Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, ch. 28)
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Capital de la banque
Note marginale :Capital autorisé
23 (1) Le capital autorisé de la Banque consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 $ chacune et en un nombre illimité d’actions privilégiées sans valeur nominale, mais le total du capital versé, du surplus d’apport qui s’y rapporte et du produit visé à l’alinéa 30(2)d) ne peut dépasser :
a) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;
b) le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(1.1) Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (1)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Émission des actions
(2) Les actions ne peuvent être émises qu’en faveur du ministre compétent, qui les détient en fiducie pour Sa Majesté.
Note marginale :Souscription
(3) Dans les cas où le conseil recommande au ministre compétent de souscrire des actions non émises de la Banque, celui-ci peut, avec l’agrément du ministre des Finances, souscrire pour le montant qu’il estime indiqué.
Note marginale :Versement
(4) Le montant de la souscription est versé à la Banque sur le Trésor, selon les modalités de temps et de paiement fixées par le conseil.
- 1995, ch. 28, art. 23
- 2009, ch. 2, art. 264
- 2017, ch. 33, art. 260
- 2020, ch. 5, art. 55
Note marginale :Droits rattachés aux actions ordinaires
24 (1) Les droits rattachés aux actions ordinaires comprennent :
a) celui de voter aux assemblées des actionnaires;
b) celui de recevoir des dividendes déclarés sur les actions ordinaires;
c) celui de recevoir le reliquat des biens à la dissolution.
Note marginale :Droits rattachés aux actions privilégiées
(2) Les droits rattachés aux actions privilégiées sont, pour n’importe quelle série ou catégorie, restreints de la façon suivante :
a) les détenteurs n’ont aucun droit de vote aux assemblées d’actionnaires;
b) les dividendes, une fois déclarés, sont limités au taux — fixe ou variable, cumulatif ou non — fixé par les règlements administratifs;
c) la participation dans le reliquat des biens à la dissolution est limitée à la contrepartie versée pour les actions et aux dividendes accumulés ou déclarés mais non versés, sans qu’il y ait possibilité d’avoir davantage.
Note marginale :Déclaration et versement des dividendes
25 (1) La Banque peut, pour tout exercice, déclarer et verser aux actionnaires des dividendes sur les bénéfices non répartis ou le compte d’excédents de la Banque.
Note marginale :Limite
(2) La Banque ne peut déclarer ni verser de dividende s’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure au total de son passif et de son capital versé de toutes catégories.
Note marginale :Participation aux dividendes
(3) Si des dividendes cumulatifs ou des sommes payables au remboursement de capital au titre d’une série d’actions ne sont pas acquittés intégralement, les actions de toutes les séries de la même catégorie donnent le droit de participer à proportions égales aux dividendes accumulés et au remboursement de capital.
Note marginale :Annulation ou rétablissement d’actions
26 Les actions ou fractions d’actions d’une catégorie ou d’une série qu’a émises la Banque et qu’elle acquiert, notamment par achat ou rachat, doivent être annulées ou, si leur nombre est restreint et que les règlements administratifs l’autorisent, elles peuvent être rétablies dans leur qualité d’actions autorisées mais non émises de cette catégorie ou série.
Note marginale :Règlements administratifs relatifs aux actions
27 Avec l’agrément du gouverneur en conseil, donné sur recommandation du ministre des Finances, le conseil peut, par règlement administratif :
a) énoncer les droits, privilèges, restrictions et conditions se rattachant aux actions privilégiées, créer une ou plusieurs catégories supplémentaires d’actions privilégiées et, de façon générale, déterminer les droits et obligations des porteurs d’actions privilégiées, notamment en :
(i) restreignant le droit des actionnaires à des dividendes ou remboursements précis, qu’ils soient fixes ou variables,
(ii) autorisant l’achat ou le rachat des actions par la Banque, soit au gré de celle-ci, soit à la demande de l’actionnaire en cause,
(iii) restreignant ou élargissant les droits des actionnaires de quelque autre façon;
b) autoriser l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et autoriser le conseil, sous réserve des restrictions prévues dans le règlement administratif, à fixer, par résolution, le nombre maximum d’actions de chaque série et prévoyant la désignation, les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions se rattachant aux actions de chaque série;
c) déterminer le nombre maximum d’actions dans une catégorie ou série d’actions privilégiées;
d) changer des actions autorisées sans valeur nominale, émises ou non, en actions assorties d’une valeur nominale et changer des actions autorisées assorties d’une valeur nominale, émises ou non, en actions sans valeur nominale;
e) regrouper ou diviser des actions;
f) convertir des actions d’une catégorie en actions d’une autre catégorie;
g) augmenter ou réduire le capital-actions émis, ou toute partie de celui-ci, avec ou sans distribution du capital versé ni réduction du passif au titre de l’une ou l’autre des actions.
