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Loi sur la généalogie des animaux (L.R.C. (1985), ch. 8 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-04-16; dernière modification 2004-12-15 Versions antérieures

Société canadienne d’enregistrement des animaux (suite)

Livre généalogique général

Note marginale :Livre généalogique général

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) autoriser la Société à exercer les pouvoirs visés à l’article 37 à l’égard des races particulières et en voie de constitution désignées par lui sur le fondement de principes génétiques scientifiques et dont aucune association n’est responsable;

    • b) autoriser la Société à constituer un livre généalogique général pour la tenue des dossiers généalogiques des races particulières et en voie de constitution mentionnées à l’alinéa a);

    • c) établir des règles d’admissibilité pour l’enregistrement et l’identification des animaux dans le livre généalogique général.

  • Note marginale :Remise des dossiers

    (2) Dès la création d’une association à l’égard d’une race particulière ou en voie de constitution visée au paragraphe (1), la Société doit remettre à cette association tous les dossiers tenus à l’égard de cette race.

Administration

Note marginale :Inspection

  •  (1) Le ministre peut en tout temps procéder à l’inspection et à l’examen des activités de la Société ou d’une association; l’inspection ou l’examen peut notamment porter sur :

    • a) la façon dont la Société ou l’association procède à l’enregistrement ou à l’identification des animaux;

    • b) la façon dont la Société ou l’association procède à l’identification particulière des animaux ou la supervise;

    • c) les dossiers d’élevage privés de tout membre de l’association.

  • Note marginale :Droit d’exiger des renseignements et des documents

    (2) Le ministre peut, dans le cadre de l’inspection ou de l’examen, enjoindre à toute personne :

    • a) de fournir tous renseignements, s’il est d’avis qu’elle est en mesure de les fournir, relativement à l’événement donnant lieu à l’inspection ou à l’examen;

    • b) de produire, pour examen par le ministre, tous documents, papiers ou pièces qui, de l’avis de celui-ci, ont trait à l’événement donnant lieu à l’inspection ou à l’examen et se trouvent en la possession et sous la responsabilité de la personne.

  • Note marginale :Remise des documents, etc.

    (3) Les documents, papiers ou pièces fournis par une personne en vertu du présent article doivent lui être remis par le ministre, si elle lui en fait la demande, dans les dix jours suivant celle-ci; toutefois, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le ministre d’en exiger de nouveau la production conformément au présent article.

  • Note marginale :Reproduction

    (4) Le ministre peut reproduire les documents, papiers ou pièces produits conformément au présent article.

  • Note marginale :Droit d’entrée

    (5) Pour l’application du présent article, le ministre peut, à toute heure convenable, procéder à la visite des lieux qu’occupe la Société ou l’association et procéder à l’inspection ou à l’examen.

  • Note marginale :Mandat : maison d’habitation

    (6) Dans le cas d’une maison d’habitation, le ministre ou la personne agissant en son nom ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (7).

  • Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat

    (7) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre ou la personne agissant en son nom qui y est nommée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la visite est nécessaire pour une inspection ou un examen;

    • b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Note marginale :Enquête

 Le ministre peut nommer une personne chargée d’instruire une enquête sur la conduite présente ou passée des affaires d’une association; la personne ainsi nommée possède aux fins de l’enquête les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 À l’issue de l’inspection ou de l’examen visés à l’article 52 ou de l’enquête visée à l’article 53, le ministre peut prendre ou, par arrêté, ordonner à la Société ou à l’association de prendre les mesures qu’il juge nécessaires.

Note marginale :Directives aux associations

 Le ministre peut, s’il estime qu’une association n’a pas pendant une certaine période de temps exercé ses activités conformément à ses règlements administratifs ou à la présente loi, ou qu’elle n’a pas pendant douze mois exercé ses activités, donner, par arrêté, les directives qu’il juge indiquées à l’association afin qu’elle puisse réaliser sa mission.

Note marginale :Défaut de se conformer aux directives

 Lorsqu’une association omet de se conformer aux directives du ministre visées aux articles 54 ou 55 dans le délai spécifié, le cas échéant, dans les directives, celui-ci peut prendre possession des biens de l’association et exercer ses activités pour la période de temps qu’il juge indiquée.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le ministre peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :

  • a) en vue de procéder à toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • b) concernant la dissolution des associations visées à la présente loi.

