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Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)

Loi à jour 2026-04-28

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 19Pension de base et frais d’hébergement et de repas (suite)

L.R., ch. P-6Loi sur les pensions (suite)

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L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

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L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, art. 95(F)Loi sur le ministère des Anciens Combattants

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DORS/90-594Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

 À l’égard de la période commençant le 1er avril 1993 et se terminant le 15 juillet 1998, le terme « province », pour l’application de l’alinéa 20(5)a), du sous-alinéa 20(6)b)(i) et des alinéas 23(5)a) et (6)a) du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, est considéré comme n’ayant visé que l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, l’Alberta ou Terre-Neuve-et-Labrador.

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Entrée en vigueur

Note marginale :2 janvier 2026 ou sanction

  •  (1) Les articles 363 à 370 entrent en vigueur le 2 janvier 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :15 juillet 1998

    (2) L’article 374 est réputé être entré en vigueur le 15 juillet 1998.

SECTION 20Allocation pour perte de revenus

DORS/2006-50; DORS/2017-161, art. 1Règlement sur le bien-être des vétérans

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Règlements

Note marginale :Règlements — allocation pour perte de revenus

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’allocation pour perte de revenus prévue par la Loi sur le bien-être des vétérans, dans ses versions antérieures au 1er avril 2019.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2006

  •  (1) Les paragraphes 376(1) et 377(1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2006.

  • Note marginale :3 octobre 2011

    (2) Le paragraphe 376(2) est réputé être entré en vigueur le 3 octobre 2011.

  • Note marginale :1er avril 2015

    (3) Le paragraphe 376(3) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2015.

  • Note marginale :1er avril 2019

    (4) Les paragraphes 376(4) et 377(2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2019.

SECTION 21L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Modification de la loi

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Dispositions connexes

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 383 et 384.

date d’entrée en vigueur

date d’entrée en vigueur La date de sanction de la présente loi. (coming-into-force day)

Loi

Loi La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

Note marginale :Autorisation rétroactive — réclamations

 Le ministre des Anciens Combattants est rétroactivement autorisé à disposer de toute réclamation de compensation faite sous le régime de la partie II de la Loi avant la date d’entrée en vigueur.

Note marginale :Autorisation rétroactive — communication

 Toute communication de renseignements qui précède la date d’entrée en vigueur et qui aurait été autorisée au titre de l’article 32.3 de la Loi si elle avait eu lieu à cette date ou après celle-ci est rétroactivement autorisée.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que dès le premier jour où la présente section et l’article 112 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public sont tous deux en vigueur, cet article 112 a pour effet de remplacer « Force » par « RCMP » dans la version anglaise des dispositions édictées par la présente section.

SECTION 22Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada

Édiction de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 232000, ch. 5Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 241991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion

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SECTION 252009, ch. 24Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Modification de la loi

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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DORS/2015-44Modifications corrélatives au Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines

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Dispositions transitoires

Note marginale :Termes et expressions

  •  (1) Les termes utilisés au présent article et aux articles 454 et 455 s’entendent au sens de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.

  • Note marginale :Obligations

    (2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 406, toute personne qui aux termes des alinéas 7(2)c) ou d) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines exerce des activités réglementées non autorisées par son permis est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, de demander au ministre de modifier son permis afin d’être autorisée à exercer ces activités ou de cesser de les exercer.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (3) La personne ne contrevient toutefois pas au paragraphe 7(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines si elle se conforme au paragraphe (2).

Note marginale :Représentant du titulaire de permis

 Après l’entrée en vigueur de l’article 423, le titulaire de permis qui est une organisation communique sans délai au ministre le nom de son représentant.

Note marginale :Période de validité — prolongation

 La période de validité d’un permis peut être prolongée pendant la période maximale de soixante jours qui commence à la date de la sanction de la présente loi si, à la fois :

  • a) la période de validité de ce permis expire dans les trente jours suivant cette date;

  • b) à cette date, le titulaire de permis, son représentant, le cas échéant, ou l’agent de la sécurité biologique désigné pour ce permis ne satisfait pas aux conditions prévues au paragraphe 18(1.1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 

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