Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel (L.C. 1997, ch. 33)
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Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel
L.C. 1997, ch. 33
Sanctionnée 1997-11-27
Loi de mise en œuvre de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en œuvre de la Convention sur les mines antipersonnel.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Convention
Convention La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, dont le texte figure à l’annexe, ainsi que les modifications qui peuvent y être apportées conformément à son article 13. (Convention)
- dispositif antimanipulation
dispositif antimanipulation Dispositif destiné à protéger une mine et qui en fait partie, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine. (anti-handling device)
- lieu
lieu Est assimilé à un lieu tout moyen de transport. (place)
- maison d’habitation
maison d’habitation L’ensemble ou toute partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b) une unité qui est conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)
- mine
mine Engin destiné, de par sa construction ou sa modification, à être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et à exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule. (mine)
- mine antipersonnel
mine antipersonnel Mine destinée, de par sa construction ou ses modifications, à exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne et susceptible de mettre hors de combat une ou plusieurs personnes ou de leur causer des lésions corporelles graves ou la mort. Les mines ainsi destinées à exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’un véhicule et non d’une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif. (anti-personnel mine)
- ministre
ministre Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés, aux termes de l’article 5, de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)
- transfert
transfert Le transfert du droit de propriété et du contrôle de mines antipersonnel — outre le déplacement matériel de ces mines — mais non la cession d’un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place. (transfer)
Objet de la loi
Note marginale :Mise en œuvre de la Convention
3 La présente loi porte sur l’exécution des obligations du Canada découlant de la Convention.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Désignation du ministre
Note marginale :Décret
5 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle des dispositions de la présente loi.
Interdictions
Note marginale :Interdictions générales
6 (1) Il est interdit :
a) de placer des mines antipersonnel sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, avec l’intention de causer leur explosion du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne;
b) de mettre au point, de produire, d’acquérir de quelque autre manière, de stocker, de posséder ou de transférer à quiconque, directement ou indirectement, des mines antipersonnel.
Note marginale :Exportation et importation
(2) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, exporter ni importer de mines antipersonnel.
Note marginale :Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’interdisent pas :
a) la mise en place, l’acquisition, la possession ou le transfert, autorisé aux termes de l’article 10, d’un certain nombre de mines antipersonnel en vue de la mise au point de techniques de déminage ou de détection, ou de destruction des mines, ainsi que de la formation à ces techniques;
b) l’acquisition, la possession ou le transfert de mines antipersonnel aux fins de destruction;
c) l’acquisition, la possession ou le transfert d’une mine antipersonnel qui a été désamorcée en conformité avec les règlements ou de la façon suivante :
(i) toute substance explosive, notamment la charge d’amorçage ou d’impulsion et la charge principale, est retirée de la mine ainsi que de l’allumeur, de l’amorce à percussion ou du détonateur,
(ii) le mécanisme d’amorçage ou de détonation de la mine est retiré ou détruit ou celle-ci est mise hors de service de façon telle qu’elle ne peut être facilement remise en état;
d) la participation à des opérations, des exercices ou d’autres activités militaires avec les forces armées d’un État non partie à la Convention s’adonnant à des activités interdites par ces paragraphes, si cette participation ne constitue pas une collaboration active à ces activités interdites.
Note marginale :Agents de la paix, membres des Forces, etc.
7 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, ne sont pas coupables d’une infraction prévue par cette loi du seul fait qu’ils acquièrent, possèdent ou transfèrent une mine antipersonnel en raison de leurs fonctions ou de leur emploi dans le cadre d’une activité de désamorçage de la mine ou de procédures engagées en application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale :
a) les membres des Forces armées canadiennes;
b) les agents de la paix;
c) les personnes engagées ou employées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Destruction de mines antipersonnel
Note marginale :Transfert aux fins de destruction
8 Toute personne, sauf Sa Majesté du chef du Canada, qui est en possession de mines antipersonnel en contravention de l’article 6 est tenue de les livrer sans délai, en vue de leur destruction, à la personne désignée par arrêté du ministre.
Note marginale :Destruction des mines
9 Le ministre veille à la destruction des mines antipersonnel stockées par Sa Majesté du chef du Canada ou livrées pour destruction en application de l’article 8.
