Loi relative aux cessions d’aéroports (L.C. 1992, ch. 5)
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Loi relative aux cessions d’aéroports
L.C. 1992, ch. 5
Sanctionnée 1992-03-19
Loi réglant certaines questions soulevées par les cessions d’aéroports
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi relative aux cessions d’aéroports.
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administration aéroportuaire désignée
administration aéroportuaire désignée Personne morale ou autre organisme désignés conformément au paragraphe (2). (designated airport authority)
- employé désigné
employé désigné Personne désignée conformément au paragraphe (3). (designated employee)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
Note marginale :Décret de désignation
(2) En vue de la cession par le ministre d’un aéroport, notamment par bail ou vente, le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente loi, prendre un décret :
a) conférant le statut d’administration aéroportuaire désignée à la personne morale ou l’organisme cessionnaire;
b) désignant la date prévue pour l’opération en cause comme date de cession.
Note marginale :Arrêté de désignation
(3) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, déterminer, parmi les personnes employées au sein de l’administration publique fédérale dans un aéroport placé sous son autorité ou à des activités liées à un tel aéroport, celles qui auront le statut d’employé désigné pour celui-ci.
- 1992, ch. 5, art. 2
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Langues officielles
Note marginale :Loi sur les langues officielles
4 (1) À la date de cession par bail d’un aéroport à une administration aéroportuaire désignée, les parties IV, V, VI, VIII, IX et X de la Loi sur les langues officielles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette administration, pour ce qui est de l’aéroport, au même titre que s’il s’agissait d’une institution fédérale, et l’aéroport est assimilé aux bureaux de cette institution, à l’exclusion de son siège ou de son administration centrale.
Note marginale :Idem
(1.1) À la date de cession autrement que par bail d’un aéroport à une administration aéroportuaire désignée, les parties IV, VIII, IX et X de la Loi sur les langues officielles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette administration, pour ce qui est de l’aéroport, au même titre que s’il s’agissait d’une institution fédérale, et l’aéroport est assimilé aux bureaux de cette institution, à l’exclusion de son siège ou de son administration centrale.
Note marginale :Interprétation
(2) Le paragraphe 23(2) de la Loi sur les langues officielles n’a pas pour effet d’imposer, pour ce qui est d’un aéroport cédé par le ministre à une administration aéroportuaire désignée, une obligation à une autre institution que celle-ci.
- 1992, ch. 5, art. 4, ch. 42, art. 2
Pensions
Note marginale :Prestations de retraite
5 (1) En cas de cession d’un aéroport à une administration aéroportuaire désignée, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, ainsi que leurs règlements, s’appliquent, selon les modalités fixées par règlement d’application du paragraphe (3), à toute personne qui, à la fois :
a) a le statut d’employé désigné pour l’aéroport et, à la date de la cession, était un contributeur au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) devient, à la date de la cession, employé de l’administration aéroportuaire désignée;
c) n’a pas fait l’objet d’un paiement, effectué par le président du Conseil du Trésor en vertu de l’article 40 de la Loi sur la pension de la fonction publique, au titre des années de service ouvrant droit à pension qu’elle comptait en application de cette loi à la date de la cession;
d) n’a reçu ou choisit de ne recevoir, au titre des années de service ouvrant droit à pension qu’elle comptait en application de la Loi sur la pension de la fonction publique à la date de la cession, aucune des pensions ou prestations mentionnées aux articles 12 ou 13 de cette loi;
e) choisit, dans l’année suivant la date de cession et selon les modalités fixées par le président du Conseil du Trésor, de demeurer sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, ainsi que de leurs règlements, aux conditions déterminées par règlement d’application du paragraphe (3).
Note marginale :Irrévocabilité
(2) Le choix fait en application de l’alinéa (1)e) est irrévocable.
Note marginale :Règlements
(3) Sur recommandation du président du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir selon quelles modalités les dispositions des lois et règlements mentionnés au paragraphe (1) s’appliquent, avec leurs modifications, à la personne qui fait le choix prévu à l’alinéa (1)e);
b) adapter ces dispositions pour l’application du présent article;
c) prendre toute autre mesure d’application du présent article.