Note marginale :Instruments hybrides de capital
28 (1) La Banque peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donné sur la recommandation du ministre des Finances, émettre en faveur de personnes autres que Sa Majesté des instruments hybrides de capital que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant, en tout ou en partie, des capitaux propres pour l’application de l’alinéa 30(2)d).
Note marginale :Absence de responsabilité pour Sa Majesté
(2) Sa Majesté ne peut être d’aucune façon tenue du paiement des montants dus aux termes d’un instrument émis en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que les instruments visés au paragraphe (1) ne constituent pas des actions au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- 1995, ch. 28, art. 28
- 2014, ch. 39, art. 220(F)
Note marginale :Crédits du Parlement
29 Le Parlement peut affecter des crédits à la Banque et lui verser les montants ainsi affectés pour usage dans l’exercice de ses activités.
Rapport dettes-capitaux propres
Note marginale :Plafond des emprunts et des garanties
30 (1) La somme des montants suivants ne peut, à aucun moment, dépasser le produit des capitaux propres de la Banque et du coefficient douze :
a) les emprunts contractés par la Banque en vertu du paragraphe 18(1) et de l’article 19;
b) le passif éventuel de la Banque constitué par les garanties qu’elle consent.
Note marginale :Définition de capitaux propres
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les capitaux propres de la Banque sont constitués des éléments suivants :
a) les sommes payées pour ses actions, y compris le surplus d’apport;
b) le montant des bénéfices non répartis de la Banque, qu’ils soient positifs ou négatifs;
c) les crédits affectés au capital de la Banque par le Parlement;
d) le produit des instruments d’emprunts, instruments hybrides de capital ou autres arrangements, que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant des capitaux propres.
- 1995, ch. 28, art. 30
- 2014, ch. 39, art. 221(F)
Conflits d’intérêts
Note marginale :Définitions
31 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 33.
- demandeur
demandeur La personne qui demande à la Banque de l’aide sous forme de prêt, d’investissement, de garantie, d’achat ou de louage. (applicant)
- personne intéressée
personne intéressée Selon le cas :
a) l’époux, le conjoint de fait au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, l’enfant, le frère, la soeur ou l’un ou l’autre des parents d’un administrateur;
b) l’époux, ou le conjoint de fait au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, de l’enfant, du frère, de la soeur ou de l’un ou l’autre des parents d’un administrateur;
c) l’un ou l’autre des parents, la soeur ou le frère de l’époux, ou du conjoint de fait au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, d’un administrateur. (interested person)
- 1995, ch. 28, art. 31
- 2000, ch. 12, art. 26
Note marginale :Restriction
32 La Banque ne peut consentir aucun prêt, investissement ou garantie à un de ses administrateurs ou dirigeants.
- 1995, ch. 28, art. 32
- 2001, ch. 34, art. 10
Note marginale :Communication
33 (1) Le demandeur doit signaler par écrit à la Banque, le cas échéant, sa qualité de personne intéressée ou, s’il est une société de personnes ou une personne morale, la qualité de personne intéressée ou d’administrateur ou de dirigeant de la Banque de l’un des associés ou de l’un de ses actionnaires, administrateurs ou dirigeants.
Note marginale :Présentation de la demande au conseil
(2) La conclusion par la Banque de toute convention d’aide est subordonnée à l’approbation par le conseil de toute demande mentionnant la qualité de personne intéressée ou d’administrateur ou de dirigeant de la Banque, soit du demandeur, soit d’un associé, d’un actionnaire, d’un administrateur ou d’un dirigeant.
Note marginale :Abstention
(3) Un administrateur ne peut voter sur une résolution ni assister aux délibérations du conseil portant sur une demande, présentée conformément au paragraphe (1), qui émane :
a) soit d’un proche mentionné aux alinéas a), b) ou c) de la définition de personne intéressée à l’article 31;
b) soit d’une société de personnes ou d’une personne morale dont lui-même ou un proche visé à l’alinéa a) est l’un des associés, actionnaires, administrateurs ou dirigeants.
Note marginale :Rapport annuel
(4) Le montant de toute convention approuvée par le conseil dans le cadre du présent article ainsi que le nom ou la raison sociale du cocontractant doivent figurer au rapport annuel que la Banque est tenue de présenter aux termes du paragraphe 150(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- 1995, ch. 28, art. 33
- 2001, ch. 34, art. 11
Matières diverses
Note marginale :Exercice
34 Par dérogation à l’article 121 de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’exercice de la Banque est, sauf directive contraire du gouverneur en conseil, la période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Exonération d’impôt
35 La Banque est exemptée de tous les impôts prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Examen décennal
36 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et tous les dix ans par la suite, le ministre compétent veille à faire effectuer un examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le ministre compétent présente au Parlement un rapport à ce sujet.
Note marginale :Étude du rapport
(3) Le rapport est examiné par un comité du Sénat et de la Chambre des communes ou un comité mixte désigné ou constitué pour l’examen du rapport.
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