Note marginale :Autorisation du ministre
10 Le ministre peut toutefois autoriser la mise en place, l’acquisition, la possession ou le transfert d’un certain nombre de mines antipersonnel par quiconque en vue de la mise au point de techniques de déminage, ou de détection ou de destruction des mines, ainsi que de la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.
Demande de renseignements
Note marginale :Avis de communication
11 (1) Le ministre peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne est en possession de renseignements ou documents utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou de renseignements que le Canada est tenu, au titre de l’article 7 de la Convention, de fournir au Secrétaire général des Nations Unies, demander, par avis, à cette personne de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu’il désigne, et ce dans un délai raisonnable donné.
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
(2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d’une cour supérieure d’ordonner à cette personne d’effectuer cette communication.
Note marginale :Notification
(3) Le ministre donne à la personne visée un préavis d’au moins sept jours de la date de l’audition de la demande.
Note marginale :Ordonnance
(4) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que la communication est nécessaire pour que le Canada s’acquitte de ses obligations au titre de la Convention et que l’intérêt public l’emporte sur le droit à la vie privée de la personne visée.
- 1997, ch. 33, art. 11
- 2002, ch. 8, art. 114
Visites
Note marginale :Missions d’établissement des faits
12 (1) Le ministre délivre à tout membre d’une mission d’établissement des faits envoyée au Canada en application de l’article 8 de la Convention un certificat qui :
a) précise le nom du membre et confirme son statut et son habilitation à accomplir la mission;
b) mentionne que le membre jouit des privilèges et immunités prévus par l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946;
c) prévoit tout autre renseignement qu’il estime indiqué ainsi que, s’il le juge souhaitable, les conditions régissant les activités du membre au Canada.
Note marginale :Présentation du certificat
(2) Tout membre d’une mission d’établissement des faits qui désire visiter un lieu au Canada présente, sur demande, son certificat au responsable du lieu.
Note marginale :Importation et exportation d’équipement
(3) Les membres de la mission d’établissement des faits peuvent importer en franchise de droits et de taxes tout équipement destiné exclusivement à l’accomplissement de leur mission, et l’exporter par la suite avec le bénéfice de telle franchise.
Note marginale :Visites
13 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le membre peut, à toute heure convenable et en conformité avec les dispositions de la Convention, procéder à la visite de tout lieu — armurerie, installation ou établissement militaire ou autre installation ou établissement susceptible d’être en mesure de mettre au point, produire ou stocker des mines antipersonnel ou des éléments de telles mines — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des renseignements ou des objets touchant à l’observation de la Convention.
Note marginale :Personne désignée pour accompagner le membre
(2) Le membre peut être accompagné de personnes désignées par le ministre, lesquelles, pour faciliter sa visite, peuvent ordonner au responsable du lieu visité de lui permettre :
a) d’avoir accès à tout endroit, contenant ou chose s’y trouvant;
b) d’examiner toute chose s’y trouvant;
c) de reproduire tout renseignement ou document, sur support électronique ou autre, et d’en emporter des copies;
d) de faire prendre des photographies de toute chose s’y trouvant et d’emporter les photographies ou les pellicules photographiques;
e) d’interroger toute personne s’y trouvant;
f) de prélever et d’emporter, pour analyse, des échantillons de toute chose s’y trouvant.
Note marginale :Entrave
(3) Pendant la visite, il est interdit :
a) de faire sciemment au membre ou aux personnes désignées l’accompagnant une déclaration fausse ou trompeuse relativement au lieu ou à la chose visité;
b) d’entraver volontairement la visite.
Note marginale :Statut de l’ordre
(4) Les ordres donnés en vertu du paragraphe (2) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Maison d’habitation
14 Si le lieu à visiter est une maison d’habitation, le membre ou la personne désignée l’accompagnant ne peut y pénétrer sans le consentement de l’occupant.
