Loi sur la généalogie des animaux (L.R.C. (1985), ch. 8 (4e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2004-12-15 Versions antérieures
Associations déjà créées (suite)
Note marginale :Cas des animaux ne constituant pas une race particulière
72 (1) Si, dans le cadre de l’examen prévu à l’article 70, il établit que les animaux visés dans les statuts d’une association n’appartiennent pas à une race particulière mais plutôt à une race en voie de constitution, le ministre doit, par arrêté, ordonner à l’association concernée de ne plus délivrer de certificats d’enregistrement relativement aux animaux en cause.
Note marginale :Avis
(2) Lorsqu’il prend l’arrêté prévu au paragraphe (1), le ministre doit immédiatement faire en sorte que l’association qui en fait l’objet soit avisée par courrier recommandé qu’il procède à sa dissolution, sauf si cette dernière dépose auprès de lui, dans les soixante jours suivant la mise à la poste de l’avis, les statuts modificatifs visant à la transformer en une association responsable d’animaux d’une race en voie de constitution.
Note marginale :Cas des animaux visés par plus d’une association
73 (1) Si, dans le cadre de l’examen prévu à l’article 70, il établit que les statuts de deux associations ou plus portent sur la même race particulière, le ministre doit, par arrêté, désigner, compte tenu des objets de la présente loi et de toutes autres considérations qu’il juge indiquées, l’une de ces associations comme étant celle qui est autorisée à enregistrer les animaux de la race en question et ordonner à l’autre association ou aux autres associations de ne plus délivrer de certificats d’enregistrement à l’égard de ces animaux.
Note marginale :Arrêté de dissolution
(2) Lorsque les statuts d’une association faisant l’objet de l’arrêté visé au paragraphe (1) lui interdisant de délivrer des certificats d’enregistrement à l’égard des animaux d’une race particulière ne portent que sur cette race, le ministre doit, par arrêté, ordonner la dissolution de l’association conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 57b).
Note marginale :Publication des noms
74 Aussitôt que possible après l’examen prévu à l’article 70, le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les noms de toutes les associations visées à l’article 68 et qui, à son avis, peuvent continuer leurs activités; est également publié le nom de chaque race particulière ou race en voie de constitution dont les associations concernées sont autorisées à enregistrer ou à identifier les animaux.
Dispositions transitoires
Note marginale :Règlements administratifs
75 (1) Les règlements administratifs des associations visées à l’article 68 et adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés; les dispositions de la présente loi relatives à la modification ou à l’abrogation des règlements administratifs leur sont applicables.
Note marginale :Validité des certificats d’immatriculation
(2) Le paragraphe 29(3) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité des certificats d’immatriculation que les associations visées à l’article 68 ont délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Situation des animaux de race pure
(3) Le paragraphe 30(2) n’a pas pour effet de porter atteinte à la situation des animaux de race pure que les associations visées à l’article 68 ont immatriculés à ce titre avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Abrogation
76 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *77 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er juillet 1988, voir TR/88-124.]
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