Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, ch. 28)
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Pouvoirs spécifiques de la banque
Services financiers
Note marginale :Prêts, investissements, etc.
14 (1) La Banque peut :
a) consentir des prêts à une personne ou y faire des investissements;
b) donner des garanties à son égard;
c) octroyer du crédit ou fournir des liquidités à celle-ci, ou à son égard, dans le cadre d’une catégorie de transactions réglementaire.
Note marginale :Manière de les fournir
(2) Les services visés au paragraphe (1) peuvent être fournis par la Banque :
a) soit directement;
b) soit dans le cadre d’arrangements avec d’autres personnes;
c) soit à titre de membre d’un consortium financier.
Note marginale :Critères
(3) Les prêts et investissements ne peuvent se faire, ou les garanties se donner, que si, de l’avis du conseil ou d’un comité ou cadre autorisé par le conseil, les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne en cause exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise au Canada;
b) le montant et la nature de l’investissement fait ou devant être fait dans cette entreprise par des personnes autres que la Banque permettent à celle-ci de considérer comme durable la participation de ces personnes à cette entreprise;
c) l’entreprise présente des perspectives raisonnables de réussite.
Note marginale :Entreprises à l’extérieur du Canada — prêts et garanties
(4) Malgré l’alinéa (3)a), des prêts peuvent être consentis à une personne qui exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Canada, et des garanties peuvent être données à son égard, si :
a) d’une part, cette personne est une personne morale, une fiducie, une société de personnes ou une coentreprise dans laquelle au moins le tiers des intérêts avec droit de vote sont détenus par des Canadiens ou une association de personnes physiques ou de personnes morales dont au moins la moitié des membres sont des Canadiens;
b) d’autre part, au moins un de ces Canadiens exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise au Canada.
Note marginale :Entreprises à l’extérieur du Canada — investissements
(5) Malgré l’alinéa (3)a), des investissements peuvent être faits dans une personne qui exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Canada si :
a) d’une part, cette personne remplit les exigences prévues aux alinéas (4)a) et b);
b) d’autre part, ces investissements font partie d’une catégorie réglementaire.
Note marginale :Fonds à l’extérieur du Canada — investissements
(6) Malgré l’alinéa (3)a), des investissements peuvent être faits dans une personne à l’extérieur du Canada si, de l’avis du conseil ou d’un comité ou cadre autorisé par le conseil :
a) d’une part, cette personne est un fonds ou tout autre moyen d’investissement dont au moins la moitié des gestionnaires des placements résident au Canada;
b) d’autre part, la stratégie de placement de ce fonds ou autre moyen reflète un engagement continu d’investir au Canada.
Note marginale :Exception
(7) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas :
a) à la personne qui est une fiducie, une organisation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale équivalente à cette loi;
b) lorsque le prêt ou l’investissement est fait ou la garantie est donnée dans le cadre d’un arrangement visé à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Complément aux autres services
(8) Les services visés au paragraphe (1) doivent servir à compléter les services offerts par les institutions financières commerciales.
Note marginale :Acquisition et disposition de biens
(9) Dans le cadre des services fournis à une personne au titre du présent article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens meubles, immeubles, personnels ou réels — y compris des comptes clients —, les détenir ou les louer à cette personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, en disposer, notamment par vente, ou en faire ce qu’elle entend.
Note marginale :Définitions
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Canadien
Canadien S’entend au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de ce terme à l’article 3 de la Loi sur Investissement Canada. (Canadian)
- intérêt avec droit de vote
intérêt avec droit de vote
a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;
b) titre de participation dans les actifs d’une personne morale sans capital social qui accorde à son détenteur des droits semblables à ceux du détenteur d’une action avec droit de vote;
c) titre de participation dans les actifs d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son détenteur de recevoir une partie des bénéfices et, en cas de dissolution, une partie des actifs. (voting interest)
- 1995, ch. 28, art. 14
- 2001, ch. 34, art. 9(F)
- 2011, ch. 21, art. 6
- 2014, ch. 39, art. 217
Note marginale :Sûretés
15 (1) La Banque peut :
a) acquérir et détenir une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, en garantie de la bonne exécution des obligations découlant d’un prêt, d’un investissement ou d’une garantie qu’elle consent ou d’un contrat qu’elle conclut;
b) renoncer à la sûreté ou au droit sur celle-ci et acquérir et détenir en échange une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, de nature et de forme identiques ou différentes;
c) réaliser les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues par elle;
d) échanger, louer, céder ou aliéner, notamment par vente ou transport, les prêts, investissements, garanties, contrats, sûretés ou droits sur celles-ci.
Note marginale :Sûretés supplémentaires
(2) Sans que soit limitée la portée générale des pouvoirs que lui confère le présent article, la Banque peut, en garantie de la bonne exécution des obligations visées à l’alinéa (1)a) :
a) acquérir et détenir à titre de sûreté un récépissé d’entrepôt ou un connaissement;
b) prendre des sûretés sur des effets, denrées ou marchandises, sous la même forme et selon les mêmes modalités que peut le faire une banque en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques.