Note marginale :Autre lieu
15 (1) Si le lieu à visiter n’est pas une maison d’habitation, le membre ou la personne désignée l’accompagnant ne peut y pénétrer sans le consentement du responsable de celui-ci que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-dessous, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le membre et la ou les personnes désignées l’accompagnant à procéder à la visite d’un lieu :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que le membre pourra trouver dans ce lieu des renseignements ou des objets touchant à l’observation de la Convention;
b) cela est nécessaire à l’accomplissement de la mission d’établissement des faits;
c) l’accès y a été refusé, il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou encore l’ordre donné en application de l’article 13 n’a pas été observé.
Note marginale :Ordonnance d’assistance
(3) Le cas échéant, il peut en même temps ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution du mandat.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(4) Il n’est pas nécessaire d’avoir un mandat pour pénétrer dans un lieu lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, pourvu que les conditions pour l’obtenir soient réunies.
Note marginale :Usage de la force
(5) Le titulaire du mandat ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Application du Code criminel
16 Les articles 13 à 15 n’ont pas pour effet d’empêcher l’application du Code criminel en matière de mandats de perquisition.
Communication de renseignements
Note marginale :Interdiction
17 (1) Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements ou des documents obtenus à titre confidentiel en application de la présente loi ou de la Convention, ni en autoriser la communication ou l’accès sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été obtenus.
Note marginale :Exceptions
(2) La communication ou l’accès sans le consentement sont toutefois permis dans les cas suivants :
a) ils sont dans l’intérêt public concernant la santé ou la sécurité publiques ou la protection de l’environnement, et cet intérêt l’emporte clairement sur les pertes financières importantes pouvant en découler pour toute personne ou le préjudice porté à la position concurrentielle de celle-ci, ou sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité humaine de tout individu;
b) ils sont nécessaires à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou à la mise en œuvre de la Convention.
Note marginale :Production des renseignements
(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu, sauf lorsque la procédure concerne l’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, de communiquer oralement ou par écrit des renseignements ou documents obtenus à titre confidentiel en application de la présente loi ou de la Convention.
Délégation
Note marginale :Attributions du ministre
18 Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.
Règlements
Note marginale :Règlements
19 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements utiles à la mise en œuvre de la Convention ainsi que toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Contravention d’un règlement
(2) Les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent créer des infractions pour contravention à un règlement.
Modification de la convention
Note marginale :Modification de l’annexe
20 Dans le cas où la Convention est modifiée, il incombe au ministre de modifier l’annexe en conséquence, par arrêté, dans les plus brefs délais suivant l’entrée en vigueur de la modification. Il fait déposer le texte de celle-ci au Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant la prise de l’arrêté.
- 1997, ch. 33, art. 20
- 2001, ch. 34, art. 3(F)
Exécution
Note marginale :Infraction
21 (1) Quiconque contrevient aux articles 6 ou 8 ou aux paragraphes 13(3) ou 17(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention d’un règlement
(2) Quiconque contrevient à un règlement d’application de l’article 19 dont la contravention est devenue une infraction aux termes de ce règlement est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire.
- 1997, ch. 33, art. 21
- 1999, ch. 31, art. 7
Note marginale :Confiscation
22 (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner, en sus de la peine infligée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout objet ayant servi ou donné lieu à l’infraction; il peut en être disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf si ces derniers ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi.
Note marginale :Prescription
23 Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait générateur.
Note marginale :Infraction continue
24 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *25 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er mars 1999, voir TR/99-18.]
