Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (L.C. 1995, ch. 40)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures
Commission de révision (suite)
Siège
Note marginale :Siège
37 (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Réunions
(2) La Commission siège en tout lieu du Canada fixé par le gouverneur en conseil.
- 1995, ch. 40, art. 37
- 2012, ch. 24, art. 102
Compétence
Note marginale :Commission
38 (1) La Commission a compétence exclusive pour les affaires relevant des domaines qui lui sont attribués sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Révision en Cour fédérale
(2) Les ordonnances de la Commission ne sont susceptibles de révision qu’au titre de la Loi sur les Cours fédérales.
- 1995, ch. 40, art. 38
- 2012, ch. 24, art. 102
Note marginale :Président
39 (1) Le président de la Commission a seul compétence pour entendre :
a) les demandes touchant les avertissements formées au titre des paragraphes 8(1) ou 12(2);
b) les demandes touchant les sanctions de moins de 2 000 $ formées au titre de l’alinéa 9(2)c) ou du paragraphe 13(2).
Note marginale :Délégation
(2) Le président peut déléguer aux autres membres ses attributions relativement aux demandes mentionnées au paragraphe (1) s’ils sont dotés de la compétence juridique prévue à l’article 28.
- 1995, ch. 40, art. 39
- 2012, ch. 24, art. 102
Note marginale :Révision
40 Les demandes de révision sont entendues par un membre seul.
- 1995, ch. 40, art. 40
- 2012, ch. 24, art. 102
Pouvoirs
Note marginale :Cour d’archives
41 (1) La Commission est une cour d’archives; elle a un sceau officiel, dont l’authenticité est admise d’office.
Note marginale :Interrogatoire des témoins
(2) En outre, la Commission a, pour la comparution, la prestation des serments et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des documents et autres pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une juridiction supérieure d’archives. Elle peut notamment :
a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance de faits se rapportant à l’affaire dont elle est saisie, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d’apporter et de produire tous documents, livres ou pièces utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et interroger sous serment;
c) recevoir en cours d’audition les éléments de preuve supplémentaires qu’elle estime utiles et dignes de foi.
- 1995, ch. 40, art. 41
- 2012, ch. 24, art. 102
Règles
Note marginale :Règles
42 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir des règles régissant :
a) la pratique et la procédure des audiences;
b) les modalités, y compris les délais, d’établissement des demandes et des avis à donner;
c) de façon générale, l’exercice de ses activités sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
- 1995, ch. 40, art. 42
- 2012, ch. 24, art. 102
Généralités
Note marginale :Consultations
43 Les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont la Commission est saisie, consulter d’autres membres.
- 1995, ch. 40, art. 43
- 2012, ch. 24, art. 102
Note marginale :Règles en matière de preuve
44 La Commission n’est pas liée par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors des audiences. Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d’agir rapidement et sans formalités.
- 1995, ch. 40, art. 44
- 2012, ch. 24, art. 102
Note marginale :Exception en matière de preuve
45 La Commission ne peut recevoir ni admettre en preuve les éléments protégés par le droit de la preuve et rendus, de ce fait, inadmissibles en justice devant un tribunal judiciaire.
- 1995, ch. 40, art. 45
- 2012, ch. 24, art. 102
46 à 89 [Abrogés, 2012, ch. 24, art. 102]
90 [Abrogé, 2012, ch. 24, art. 102]
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