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Loi sur la Banque de développement du Canada

Version de l'article 23 du 2017-12-14 au 2020-03-24 :


Note marginale :Capital autorisé

  •  (1) Le capital autorisé de la Banque consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 $ chacune et en un nombre illimité d’actions privilégiées sans valeur nominale, mais le total du capital versé, du surplus d’apport qui s’y rapporte et du produit visé à l’alinéa 30(2)d) ne peut dépasser quatre milliards cinq cents millions de dollars.

  • Note marginale :Émission des actions

    (2) Les actions ne peuvent être émises qu’en faveur du ministre compétent, qui les détient en fiducie pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Souscription

    (3) Dans les cas où le conseil recommande au ministre compétent de souscrire des actions non émises de la Banque, celui-ci peut, avec l’agrément du ministre des Finances, souscrire pour le montant qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Versement

    (4) Le montant de la souscription est versé à la Banque sur le Trésor, selon les modalités de temps et de paiement fixées par le conseil.

  • 1995, ch. 28, art. 23
  • 2009, ch. 2, art. 264
  • 2017, ch. 33, art. 260

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