ANNEXE(articles 2 et 20)Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction
Préambule
Les États parties,
Déterminés à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel qui tuent ou mutilent des centaines de personnes chaque semaine, pour la plupart des civils innocents et sans défense, en particulier des enfants; entravent le développement et la reconstruction économiques; empêchent le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées sur le territoire; et ont d’autres graves conséquences pendant des années après leur mise en place,
Convaincus qu’il leur est nécessaire de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer de manière efficace et coordonnée à relever le défi que représente l’enlèvement des mines antipersonnel disséminées dans le monde et pour veiller à leur destruction,
Désireux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter une assistance pour les soins et la réadaptation des victimes des mines, y compris pour leur réintégration sociale et économique,
Reconnaissant qu’une interdiction totale des mines antipersonnel constituerait également une importante mesure de confiance,
Se félicitant de l’adoption du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et appelant tous les États qui ne l’ont pas encore fait à le ratifier dans les meilleurs délais,
Se félicitant également de l’adoption, le 10 décembre 1996, par l’Assemblée générale des Nations Unies, de la Résolution 51/45S exhortant tous les États à s’employer à mener à bien dès que possible les négociations relatives à un accord international efficace et juridiquement contraignant pour interdire l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines terrestres antipersonnel,
Se félicitant de plus des mesures d’interdiction, des restrictions et des moratoires, décidés unilatéralement ou multilatéralement au cours des dernières années en ce qui concerne l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,
Soulignant le rôle de la conscience publique dans l’avancement des principes humanitaires comme en atteste l’appel à une interdiction totale des mines antipersonnel et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Campagne internationale contre les mines terrestres et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier,
Rappelant la Déclaration d’Ottawa du 5 octobre 1996 et la Déclaration de Bruxelles du 27 juin 1997 exhortant la communauté internationale à négocier un accord international juridiquement contraignant interdisant l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,
Soulignant l’opportunité de susciter l’adhésion de tous les États à la présente Convention, et déterminés à s’employer énergiquement à promouvoir son universalisation dans toutes les enceintes appropriées, notamment les Nations Unies, la Conférence du désarmement, les organisations régionales et les groupements ainsi que les conférences d’examen de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,
Se fondant sur le principe du droit international humanitaire selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, sur le principe qui interdit d’employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, et sur le principe selon lequel il faut établir une distinction entre civils et combattants,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1
Obligations générales
1 Chaque État partie s’engage à ne jamais, en aucune circonstance :
a) employer de mines antipersonnel;
b) mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, de mines antipersonnel;
c) assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s’engager dans toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention.
2 Chaque État partie s’engage à détruire toutes les mines antipersonnel, ou à veiller à leur destruction, conformément aux dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 2
Définitions
1 Par mine antipersonnel, on entend une mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’un véhicule et non d’une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.
2 Par mine, on entend un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule.
3 Par dispositif antimanipulation, on entend un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine.
4 Par transfert, on entend, outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d’un État ou leur introduction matérielle dans celui d’un autre État, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d’un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place.
5 Par zone minée, on entend une zone dangereuse du fait de la présence avérée ou soupçonnée de mines.
ARTICLE 3
Exceptions
1 Nonobstant les obligations générales découlant de l’article 1, sont permis la conservation ou le transfert d’un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.
2 Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction est permis.
ARTICLE 4
Destruction des stocks de mines antipersonnel
Sous réserve des dispositions de l’article 3, chaque État partie s’engage à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie.
ARTICLE 5
Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées
1 Chaque État partie s’engage à détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie.
2 Chaque État partie s’efforce d’identifier toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée et s’assure, dès que possible, que toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des mines antipersonnel soient marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d’autres moyens afin d’empêcher effectivement les civils d’y pénétrer, jusqu’à ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans ces zones minées aient été détruites. Ce marquage sera conforme, au minimum, aux normes prescrites par le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
3 Si un État partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les mines antipersonnel visées au paragraphe 1, ou veiller à leur destruction, dans le délai prescrit, il peut présenter, à l’Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen, une demande de prolongation, allant jusqu’à dix ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces mines antipersonnel.
4 La demande doit comprendre :
a) la durée de la prolongation proposée;
b) des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris :
(i) la préparation et l’état d’avancement du travail effectué dans le cadre des programmes de déminage nationaux,
(ii) les moyens financiers et techniques dont dispose l’État partie pour procéder à la destruction de toutes les mines antipersonnel, et
(iii) les circonstances qui empêchent l’État partie de détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées;
c) les implications humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation; et
d) toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.
5 L’Assemblée des États parties, ou la Conférence d’examen, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 4, évalue la demande et décide à la majorité des États parties présents et votants d’accorder ou non la période de prolongation.
6 Une telle prolongation peut être renouvelée sur présentation d’une nouvelle demande conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. L’État partie joindra à sa demande de prolongation supplémentaire des renseignements additionnels pertinents sur ce qui a été entrepris durant la période de prolongation antérieure en vertu du présent article.