Note marginale :Récépissés d’entrepôt et connaissements
(3) Lorsque la Banque acquiert et détient à titre de sûreté un récépissé d’entrepôt ou un connaissement, les paragraphes 428(1), (2), (7), (8), (9) et (12) et 435(2) et l’article 436 de la Loi sur les banques s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’une banque.
Note marginale :Effets, denrées ou marchandises
(4) Lorsque la Banque prend des sûretés sur des effets, denrées ou marchandises, l’article 427 et les paragraphes 428(1), (2), (7), (8), (9) et (12) de la Loi sur les banques s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’une banque.
Note marginale :Présomption d’octroi de prêt
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4) et des dispositions de la Loi sur les banques qui y sont mentionnées, les garanties ou autres promesses d’effectuer des paiements données par la Banque sont réputées constituer des prêts ou avances.
- 1995, ch. 28, art. 15
- 2011, ch. 21, art. 7
Note marginale :Acquisition de prêts
16 La Banque peut acquérir et considérer comme siens des prêts, investissements ou garanties consentis par d’autres personnes pourvu que ceux-ci, ou la majorité de ceux-ci s’ils sont acquis en bloc, répondent aux critères d’admissibilité prévus au paragraphe 14(3).
Services de gestion
Note marginale :Accords
17 (1) La Banque peut fournir ou conclure des accords pour que soient fournis les services suivants :
a) conseils;
b) formation en gestion et mentorat;
c) réseautage, recommandation et approvisionnement;
d) information et recherche;
e) autres services de gestion prévus par règlement.
Note marginale :Complément aux fournisseurs de services
(2) Les services doivent servir à compléter ceux offerts par les fournisseurs de services du secteur privé.
- 1995, ch. 28, art. 17
- 2014, ch. 39, art. 218
Opérations de trésorerie
Note marginale :Pouvoir d’emprunt
18 (1) La Banque peut contracter des emprunts par tout moyen, notamment vendre, hypothéquer, donner en gage ou nantir ses titres de créance ou en émettre.
Note marginale :Titres de créance
(2) Les titres de créance peuvent, selon leurs propres termes, être de rang inférieur par rapport aux créances, garanties ou non, sur la Banque et la responsabilité peut être limitée au reliquat des éléments d’actif après acquittement des créances de rang supérieur.
Note marginale :Pouvoir d’investissement
(3) La Banque peut investir les fonds qu’elle administre :
a) dans des valeurs mobilières — notamment obligations, acceptations de banque, bons et actions — émises ou garanties par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou un membre de l’Association canadienne des paiements;
b) de toute autre façon agréé par le ministre des Finances.
Note marginale :Gestion financière
(4) La Banque peut conclure tout genre d’opération pour réduire les risques sur le plan de sa gestion financière, y compris tout instrument financier ou toute entente destinés à la gestion des risques financiers, tels une entente en matière de taux d’intérêt ou d’échange de devises, une option ou un contrat à terme normalisé.
Note marginale :Garanties
(5) La Banque peut hypothéquer, donner en gage ou nantir ses éléments d’actif ou faire des dépôts en garantie des titres de créance qu’elle émet ou en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des ententes de gestion financière.
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
(6) Il est entendu que les articles 100 et 101 de la Loi sur la gestion des finances publiques n’empêchent pas le présent article d’avoir effet.
- 1995, ch. 28, art. 18
- 2011, ch. 21, art. 8
Note marginale :Prêts sur le Trésor
19 Le ministre des Finances peut, à la demande de la Banque, consentir des prêts à celle-ci sur le Trésor, aux conditions qu’il fixe.
Accords et programmes
Note marginale :Accords
20 La Banque peut conclure des accords avec les ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, tout autre organisme ou toute personne, agir comme mandataire de ceux-ci pour la prestation de services ou de programmes qui leur sont destinés ou qui sont fournis par eux, en leur nom ou conjointement avec eux, et, sous réserve du paragraphe 14(3), fournir une aide financière en leur nom aux termes de l’accord.
- 1995, ch. 28, art. 20
- 2011, ch. 21, art. 9(A)
- 2014, ch. 39, art. 219
Note marginale :Programmes favorisant l’esprit d’entreprise
21 La Banque peut remplir les autres fonctions qui lui sont attribuées par le ministre compétent en ce qui touche la gestion de programmes favorables à l’esprit d’entreprise au Canada, dans la mesure où elle peut recouvrer les frais ainsi exposés.
Pouvoirs subsidiaires
Note marginale :Pouvoirs
22 La Banque peut :
a) accepter des dépôts en garantie de la bonne exécution des arrangements, ententes ou accords conclus avec elle;
b) fixer et exiger des intérêts ou autre forme de rémunération pour les services qu’elle fournit dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi;
c) assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales et en acquérir ou aliéner les actions;
d) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits ou intérêts sur une entité;
e) acquérir, détenir, échanger, louer, vendre ou céder de quelque autre façon des droits ou intérêts sur des biens meubles, immeubles, personnels ou réels et garder et utiliser le produit de la cession;
f) accomplir les actes accessoires ou utiles à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses pouvoirs.
- 1995, ch. 28, art. 22
- 2011, ch. 21, art. 10
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