 403b), les fiducies en vertu du paragraphe 457g) qui fournissent des avantages en vertu de régimes visés par le paragraphe 457b), le Thrift Savings Fund (paragraphe 7701j)), et tout compte de retraite particulier en vertu du paragraphe 408a) dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
11 Anciens résidents à long terme
L’expression « résident à long terme » désigne la personne physique qui est un résident permanent légal des États-Unis pendant au moins huit années imposables au cours des quinze années imposables précédentes. Pour déterminer s’il est satisfait au seuil indiqué dans la phrase précédente, les années à l’égard desquelles la personne physique est considérée comme un résident du Canada en application de la Convention ou comme un résident d’un pays autre que les États-Unis en vertu des dispositions d’autres conventions fiscales américaines ne comptent pas et, dans l’un ou l’autre cas, la personne physique ne renonce pas aux avantages de ces traités qui s’appliquent aux résidents de l’autre pays.
12 Règles spéciales relatives à la provenance applicables aux anciens citoyens et résidents à long terme
Aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention, le « revenu réputé, selon le droit interne des États-Unis, provenir de ces sources » comprend les gains de la vente ou de l’échange d’actions d’une société américaine ou de titres de créance d’une personne américaine, des États-Unis, d’un État ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou du District de Columbia, les gains tirés de biens (autres que des actions ou des titres de créances) situés aux États-Unis et, dans certains cas, le revenu ou le gain tiré de la vente d’actions d’une société non américaine ou de la disposition de biens contribués à une telle société non américaine si cette dernière représente une société étrangère contrôlée par rapport à la personne si celle-ci était demeurée une personne américaine. De plus, la personne qui échange un bien qui donne ou donnerait lieu à un revenu de provenance américaine contre un bien donnant lieu à un revenu de provenance étrangère est réputée avoir conclu une vente de biens qui donne lieu à un revenu de provenance américaine à sa juste valeur marchande, et tout gain éventuel est réputé être un revenu provenant de sources aux États-Unis.
13 Échange de renseignements
Il est entendu que les normes et les pratiques décrites à l’article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention ne seront en aucun cas moins efficaces que celles décrites dans le Modèle de convention sur l’échange de renseignements en matière fiscale mis au point par le Groupe de travail sur l’échange efficace de renseignements du Forum mondial de l’OCDE.
14 Restrictions apportées aux avantages
Les États-Unis et le Canada font partie de la même zone de libre-échange régionale et, par conséquent, la Convention tient compte de la possibilité que les actions ou les parts d’une société qui est un résident d’un pays soit l’objet de transactions dans une bourse de l’autre pays. Nonobstant ce qui précède, les États contractants conviennent de se consulter sur l’éventuelle modification de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’Article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) (en y apportant, notamment, les modifications nécessaires pour prévenir les reconstitutions en personne morale étrangèree (corporate inversion transactions)) lorsqu’ils modifieront la Convention à l’avenir.
Si la proposition qui précède est jugée acceptable pour votre gouvernement, je propose que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe B à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Je suis heureux de vous informer que le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte la proposition présentée dans votre Note. Le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte, de plus, que votre Note, laquelle fait également foi en anglais et en français, ainsi que la présente réponse, constituent un accord entre les États-Unis d’Amérique et le Canada qui entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et est annexé à la Convention en tant qu’Annexe B et fait ainsi donc partie intégrale de celle-ci.
Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances renouvelées de ma plus haute considération.
Ambassade des États-Unis d’Amérique, Ottawa
Ottawa, le 21 septembre 2007
Terry Breese
- 1984, ch. 20, ann. I
- 2007, ch. 32, art. 3
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