ARTICLE 6
Coopération et assistance internationales
1 En remplissant les obligations qui découlent de la présente Convention, chaque État partie a le droit de chercher à obtenir et de recevoir une assistance d’autres États parties, si possible et dans la mesure du possible.
2 Chaque État partie s’engage à faciliter un échange aussi large que possible d’équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l’application de la présente Convention et a le droit de participer à un tel échange. Les États parties n’imposeront pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d’équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants.
3 Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation, pour leur réintégration sociale et économique ainsi que pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, d’organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.
4 Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance au déminage et pour des activités connexes. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales ou régionales, d’organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale, ou bien encore en contribuant au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour l’assistance au déminage ou à d’autres fonds régionaux qui couvrent le déminage.
5 Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la destruction des stocks de mines antipersonnel.
6 Chaque État partie s’engage à fournir des renseignements à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes des Nations Unies, particulièrement des renseignements concernant différents moyens et techniques de déminage, ainsi que des listes d’experts, d’organismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine du déminage.
7 Les États parties peuvent demander aux Nations Unies, aux organisations régionales, à d’autres États parties ou à d’autres instances intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d’aider leurs autorités à élaborer un programme national de déminage afin de déterminer, entre autres :
a) l’étendue et l’ampleur du problème des mines antipersonnel;
b) les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à l’exécution du programme;
c) le nombre estimé d’années nécessaires pour détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie concerné;
d) les activités de sensibilisation aux dangers des mines qui réduiront l’incidence des blessures ou des pertes en vies humaines attribuables aux mines;
e) l’assistance aux victimes de mines;
f) la relation entre le gouvernement de l’État partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à l’exécution du programme.
8 Les États parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent article coopéreront en vue d’assurer l’exécution rapide et intégrale des programmes d’assistance agréés.
ARTICLE 7
Mesures de transparence
1 Chaque État partie présente au Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible, et de toute manière au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État, un rapport sur :
a) les mesures d’application nationales visées à l’article 9;
b) le total des stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées;
c) dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée, incluant le maximum de précisions possibles sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnel dans chacune des zones minées et la date de leur mise en place;
d) les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, ou bien celles transférées dans un but de destruction, de même que les institutions autorisées par un État partie à conserver ou à transférer des mines antipersonnel conformément à l’article 3;
e) l’état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel;
f) l’état des programmes de destruction des mines antipersonnel visés aux articles 4 et 5, y compris des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les lieux de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de protection de l’environnement;
g) les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites, conformément aux articles 4 et 5, respectivement, de même que, si possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel dans le cas d’une destruction conformément à l’article 4;
h) les caractéristiques techniques de chaque type de mines antipersonnel produites, dans la mesure où elles sont connues, ainsi que de celles dont l’État partie est actuellement propriétaire ou détenteur, y compris, dans une mesure raisonnable, le genre de renseignements qui peuvent faciliter l’identification et l’enlèvement des mines antipersonnel; au minimum, ces renseignements incluront les dimensions, le type d’allumeur, le contenu en explosif et en métal, des photographies couleur et tout autre renseignement qui peut faciliter le déminage; et
i) les mesures prises pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective la population au sujet de toutes les zones identifiées conformément au paragraphe 2 de l’article 5.
2 Les États parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile, les renseignements fournis conformément au présent article et les communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.
3 Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra les rapports reçus aux États parties.
ARTICLE 8
Aide et éclaircissements au sujet du respect des dispositions
1 Les États parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet de l’application des dispositions de la présente Convention, et de travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect, par les États parties, des obligations découlant de la présente Convention.
2 Si un ou plusieurs États parties souhaitent éclaircir des questions relatives au respect des dispositions de la présente Convention par un autre État partie, et cherchent à y répondre, ils peuvent soumettre, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une demande d’éclaircissements sur cette question à cet État partie. Cette demande sera accompagnée de tous les renseignements appropriés. Les États parties s’abstiendront de demandes d’éclaircissements sans fondement, en prenant soin d’éviter les abus. L’État partie qui reçoit une demande d’éclaircissements fournira à l’État partie demandeur, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, tous les renseignements qui aideraient à éclaircir cette question, dans un délai de 28 jours.
