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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2023-03-20; dernière modification 2019-07-30 Versions antérieures

PARTIE 6Incidents, accidents et sinistres (suite)

Définition (suite)

 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 143]

 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 143]

 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 143]

 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 143]

 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 143]

 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 143]

Obligations en cas d’abordage

Note marginale :Devoir des capitaines en cas d’abordage

 En cas d’abordage, le capitaine ou la personne ayant la direction de chaque bâtiment doit, dans la mesure où il peut le faire sans danger pour son propre bâtiment, son équipage et ses passagers :

  • a) prêter à l’autre bâtiment, à son capitaine, à son équipage et à ses passagers, l’assistance nécessaire pour les sauver de tout danger causé par l’abordage, et rester auprès de l’autre bâtiment jusqu’à ce qu’il se soit assuré que celui-ci n’a plus besoin d’assistance;

  • b) donner au capitaine ou à la personne ayant la direction de l’autre bâtiment les renseignements prévus par les règlements et, le cas échéant, le nom de son propre bâtiment et les nom et adresse de son représentant autorisé.

Enquêtes sur les causes de décès

Note marginale :Enquête sur la cause d’un décès à bord

  •  (1) Lorsqu’un décès se produit à bord d’un bâtiment canadien, le ministre doit, à l’arrivée du bâtiment à un port au Canada, tenter de déterminer la cause du décès et peut, à cette fin, tenir une enquête.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (2) Pour la conduite de l’enquête, le ministre possède tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, s’il le juge nécessaire :

    • a) monter à bord de tout bâtiment et l’inspecter en tout ou en partie, ou en inspecter les machines, l’équipement ou la cargaison; il doit toutefois se garder de détenir inutilement le bâtiment et de l’empêcher ainsi de poursuivre son voyage;

    • b) à toute heure convenable, pénétrer dans tous locaux et en faire l’inspection.

  • Note marginale :Mandat — local d’habitation

    (3) Le ministre ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat — local d’habitation

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la visite est nécessaire pour mener l’enquête;

    • b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (5) Le ministre ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Règlements

Note marginale :Règlements — ministre

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

    • a) régir le rapport à faire sur les accidents ou les événements dangereux survenant aux bâtiments ou à leur bord, qu’ils aient entraîné ou non des pertes de vies;

    • b) [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 144]

    • c) régir l’utilisation de photographies, de films, d’enregistrements vidéo ou d’images électroniques des restes des victimes d’accidents mettant en cause un bâtiment naufragé ou un aéronef naufragé dans l’eau;

    • d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • (2) [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 144]

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements

  •  (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

    • a) à l’alinéa 148a) (obligation de prêter assistance et de rester auprès d’un bâtiment en cas d’abordage);

    • b) à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)a).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements

  •  (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

    • a) à l’alinéa 148b) (omettre de prendre ou de donner des renseignements après un abordage);

    • b) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)c).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.

PARTIE 7[Abrogée, 2019, ch. 1, art. 146]

 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]

 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]

 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]

 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]

 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]

 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]

 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]

 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]

 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]

 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]

 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]

 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]

PARTIE 8Pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

dommages dus à la pollution

dommages dus à la pollution À l’égard d’un bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures, les pertes ou dommages extérieurs au bâtiment ou à l’installation et causés par une contamination résultant d’un rejet par ce bâtiment ou cette installation. (pollution damage)

événement de pollution par les hydrocarbures

événement de pollution par les hydrocarbures Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou pourrait résulter un rejet d’hydrocarbures. (oil pollution incident)

hydrocarbures

hydrocarbures Le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés. (oil)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

organisme d’intervention

organisme d’intervention Toute personne qualifiée agréée par le ministre en vertu du paragraphe 169(1). (response organization)

polluant

polluant Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l’application de la présente partie, les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :

  • a) celles qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

  • b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains. (pollutant)

rejet

rejet Rejet d’un polluant depuis un bâtiment, ou d’hydrocarbures depuis une installation de manutention d’hydrocarbures engagée dans des opérations de chargement ou de déchargement d’un bâtiment, qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)

  • 2001, ch. 26, art. 165
  • 2005, ch. 29, art. 21
  • 2018, ch. 27, art. 698

Application

Note marginale :Application

  •  (1) La présente partie, sauf disposition contraire de celle-ci, s’applique aux bâtiments dans les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada et aux installations de manutention d’hydrocarbures au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) La présente partie ne s’applique pas à un bâtiment situé sur un emplacement de forage et utilisé dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • Note marginale :Définition de pétrole et gaz

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), pétrole et gaz s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Rejet d’hydrocarbures

Note marginale :Obligations pour les bâtiments

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment réglementaire ou appartenant à une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :

    • a) de conclure une entente avec un organisme d’intervention à l’égard, d’une part, d’une quantité d’hydrocarbures, celle-ci devant être au moins égale à la totalité des hydrocarbures qu’il a à bord en tant que cargaison et combustible, dans la limite maximale réglementaire, et, d’autre part, des eaux où il navigue ou exerce une activité maritime;

    • b) d’avoir à son bord une déclaration, en la forme établie par le ministre :

      • (i) énonçant les nom et adresse de son assureur ou, si le bâtiment fait l’objet d’une police d’assurance collective, de l’apériteur qui l’assure contre la pollution,

      • (ii) confirmant la conclusion de l’entente,

      • (iii) identifiant toute personne qui est autorisée à mettre l’entente à exécution.

  • Note marginale :Dispositions inapplicables à certains bâtiments

    (2) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas aux bâtiments qui se trouvent dans les eaux désignées par règlement.

  • Note marginale :Dispense

    (3) Le ministre peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition de la présente partie s’il estime que le bâtiment ou les bâtiments de la catégorie qui se trouvent dans les eaux visées au paragraphe 166(1) sont assujettis à une disposition d’une loi étrangère qui prévoit des normes équivalentes ou plus sévères que la disposition de la présente partie.

  • Note marginale :Publication

    (4) Chacune des dispenses fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.

  • 2001, ch. 26, art. 167
  • 2005, ch. 29, art. 22

Installations de manutention d’hydrocarbures

Note marginale :Notification des activités proposées

 Sous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans le délai réglementaire, des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’elle se propose d’exercer, et fournit à ce dernier tout renseignement ou document prévu par règlement. Elle lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.

Note marginale :Présentation des plans de prévention et d’urgence

  •  (1) Sous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement présente au ministre, au moins quatre-vingt-dix jours avant le commencement des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci, ou dans tout autre délai que ce dernier précise :

    • a) un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement;

    • b) un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement.

  • Note marginale :Fourniture de renseignements ou documents

    (2) Elle fournit aussi au ministre tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Interdiction de commencer des activités

    (3) Elle ne peut commencer à exercer des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci que si les plans satisfont aux exigences prévues par règlement.

Note marginale :Notification des activités d’exploitation

 Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’il exerce, et fournit à ce dernier tout renseignement ou document prévu par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.

Note marginale :Présentation des plans

 Sous réserve des règlements et s’ils n’ont pas déjà été présentés au titre du paragraphe 167.2(1), l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement est tenu de présenter au ministre, dans le délai prévu par règlement, un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments et un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfont aux exigences prévues par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.

 
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