Dissolution

Note marginale :Dissolution sur ordre du ministre

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’une association est déchue de sa personnalité morale dans les cas suivants :

    • a) l’association a négligé dans l’année suivant sa création de prendre des règlements administratifs contrairement à l’article 15;

    • b) le ministre estime que l’association a négligé pour une certaine période de temps d’exercer ses activités contrairement à ses règlements ou à la présente loi;

    • c) le ministre estime que l’association a négligé d’exercer ses activités pendant douze mois;

    • d) l’association a négligé de suivre les directives prévues aux articles 54 ou 55 dans le délai qui y est spécifié, le cas échéant;

    • e) l’association lui en fait la demande par requête appuyée d’une résolution à cet effet, adoptée par au moins les deux tiers de ses membres.

  • Note marginale :Dissolution conformément aux règlements

    (2) L’association à laquelle le ministre retire la personnalité morale est dissoute conformément aux règlements pris sous le régime de l’alinéa 57b).

  • Note marginale :Répartition de l’actif

    (3) Les éléments d’actif qui restent après l’acquittement des dettes de l’association dissoute sont transférés aux autres associations à vocation similaire ou aux œuvres de charité que le ministre peut préciser par écrit.

Dispositions diverses

Note marginale :Enregistrement au nom d’une association

  •  (1) Une association peut, avec le consentement du ministre, autoriser une autre association à enregistrer ou identifier, au nom de l’association, les animaux d’une race particulière ou en voie de constitution à l’égard de laquelle l’association a été créée.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) Lorsqu’une association est autorisée à enregistrer ou à identifier des animaux au nom d’une autre association, l’association doit se conformer aux règlements administratifs de cette autre association concernant l’enregistrement ou l’identification.

  • Note marginale :Droit de contracter

    (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une association de conclure un autre contrat ou une autre entente pour l’exercice normal de ses activités.

Note marginale :Avis des assemblées et rapport annuel

 Chaque association doit transmettre au ministre :

  • a) conformément aux modalités applicables à ses membres, les avis des assemblées indiquant les modifications qu’elle entend apporter à ses règlements administratifs;

  • b) immédiatement après chaque assemblée annuelle, un exemplaire du rapport annuel comprenant un rapport financier vérifié de l’association pour l’exercice précédent, accompagné d’une liste où figurent les noms de ses administrateurs et dirigeants et, si elle est membre de la Société, les noms de ses représentants ayant droit de vote.

Note marginale :Enregistrement et autres droits

 Par dérogation aux règlements administratifs de toute association, nul ne peut être privé du droit de faire enregistrer ou de faire identifier ou de transférer un animal, sauf si :

  • a) au moment où il est privé de ce droit, il est en défaut de payer des droits dus à l’association;

  • b) il a enfreint les règlements administratifs de l’association portant :

    • (i) soit sur les conditions d’admissibilité à l’enregistrement ou l’identification des animaux, selon le cas, par l’association,

    • (ii) soit sur l’identification particulière des animaux,

    • (iii) soit sur la tenue de dossiers d’élevage privés;

  • c) il a enfreint la présente loi ou ses règlements d’application;

  • d) il a enfreint les dispositions de la Loi sur la santé des animaux ou ses règlements d’application ayant trait à l’identification, au sens de cette loi, ou à la mise à l’épreuve des animaux.

  • L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 61
  • 1994, ch. 38, art. 13

Note marginale :Indication de l’approbation du ministre

  •  (1) Lorsque, après l’inspection ou l’examen visés à l’alinéa 52(1)a), il estime que l’association a procédé de façon convenable à l’enregistrement ou à l’identification des animaux, suivant le cas, le ministre peut autoriser l’association à indiquer sur ses certificats d’enregistrement ou d’identification que son mode d’enregistrement ou d’identification a été approuvé par le ministre.

  • Note marginale :Formule

    (2) L’approbation du ministre visée au paragraphe (1) doit être établie en la forme que le ministre estime satisfaisante et celui-ci peut en tout temps et pour tout motif ordonner à l’association de ne plus faire figurer son approbation sur ses certificats.

Infractions

Note marginale :Interdiction de tenir des dossiers

  •  (1) Sauf si la présente loi le permet, lorsqu’une association est autorisée à enregistrer des animaux d’une race particulière ou à identifier des animaux d’une race en voie de constitution, nul ne peut tenir des dossiers généalogiques sur les animaux de la race en cause ou délivrer de document attestant qu’un animal est un animal d’une race particulière ou en voie de constitution ou tout autre document à ce point semblable à un certificat d’enregistrement ou d’identification, selon le cas, qu’il peut être confondu avec lui.

