Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (L.C. 1995, ch. 40)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures
Contestation devant le ministre
Note marginale :Décision du ministre : avertissement
12 (1) Saisi d’une contestation au titre de l’article 8, le ministre détermine la responsabilité du contrevenant et lui fait notifier sa décision.
Note marginale :Demande de révision
(2) Le contrevenant peut alors, dans le délai et selon les modalités réglementaires, demander à la Commission de l’entendre sur la décision du ministre.
Note marginale :Décision du ministre : sanction
13 (1) Saisi d’une contestation au titre de l’alinéa 9(2)b), le ministre détermine la responsabilité du contrevenant et lui fait notifier sa décision. S’il juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en application des règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Note marginale :Option
(2) Le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires, soit payer le montant mentionné — paiement que le ministre accepte en règlement et qui met fin à la poursuite — , soit demander à la Commission de l’entendre sur la décision du ministre.
Révision par la Commission
Note marginale :Pouvoir de la Commission
14 (1) Saisie d’une affaire au titre de la présente loi, la Commission, par ordonnance et selon le cas, soit confirme, modifie ou annule la décision du ministre, soit détermine la responsabilité du contrevenant; en outre, si elle estime que le montant de la sanction n’a pas été établi en application des règlements, elle y substitue le montant qu’elle juge conforme. Elle fait notifier l’ordonnance à l’intéressé et au ministre.
Note marginale :Paiement
(2) Le paiement du montant conformément à l’ordonnance, que le ministre accepte en règlement, met fin à la poursuite.
Exécution des sanctions
Note marginale :Créance de Sa Majesté
15 (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la sanction, à compter de la date de notification du procès-verbal;
b) tout montant prévu dans une transaction conclue au titre du paragraphe 10(1), à compter de la date de sa conclusion;
c) le montant mentionné dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 10(4), à compter de la date de sa notification;
d) le montant mentionné dans la décision notifiée au titre du paragraphe 13(1), à compter de la date de sa notification;
e) le montant mentionné dans l’ordonnance visée au paragraphe 14(1), à compter de l’expiration du délai fixé par la Commission pour le payer;
f) le montant des frais raisonnables visés à l’article 22, à compter de la date où ils ont été faits.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Conditions de révision
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 9 à 14.
Note marginale :Certificat de non-paiement
16 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 15(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règles spécifiques aux violations
Note marginale :Précision
17 Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
18 (1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une loi agroalimentaire s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Charge de la preuve
19 En cas de contestation devant le ministre ou de révision par la Commission, portant sur les faits, il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité du contrevenant.
Note marginale :Responsabilité indirecte : titulaires
20 (1) Le titulaire d’un agrément — licence, permis ou autre type d’autorisation — délivré en vertu d’une loi agroalimentaire est responsable de la violation commise dans le cadre des activités ou des obligations visées par l’agrément, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
(2) L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Note marginale :Violation continue
21 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation.
Note marginale :Confiscation
22 Il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada — si elle en décide ainsi — de tout objet détenu ou saisi, relativement à une violation, au titre d’une loi agroalimentaire dès lors que le contrevenant est déclaré ou réputé être responsable de la violation et que, dans ce dernier cas, il n’a pas, dans le délai et selon les modalités réglementaires, saisi la Commission d’une demande de révision; il en est alors disposé, aux frais du saisi, conformément, sous réserve des instructions du ministre, au règlement pris au titre de la loi agroalimentaire en cause.
Dispositions générales
Note marginale :Dossiers
23 (1) Sur demande du contrevenant, toute mention relative à une violation est rayée du dossier que le ministre tient à son égard cinq ans après la date soit du paiement de toute créance visée au paragraphe 15(1), soit de la notification d’un procès-verbal comportant un avertissement, à moins que celui-ci estime que ce serait contraire à l’intérêt public ou qu’une autre mention ait été portée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite, mais n’ait pas été rayée.
Note marginale :Notification
(2) Le ministre fait notifier un avis de radiation à l’intéressé.
Note marginale :Notification
24 Toute notification autorisée ou exigée par la présente loi s’effectue conformément au règlement, par remise à personne ou de toute autre manière qui y est autorisée.
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
25 Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, le procès-verbal censé délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
26 Les poursuites pour violation se prescrivent par six mois à compter de la date à laquelle elle a été commise, lorsque celle-ci est mineure, et par deux ans, lorsqu’elle est grave ou très grave.
- 1995, ch. 40, art. 26
- 2015, ch. 2, art. 119
Commission de révision
Composition
Note marginale :Prorogation de la Commission
27 (1) Est prorogée la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) la Loi sur les produits agricoles au Canada, chapitre 20 du 4e supplément des Lois révisées du Canada (1985).
Note marginale :Composition
(2) La Commission est composée des membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Compétences
28 Les membres sont nommés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’agriculture ou de l’agroalimentaire et le président et au moins un autre membre sont obligatoirement choisis parmi les avocats ou notaires inscrits respectivement, depuis au moins dix ans, au barreau d’une province ou à la Chambre des notaires du Québec.
- 1995, ch. 40, art. 28
- 2012, ch. 24, art. 102
Note marginale :Exercice des fonctions
29 Le président exerce ses fonctions à temps plein; les autres membres, à temps plein ou à temps partiel.
- 1995, ch. 40, art. 29
- 2012, ch. 24, art. 102
Note marginale :Mandat
30 (1) Les membres occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat
(2) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.
- 1995, ch. 40, art. 30
- 2012, ch. 24, art. 102
Note marginale :Incompatibilité de fonctions
31 La charge de membre est incompatible avec d’autres fonctions dans l’administration publique fédérale.
- 1995, ch. 40, art. 31
- 2012, ch. 24, art. 102
Note marginale :Conflits d’intérêts
32 Les membres ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire dans laquelle ils ont un intérêt.
- 1995, ch. 40, art. 32
- 2012, ch. 24, art. 102
Président
Note marginale :Fonctions du président
33 (1) Le président de la Commission répartit les tâches entre les membres.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, les autres membres confient l’intérim à l’un des membres dotés de la compétence juridique prévue à l’article 28. Cependant, l’intérim ne peut dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
- 1995, ch. 40, art. 33
- 2012, ch. 24, art. 102
- 2014, ch. 20, art. 480
Indemnités et frais
Note marginale :Indemnités
34 (1) Les membres à temps plein reçoivent le traitement, et les autres membres reçoivent les honoraires ou toute autre rémunération, que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(2) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
- 1995, ch. 40, art. 34
- 2012, ch. 24, art. 102
35 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 480]
36 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 480]
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