Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 [284 KB] |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 [563 KB]
Loi à jour 2026-04-28
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 33Office de commercialisation du poisson d’eau douce (suite)
Dessaisissement et dissolution (suite)
Note marginale :Pouvoirs
556 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci estime indiquées, l’Office, toute personne morale visée à l’alinéa 555(1)e), toute entité visée à l’alinéa 555(1)f) ou toute entité qui appartient à cent pour cent à l’un de ceux-ci, ou est détenue ou est contrôlée, même indirectement, à cent pour cent par l’un de ceux-ci, peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses biens;
b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;
c) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;
d) restructurer son capital;
e) acquérir des biens d’une personne morale ou de toute autre entité;
f) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels il a été constitué ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’il peut exercer;
g) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;
h) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;
i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;
j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;
k) faire faire sa fusion;
l) faire faire sa dissolution;
m) prendre toute mesure liée à la réalisation de celles prises aux alinéas a) à l).
Note marginale :Décret
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner par décret, aux conditions qu’il estime indiquées, à l’Office, à une personne morale visée à l’alinéa 555(1)e) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 555(1)f) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une des entités qui appartient à cent pour cent à l’un de ceux-ci, ou est détenue ou est contrôlée, même indirectement, à cent pour cent par l’un de ceux-ci.
Note marginale :Conformité aux décrets
(3) Les administrateurs de l’Office ou de la personne morale visée à l’alinéa 555(1)e) et les personnes agissant en cette qualité relativement à toute autre entité visée à l’alinéa 555(1)f) sont tenus de se conformer aux décrets du gouverneur en conseil.
Note marginale :Intérêt
(4) En se conformant avec les décrets, ils sont réputés agir au mieux des intérêts de l’Office, de la personne morale ou de l’entité.
Note marginale :Avis
(5) Dès que possible après avoir exécuté tout décret et pris toute mesure connexe requise, l’Office, la personne morale ou l’entité, selon le cas, en avise le ministre.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
557 (1) Le ministre fait déposer le texte de tout décret pris en vertu du paragraphe 556(2) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de leur prise.
Note marginale :Exception : renseignements nuisibles
(2) Si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans un décret nuirait aux intérêts commerciaux du Canada, de l’Office, ou de toute personne morale ou entité qui y est visée, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où il est avisé de son exécution.
Note marginale :Consultation
(3) Lorsqu’il détermine si la publication des renseignements contenus dans le décret est préjudiciable, le ministre consulte le conseil d’administration de l’Office ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en qualité d’administrateur.
Note marginale :Transfert : biens, droits ou intérêts
558 Sous réserve des articles 559 et 560, au moment de la dissolution de l’Office, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et aux conditions qu’il estime indiquées, transférer ou faire transférer à un ministre, à un ministère ou un organisme fédéral la responsabilité et la gestion des biens, des droits ou intérêts que détient l’Office.
Note marginale :Affectation des biens
559 (1) Les biens de l’Office sont employés à l’acquittement de ses dettes et obligations ainsi que des charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution.
Note marginale :Frais de dessaisissement et de dissolution
(2) Les charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution ont la priorité sur toutes autres créances.
Note marginale :Surplus
560 (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et obligations de l’Office ainsi que des charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution appartient à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dettes et engagements non acquittés
(2) Toute dette ou toute obligation qui n’est pas acquittée à sa dissolution devient, à cette date, une dette ou une obligation de Sa Majesté du chef du Canada.
Dispositions transitoires
Note marginale :Référence à l’Office
562 Sauf indication contraire du contexte, toute mention de l’Office dans les contrats, actes ou autres documents que celui-ci a signés en son propre nom vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la date de dissolution de l’Office.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
563 (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris par l’Office à l’égard de son dessaisissement ou de sa dissolution peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées contre l’Office.
Note marginale :Procédures judiciaires en cours
(2) Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours lors de la dissolution de l’Office.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
564 Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées à titre de membre du conseil d’administration de l’Office n’ont aucun droit à une compensation, à des dommages-intérêts, à une indemnité ou à toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Modifications corrélatives
L.R., ch. F-8Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
565 [Modifications]
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
566 [Modifications]
L.R., ch. M-13Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
567 [Modifications]
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
568 [Modifications]
Abrogation
Note marginale :Abrogation
569 La Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce, chapitre F-13 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *570 Les articles 561 et 565 à 569 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 561 et 565 à 569 non en vigueur.]
SECTION 341974-75-76, ch. 83Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État
571 [Modifications]
SECTION 351984, ch. 18; 2018, ch. 4, art. 4Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
572 [Modifications]
SECTION 361994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Modification de la loi
573 [Modifications]
574 [Modifications]
Disposition transitoire
Note marginale :Délai d’application
575 (1) L’article 6.31 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants s’applique à compter du 1er août 2029 à l’égard des étudiants admissibles qui sont inscrits à un programme d’études durant l’année de prêt commençant le 1er août 2025, qui, pour ce programme d’études, ont reçu de l’aide financière en vertu de cette loi durant cette année de prêt ou une année de prêt précédente, et qui poursuivent leurs études dans le même programme et dans le même établissement agréé.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés au paragraphe (1) s’entendent au sens de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.
SECTION 37Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (mesures diverses)
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
576 [Modifications]
577 [Modifications]
578 [Modifications]
579 [Modifications]
580 [Modifications]
581 [Modifications]
582 [Modifications]
583 [Modifications]
DORS/2002-184Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
584 [Modifications]
585 [Modifications]
L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information
586 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er octobre 2025
587 L’article 584 est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2025 immédiatement après l’entrée en vigueur de l’article 8 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pris le 16 décembre 2024 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2024-267.
SECTION 382017, ch. 20, art. 103Loi autorisant certains emprunts
588 [Modifications]
SECTION 39Mesures relatives à la dissolution de certaines sociétés, coopératives et organisations (entités inscrites)
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
589 [Modifications]
1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives
590 [Modifications]
2009, ch. 23Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
591 [Modifications]
SECTION 402025, ch. 2, art. 4Loi visant à bâtir le Canada
592 [Modifications]
SECTION 412019, ch. 28, art. 10Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
593 [Modifications]
594 [Modifications]
SECTION 421999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
595 [Modifications]
596 [Modifications]
SECTION 43L.R., ch. C-34; L.R., ch.19 (2e suppl.), art.19 Loi sur la concurrence
597 [Modifications]
598 [Modifications]
SECTION 44Loi sur le Programme national d’alimentation scolaire
599 [Modifications]
SECTION 45Loi sur les cryptomonnaies stables
Édiction de la loi
600 [Modifications]
Modifications corrélative et connexes
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
601 [Modifications]
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
602 [Modifications]
603 [Modifications]
2021, ch. 23, art. 177Loi sur les activités associées aux paiements de détail
604 [Modifications]
605 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *606 Les articles 601 à 605 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 601 à 605 non en vigueur.]
Détails de la page
- Date de modification :