3 Si l’État partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies dans ce délai, ou juge insatisfaisante la réponse à la demande d’éclaircissements, il peut soumettre la question à la prochaine Assemblée des États parties par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra cette requête, accompagnée de tous les renseignements appropriés relatifs à la demande d’éclaircissements, à tous les États parties. Tous ces renseignements devront être transmis à l’État partie sollicité, qui aura le droit de formuler une réponse.
4 En attendant la convocation d’une Assemblée des États parties, tout État partie concerné peut demander au Secrétaire général des Nations Unies d’exercer ses bons offices pour faciliter la présentation des éclaircissements demandés.
5 L’État partie demandeur peut proposer, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, la convocation d’une Assemblée extraordinaire des États parties pour examiner la question. Le Secrétaire général des Nations Unies communiquera alors cette proposition et tous les renseignements présentés par les États parties concernés à tous les États parties, en leur demandant d’indiquer s’ils sont favorables à une Assemblée extraordinaire des États parties pour examiner la question. Au cas où, dans un délai de 14 jours après cette communication, au moins un tiers des États parties optent pour une telle Assemblée extraordinaire, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera cette Assemblée extraordinaire des États parties dans un nouveau délai de 14 jours. Le quorum est atteint à cette Assemblée si la majorité des États parties y assistent.
6 L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, selon le cas, déterminera en premier lieu s’il est nécessaire d’examiner davantage la question, compte tenu de tous les renseignements présentés par les États parties concernés. L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, s’efforcera de prendre une décision par consensus. Si, malgré tous ces efforts, aucun accord n’est ainsi trouvé, la question sera mise aux voix et la décision sera prise à la majorité des États parties présents et votants.
7 Tous les États parties coopéreront pleinement avec l’Assemblée des États parties ou avec l’Assemblée extraordinaire des États parties à l’examen de la question, y compris à toute mission d’établissement des faits autorisée conformément au paragraphe 8.
8 Si de plus amples éclaircissements sont nécessaires, l’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, autorisera l’envoi d’une mission d’établissement des faits et en fixera le mandat à la majorité des États parties présents et votants. À n’importe quel moment, l’État partie sollicité peut inviter une mission d’établissement des faits à venir sur son territoire. Cette mission n’aura pas à être autorisée par une décision de l’Assemblée des États parties ou d’une Assemblée extraordinaire des États parties. La mission, composée d’un maximum de neuf experts, désignés et agréés conformément aux paragraphes 9 et 10, peut recueillir des informations supplémentaires sur place ou en d’autres lieux directement liés au cas de non-respect présumé et se trouvant sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie sollicité.
9 Le Secrétaire général des Nations Unies prépare et actualise une liste indiquant, tels que fournis par les États parties, les noms et nationalités d’experts qualifiés ainsi que tout autre renseignement pertinent à leur sujet, et la communique à tous les États parties. L’expert figurant sur la liste sera considéré comme désigné pour toutes les missions d’établissement des faits, à moins qu’un État partie ne s’oppose par écrit à sa désignation. L’expert récusé ne participera à aucune mission d’établissement des faits sur le territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie qui s’est opposé à sa désignation, pour autant que la récusation ait été signifiée avant la désignation de l’expert pour une telle mission.
10 Dès la réception d’une demande de la part de l’Assemblée des États parties ou d’une Assemblée extraordinaire des États parties, le Secrétaire général des Nations Unies désignera, après consultation de l’État partie sollicité, les membres de la mission, y compris son chef. Les ressortissants des États parties sollicitant la mission d’établissement des faits, et ceux des États qui en sont directement affectés, ne pourront être désignés comme membres de la mission. Les membres de la mission d’établissement des faits jouiront des privilèges et immunités prévus par l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946.
11 Après un préavis d’au moins 72 heures, les membres de la mission d’établissement des faits se rendront aussitôt que possible sur le territoire de l’État partie sollicité. L’État partie sollicité prendra les mesures administratives nécessaires pour accueillir, transporter et loger la mission. Il lui incombera aussi d’assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des membres de la mission tant qu’ils seront sur un territoire sous son contrôle.
