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Loi sur la Banque de développement du Canada

Version de l'article 18 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :


Note marginale :Pouvoir d’emprunt

  •  (1) La Banque peut contracter des emprunts par tout moyen, y compris l’émission ou la vente de titres de créance, ou la création d’hypothèques sur ceux-ci.

  • Note marginale :Titres de créance

    (2) Les titres de créance peuvent, selon leurs propres termes, être de rang inférieur par rapport aux créances, garanties ou non, sur la Banque et la responsabilité peut être limitée au reliquat des éléments d’actif après acquittement des créances de rang supérieur.

  • Note marginale :Pouvoir d’investissement

    (3) La Banque peut investir les fonds qu’elle administre :

    • a) dans des valeurs mobilières — notamment obligations, acceptations de banque, bons et actions — émises ou garanties par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou un membre de l’Association canadienne des paiements;

    • b) de toute autre façon agréé par le ministre des Finances.

  • Note marginale :Gestion financière

    (4) La Banque peut conclure tout genre d’opération pour réduire les risques sur le plan de sa gestion financière, y compris tout instrument financier ou toute entente destinés à la gestion des risques financiers, tels une entente en matière de taux d’intérêt ou d’échange de devises, une option ou un contrat à terme normalisé.

  • Note marginale :Hypothèques

    (5) La Banque peut nantir ou hypothéquer ses éléments d’actif ou faire des dépôts en garantie des titres de créance qu’elle émet ou en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des ententes de gestion financière.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (6) Il est entendu que les articles 100 et 101 de la Loi sur la gestion des finances publiques n’empêchent pas le présent article d’avoir effet.


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