  • Note marginale :Délivrance de documents interdits

    (2) Nul ne peut délivrer à l’égard d’un animal de document susceptible de tromper le public et de lui laisser croire qu’il s’agit d’un certificat d’enregistrement ou d’identification relatif à l’animal ou que l’animal est enregistré ou identifié sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Interdictions diverses

 Nul ne doit :

  • a) sciemment signer ou faire signer ou obtenir que soit signée ou présenter ou faire présenter ou obtenir que soit présentée au préposé à l’immatriculation de la Société ou d’une association de déclaration ou de demande relative à l’enregistrement, à l’identification ou au transfert de propriété d’un animal, de semence ou d’un embryon, contenant sur un fait important une déclaration ou affirmation fausse;

  • b) sciemment laisser croire qu’un certificat d’enregistrement ou d’identification a été délivré à l’égard d’un animal autre que celui à l’égard duquel il a été délivré;

  • c) sciemment laisser croire qu’un certificat de semence ou d’embryon a été délivré à l’égard d’un animal autre que celui à l’égard duquel il a été délivré;

  • d) falsifier ou altérer un certificat d’enregistrement, d’identification, de semence ou d’embryon;

  • e) sans déclaration expresse que l’enregistrement ou l’identification de l’animal a été effectué à l’étranger, vendre, offrir en vente ou s’engager par contrat à vendre comme étant enregistré ou identifié ou comme étant admissible à être enregistré ou identifié, au sens de la présente loi ou non, tout animal qui n’est pas enregistré ou identifié ou admissible à l’être;

  • f) vendre, offrir en vente ou s’engager par contrat à vendre comme étant inscrit ou admissible à être inscrit dans les dossiers de la Société ou d’une association la semence ou l’embryon qui n’est pas inscrit ou admissible à être inscrit dans ces dossiers;

  • g) sciemment vendre, offrir en vente ou s’engager par contrat à vendre un animal d’une façon susceptible de créer la fausse impression que l’animal est enregistré ou admissible à l’être;

  • h) vendre, offrir en vente ou s’engager par contrat à vendre comme un animal de race pure, tout animal qui n’est pas enregistré ou admissible à l’être comme un animal de race pure par l’association autorisée à enregistrer les animaux de la race en cause ou par la Société;

  • i) sans déclaration expresse que l’enregistrement, l’identification ou la reconnaissance du statut de race pure de l’animal a été effectué à l’étranger, vendre, offrir en vente ou s’engager par contrat à vendre comme étant un animal enregistré ou identifié ou comme étant un animal de race pure tout animal pour lequel il n’existe aucune identification particulière contrairement aux règlements administratifs de l’association qui a enregistré ou identifié l’animal;

  • j) sans déclaration expresse que l’enregistrement, l’identification ou la reconnaissance du statut de race pure de l’animal a été effectué à l’étranger et que l’animal ne sera pas enregistré ou identifié au Canada par la personne, vendre comme étant un animal enregistré ou identifié, ou admissible à l’être, ou comme un animal de race pure tout animal sans fournir à l’acheteur dans les six mois suivant la vente un certificat d’enregistrement ou d’identification dûment transféré.

Note marginale :Emploi illégal de désignations

 Nul ne peut, sans autorisation légitime, utiliser le nom de la Société ou celui d’une association ou encore toute appellation semblable de nature à tromper le public.

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinquante mille dollars.

  • Note marginale :Prise en compte de la valeur

    (2) Dans la détermination de l’amende pour une infraction aux articles 63 à 65, le juge doit prendre en compte la valeur, ou la valeur alléguée, de l’animal, de la semence ou de l’embryon qui a donné lieu à l’infraction.

Note marginale :Délai pour porter plainte

 Les dispositions du Code criminel prévoyant un délai pour le dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation relative aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne s’appliquent pas aux procédures concernant les infractions à la présente loi.

Associations déjà créées

Note marginale :Application

  •  (1) La présente loi s’applique à toute association à laquelle la Loi sur les associations de race s’appliquait au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Date des statuts de l’association

    (2) La demande présentée par chacune des associations visées au paragraphe (1) et déposée auprès du ministère de l’Agriculture est réputée, pour l’application de la présente loi, constituer les statuts de l’association concernée.

Note marginale :Autorisation présumée

 Sous réserve des articles 70 à 73, toute association visée à l’article 68 est réputée autorisée en vertu de la présente loi à procéder à l’enregistrement ou à l’identification des animaux mentionnés dans ses statuts.

 

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