Note marginale :Rétroactivité
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (3) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
6 et 7 [Abrogés, 1998, ch. 26, art. 72]
Impôt sur le revenu
Note marginale :Exonération
8 (1) Une société est exonérée de l’impôt payable en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu sur la fraction de ses revenus d’une année d’imposition commençant après 1990 qui provient d’une activité aéroportuaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) durant toute cette année, elle a été une administration aéroportuaire désignée et aucune partie de son revenu ou de son capital n’a été payable à un de ses membres ou actionnaires ou n’a été disponible pour servir au profit personnel de ceux-ci;
b) la totalité ou la majeure partie de son revenu brut de l’année, sauf les dividendes reçus d’une société canadienne imposable, provient d’une activité aéroportuaire.
Note marginale :Idem
(2) Une société est exonérée de l’impôt payable en vertu des parties I.3, IV et IV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition commençant après 1990 si l’exonération visée au paragraphe (1) lui est applicable.
Note marginale :Terminologie
(3) Sauf indication contraire, les termes du présent article s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
- activités aéroportuaires
activités aéroportuaires Exploitation d’un aéroport et toute autre opération connexe, notamment location — simple ou en crédit-bail — d’immeubles situés à l’aéroport, placements, octroi de franchises, concessions, licences et fourniture de stationnement à l’aéroport, d’installations héliportuaires et de services d’autobus desservant l’aéroport. Sont exclues les activités prévues par règlement et celles liées à l’exploitation d’hôtels, de motels, de restaurants, de bars, de magasins de vente en gros ou au détail, de services de location — simple ou en crédit-bail — de véhicules à moteur, avec ou sans chauffeur, ou de taxis, de services de transport de fret, de lignes aériennes, de services de location — simple ou en crédit-bail — d’aéronefs, de distribution de carburant aux avions ou d’entretien de ceux-ci, de services de bureau de change et de centres de spectacles ou de jeux. (airport business)
- année d’imposition
année d’imposition Vise également la fraction de l’année suivant la date de désignation d’une société comme administration aéroportuaire désignée et celle de l’année précédant la date à laquelle une société cesse d’être une administration aéroportuaire désignée. (taxation year)
- 1992, ch. 42, art. 3
- 1999, ch. 31, art. 247(F)
Saisie et rétention d’aéronefs
Note marginale :Saisie
9 (1) À défaut de paiement des frais fixés par elle — frais généraux d’aérogare ou d’atterrissage ou toute redevance se rapportant à l’utilisation d’un aéroport, ainsi que les intérêts y afférents —, l’administration aéroportuaire désignée peut, en sus de tout autre recours visant leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve l’aéronef dont le défaillant est propriétaire ou utilisateur de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir et à retenir l’aéronef, aux conditions que la juridiction estime nécessaires.
Note marginale :Demande sans préavis
(2) Dans les mêmes circonstances, l’administration aéroportuaire désignée peut, si elle est en outre fondée à croire que le défaillant s’apprête à quitter le Canada ou à en retirer un aéronef dont il est propriétaire ou utilisateur, procéder à la même demande ex parte.
Note marginale :Mainlevée
(3) Sauf ordonnance contraire de la juridiction, l’administration aéroportuaire désignée n’est pas tenue de donner mainlevée de la saisie tant que les sommes dues n’ont pas été acquittées.
Note marginale :Sûretés
(4) L’administration aéroportuaire désignée donne cependant mainlevée contre remise d’une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu’elle juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.
Note marginale :Terminologie
(5) Les termes du présent article et de l’article 10 s’entendent au sens de la Loi sur l’aéronautique.
- 1992, ch. 42, art. 3
- 2001, ch. 4, art. 55(A)
Note marginale :Insaisissabilité
10 (1) S’appliquent aux aéronefs visés aux paragraphes 9(1) et (2) les règles d’insaisissabilité opposables aux mesures d’exécution délivrées par la juridiction supérieure de la province où ils se trouvent.
Note marginale :Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter tout aéronef de la saisie ou de la rétention prévue à l’article 9.
- 1992, ch. 42, art. 3
Placements autorisés
Note marginale :Qualité de placements autorisés : titres de créances
11 Afin de déterminer si les obligations, débentures ou autres titres de créances d’une administration aéroportuaire désignée sont des placements autorisés aux termes de l’alinéa 86i) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, de l’alinéa 61(1)b) de la Loi sur les sociétés de prêt ou de l’alinéa 78(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie, des placements admissibles aux termes de l’alinéa 1j) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et des valeurs actives qui peuvent être placées en fiducie au Canada aux termes de l’alinéa 1i) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou de l’alinéa 1i) de l’annexe de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, il faut présumer que les droits et intérêts acquis par l’administration au titre de la cession par le ministre d’un aéroport sont des valeurs actives énumérées dans ces dispositions.
- 1992, ch. 42, art. 3
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