12 Sans préjudice de la souveraineté de l’État partie sollicité, la mission d’établissement des faits ne peut apporter sur le territoire de l’État partie sollicité que l’équipement qui sera exclusivement utilisé pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect présumé. Avant son arrivée, la mission informera l’État partie sollicité de l’équipement qu’elle entend utiliser au cours de son travail.
13 L’État partie sollicité ne ménagera aucun effort pour donner aux membres de la mission d’établissement des faits la possibilité de s’entretenir avec toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur le cas de non-respect présumé.
14 L’État partie sollicité accordera à la mission d’établissement des faits l’accès à toutes les zones et toutes les installations sous son contrôle où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect en question. Cet accès sera assujetti aux mesures que l’État partie sollicité jugera nécessaires pour :
a) la protection d’équipements, d’informations et de zones sensibles;
b) la protection des obligations constitutionnelles qui pourraient incomber à l’État partie sollicité en matière de droits de propriété, de fouilles et de saisies, et autres droits constitutionnels; ou
c) la protection physique et la sécurité des membres de la mission d’établissement des faits.
Au cas où il prendrait de telles mesures, l’État partie sollicité déploiera tous les efforts raisonnables pour démontrer par d’autres moyens qu’il respecte la présente Convention.
15 La mission d’établissement des faits ne peut séjourner sur le territoire de l’État partie concerné plus de 14 jours, et sur un site particulier, plus de sept jours, à moins qu’il n’ait été convenu autrement.
16 Tous les renseignements fournis à titre confidentiel et non liés à l’objet de la mission d’établissement des faits seront traités d’une manière confidentielle.
17 La mission d’établissement des faits communiquera ses conclusions, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, à l’Assemblée des États parties ou à l’Assemblée extraordinaire des États parties.
18 L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, examinera tous les renseignements pertinents, notamment le rapport présenté par la mission d’établissement des faits, et pourra demander à l’État partie sollicité de prendre des mesures en vue de corriger la situation de non-respect dans un délai fixé. L’État partie sollicité fera un rapport sur les mesures ainsi prises en réponse à cette demande.
19 L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, peut recommander aux États parties concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question examinée ou de la régler, notamment l’ouverture de procédures appropriées, conformément au droit international. Au cas où le non-respect serait imputable à des circonstances échappant au contrôle de l’État partie sollicité, l’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, pourra recommander des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération visées à l’article 6.
20 L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, s’efforcera de prendre les décisions dont il est question aux paragraphes 18 et 19 par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.
ARTICLE 9
Mesures d’application nationales
Chaque État partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont appropriées, y compris l’imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.
ARTICLE 10
Règlement des différends
1 Les États parties se consulteront et coopéreront pour régler tout différend qui pourrait survenir quant à l’application ou l’interprétation de la présente Convention. Chaque État partie peut porter ce différend devant l’Assemblée des États parties.
2 L’Assemblée des États parties peut contribuer au règlement du différend par tout moyen qu’elle juge approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les États parties au différend à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la procédure convenue.
3 Le présent article est sans préjudice des dispositions de la présente Convention sur l’aide et les éclaircissements au sujet du respect de ses dispositions.
ARTICLE 11
Assemblée des États parties
1 Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l’application ou la mise en œuvre de la présente Convention, y compris :
a) le fonctionnement et l’état de la présente Convention;
b) les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente Convention;
c) la coopération et l’assistance internationales conformément à l’article 6;
d) la mise au point de technologies de déminage;
e) les demandes des États parties en vertu de l’article 8; et
f) les décisions associées aux demandes des États parties prévues à l’article 5.
2 Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première Assemblée des États parties dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera aussi annuellement les assemblées ultérieures jusqu’à la première Conférence d’examen.
3 En vertu des conditions prescrites à l’article 8, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Assemblée extraordinaire des États parties.
4 Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité d’observateurs, conformément au règlement intérieur convenu.
