Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 1Dispositions générales (suite)
Ordres
Note marginale :Par écrit
34 (1) Lorsque la présente loi exige ou permet qu’un ordre soit donné par le ministre des Transports à une personne qui n’est pas un fonctionnaire du ministère des Transports, cet ordre est donné par écrit.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2001, ch. 26, art. 34
- 2018, ch. 27, art. 691
Règlements
Note marginale :Règlements — ministre des Transports
35 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports :
a) [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 72]
b) régir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation et le renouvellement des documents maritimes canadiens;
c) [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 72]
d) mettre en oeuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 1, y compris :
(i) les mettre en oeuvre à l’égard de personnes, de bâtiments, d’installations de manutention d’hydrocarbures ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses qu’ils ne visent pas,
(ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,
(iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;
e) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);
f) régir les avis prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);
g) régir les droits et les frais à payer relativement :
(i) à l’application de la présente partie, des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance), 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et 12 (dispositions diverses) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie et des règlements pris en vertu de l’une de ces parties ou du paragraphe 136(1), y compris l’élaboration de ces règlements,
(ii) au contrôle d’application de l’une de ces parties ou règlements;
h) préciser les services pour l’application de l’alinéa 36.1(1)d);
i) préciser les services à l’égard desquels l’article 36.1 ne s’applique pas ou les circonstances dans lesquelles cet article ne s’applique pas.
Note marginale :Aéronefs
(2) Il demeure entendu que les règlements visés à l’alinéa (1)d) en vue de la prévention des abordages peuvent s’appliquer aux aéronefs sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.
Note marginale :Règlements — ministre des Pêches et des Océans
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans :
a) mettre en œuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 2, y compris :
(i) les mettre en œuvre à l’égard de personnes ou de bâtiments qu’ils ne visent pas,
(ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,
(iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;
b) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par les parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties;
c) régir les avis prévus par les parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties;
d) régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties, et des règlements pris en vertu du paragraphe 136(2).
- 2001, ch. 26, art. 35, ch. 29, art. 72
- 2005, ch. 29, art. 16
- 2012, ch. 31, art. 159
- 2019, ch. 1, art. 141
- 2023, ch. 26, art. 360
Note marginale :Règlements — protection du milieu marin
35.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements relativement à la protection du milieu marin contre les répercussions des activités de navigation et de transport maritimes, notamment des règlements :
a) régissant la conception, la construction, la fabrication et l’entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;
b) précisant les machines, l’équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments et les machines, l’équipement et les approvisionnements qu’il est interdit d’y avoir;
c) concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’approbation, l’emplacement et l’utilisation de l’équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;
d) concernant les exigences que doivent remplir les bâtiments — ou catégories de bâtiments —, leurs machines et leur équipement;
e) exigeant l’obtention de certificats attestant que les exigences visées à l’alinéa d) sont remplies;
f) précisant les modalités dont sont assortis les certificats visés à l’alinéa e);
g) régissant l’inspection et la vérification des bâtiments — ou catégories de bâtiments —, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord;
h) concernant les pratiques et procédures à suivre;
i) concernant l’élaboration, la tenue et la mise à exécution de systèmes de gestion qui énoncent la façon dont les mesures visant à protéger le milieu marin seront mises en oeuvre dans le cadre des activités de navigation et de transport maritimes courantes, les critères auxquels ces systèmes de gestion doivent se conformer ainsi que les composantes qui doivent être incluses dans ceux-ci;
j) concernant les routes obligatoires et les routes recommandées;
k) réglementant ou interdisant l’utilisation, la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments ou catégories de bâtiments;
l) réglementant ou interdisant les opérations de chargement ou de déchargement des bâtiments ou catégories de bâtiments.
Note marginale :Modification par le ministre des Transports
(2) Les règlements pris en vertu de l’un des alinéas (1)h), j) ou k) peuvent autoriser le ministre des Transports à procéder par arrêté pour les modifier et prévoir les conditions selon lesquelles ils peuvent être modifiés au titre de cet arrêté.
Note marginale :Période de validité de l’arrêté
(3) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) le jour de son abrogation;
b) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté visé au paragraphe (2).
Note marginale :Publication de l’arrêté
(5) Dès que possible après la prise d’un arrêté visé au paragraphe (2), le ministre des Transports publie un avis de la prise de celui-ci sur le site Web de son ministère ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
- 2018, ch. 27, art. 692
Droits et frais
Note marginale :Créances de Sa Majesté
36 (1) Les droits et les frais imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Paiement
(2) Les droits et les frais imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont à payer :
a) dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;
b) dans le cas d’un bâtiment canadien, solidairement par le propriétaire, le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;
c) dans le cas d’un bâtiment étranger, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.
Note marginale :Saisie
(3) À défaut de paiement des droits, des frais et des intérêts afférents par le propriétaire ou le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou par le propriétaire d’un bâtiment étranger, le ministre qui a recommandé la prise du règlement en vertu des alinéas 35(1)g) ou (3)d) peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir, retenir et vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. Le tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Sûretés
(4) Le ministre donne cependant mainlevée contre remise d’une garantie qu’il juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.
- 2001, ch. 26, art. 36
- 2012, ch. 31, art. 160(F)
- 2023, ch. 26, art. 362
Note marginale :Accord — recouvrement des coûts
36.01 (1) Le ministre des Transports peut conclure avec toute personne ou organisation un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu de l’alinéa 35(1)g), faire l’objet d’un règlement régissant des droits ou des frais.
Note marginale :Non-application
(2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne ou à l’organisation qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.
Note marginale :Recouvrement
(3) L’obligation qui incombe au ministre des Transports au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(4) Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Dépense
(5) Le ministre des Transports peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.
- 2017, ch. 20, art. 316
- 2023, ch. 26, art. 363
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