ARTICLE 12
Conférences d’examen
1 Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence d’examen cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les Conférences d’examen ultérieures seront convoquées par le Secrétaire général des Nations Unies si un ou plusieurs États parties le demandent, pourvu que l’intervalle entre les Conférences d’examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les États parties à la présente Convention seront invités à chaque Conférence d’examen.
2 La Conférence d’examen aura pour buts :
a) de revoir le fonctionnement et l’état de la présente Convention;
b) d’évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des États parties mentionnées au paragraphe 2 de l’article 11, et de déterminer l’intervalle entre ces assemblées;
c) de prendre des décisions concernant les demandes des États parties prévues à l’article 5; et
d) d’adopter dans son rapport final, si cela est nécessaire, des conclusions relatives à l’application de la présente Convention.
3 Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d’examen en qualité d’observateurs conformément au règlement intérieur convenu.
ARTICLE 13
Amendements
1 À tout moment après l’entrée en vigueur de la présente Convention, un État partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute proposition d’amendement sera communiquée au Dépositaire, qui la diffusera à l’ensemble des États parties et recueillera leur avis quant à l’opportunité de convoquer une Conférence d’amendement pour examiner la proposition. Si une majorité des États parties notifient au Dépositaire, au plus tard 30 jours après la diffusion de la proposition, qu’ils sont favorables à un examen plus approfondi, le Dépositaire convoquera une Conférence d’amendement à laquelle l’ensemble des États parties seront conviés.
2 Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d’amendement en qualité d’observateurs conformément au règlement intérieur convenu.
3 La Conférence d’amendement se tiendra immédiatement après une Assemblée des États parties ou une Conférence d’examen, à moins qu’une majorité des États parties ne demandent qu’elle se réunisse plus tôt.
4 Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants à la Conférence d’amendement. Le Dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté aux États parties.
5 Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour tous les États parties à la présente Convention qui l’ont accepté, au moment du dépôt auprès du Dépositaire des instruments d’acceptation par une majorité des États parties. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre État partie à la date du dépôt de son instrument d’acceptation.
ARTICLE 14
Coûts
1 Les coûts des Assemblées des États parties, des Assemblées extraordinaires des États parties, des Conférences d’examen et des Conférences d’amendement seront assumés par les États parties et les États non parties à la présente Convention participant à ces assemblées ou conférences selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.
2 Les coûts attribuables au Secrétaire général des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 et les coûts de toute mission d’établissement des faits seront assumés par les États parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.
ARTICLE 15
Signature
La présente Convention, faite à Oslo, Norvège, le 18 septembre 1997, sera ouverte à la signature de tous les États à Ottawa, Canada, du 3 décembre 1997 au 4 décembre 1997, et au Siège des Nations Unies à New York du 5 décembre 1997 jusqu’à son entrée en vigueur.
ARTICLE 16
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1 La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des Signataires.
2 La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout État non signataire.
3 Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
ARTICLE 17
Entrée en vigueur
1 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le 40e instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion aura été déposé.
2 Pour tout État qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après la date de dépôt du 40e instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après la date à laquelle cet État aura déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
ARTICLE 18
Application à titre provisoire
Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il en appliquera, à titre provisoire, le paragraphe 1 de l’article 1, en attendant l’entrée en vigueur de la présente Convention.
ARTICLE 19
Réserves
Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l’objet de réserves.
ARTICLE 20
Durée et retrait
1 La présente Convention a une durée illimitée.
2 Chaque État partie a le droit, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, de se retirer de la présente Convention. Il doit notifier ce retrait à tous les autres États parties, au Dépositaire et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de retrait inclut une explication complète des raisons motivant ce retrait.
3 Le retrait ne prend effet que six mois après réception de l’instrument de retrait par le Dépositaire. Cependant, si à l’expiration de ces six mois, l’État partie qui se retire est engagé dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.
4 Le retrait d’un État partie de la présente Convention n’affecte en aucune manière le devoir des États de continuer à remplir leurs obligations en vertu des règles pertinentes du droit international.
ARTICLE 21
Dépositaire
Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par les présentes comme le Dépositaire de la présente Convention.
ARTICLE 22
Textes authentiques
L’original de la présente Convention, dont les textes rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
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