LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1867 à 1982 (RAPPORT DE 1990)
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VI. Répartition des compétences législatives
Compétences du Parlement
Note marginale :Champ de compétence du Parlement du Canada
91 La Reine est habilitée, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes, à légiférer, pour la paix et l’ordre au Canada ainsi que pour son bon gouvernement, en toute matière non comprise dans les domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces; en outre, il est déclaré, pour plus de certitude, mais sans préjudice de la portée générale de ce qui précède et nonobstant toute autre disposition de cette loi, que le Parlement du Canada a compétence législative exclusive en toute matière comprise dans les domaines suivants :
- 1.Abrogé;Note de fin de page (44)
- 1A.la dette publique et les biens du domaine public;Note de fin de page (45)
- 2.la réglementation des échanges et du commerce;
- 2A.l’assurance-chômage;Note de fin de page (46)
- 3.le prélèvement de sommes d’argent par tout mode ou système de taxation;
- 4.les emprunts sur le crédit public;
- 5.le service postal;
- 6.le recensement et la statistique;
- 7.la milice, le service militaire, le service naval et la défense;
- 8.la fixation et le versement du traitement et des indemnités du personnel des services du gouvernement du Canada;
- 9.les balises, bouées et phares; l’île de Sable;
- 10.la navigation et la marine marchande;
- 11.la quarantaine; la création et l’entretien d’hôpitaux maritimes;
- 12.la pêche côtière et la pêche intérieure;
- 13.les passages par eau entre une province et un territoire britannique ou étranger, ou entre deux provinces;
- 14.la monnaie et le monnayage;
- 15.l’activité bancaire, la constitution de banques et l’émission de papier-monnaie;
- 16.les banques d’épargne;
- 17.les poids et mesures;
- 18.les lettres de change et les billets à ordre;
- 19.les intérêts des capitaux;
- 20.le cours légal;
- 21.la faillite et l’insolvabilité;
- 22.les brevets d’invention;
- 23.les droits d’auteur;
- 24.les Indiens et les terres réservées aux Indiens;
- 25.la naturalisation et les aubains;
- 26.le mariage et le divorce;
- 27.le droit criminel, y compris la procédure criminelle, mais exclusion faite de la constitution des tribunaux de compétence criminelle;
- 28.la création, l’entretien et la gestion des pénitenciers;
- 29.tous les autres domaines qui sont exceptés de façon expresse dans la liste des domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces.
En outre, aucune des matières comprises dans les domaines énumérés au présent article n’est censée faire partie du domaine des matières à caractère local ou privé compris dans la liste des domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces.Note de fin de page (47)
Compétences exclusives des législatures provinciales
Note marginale :Domaines de compétence provinciale exclusive
92 La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer en toute matière comprise dans les domaines suivants :
- 1.Abrogé.Note de fin de page (48)
- 2.les impôts directs, dans les limites de la province, pour la perception de recettes à des fins provinciales;
- 3.les emprunts sur le crédit propre de la province;
- 4.la création de postes dans la fonction publique provinciale, les conditions d’occupation de ces postes, la nomination et la rémunération des titulaires;
- 5.la gestion et la vente des terres du domaine public provincial ainsi que de leurs bois et forêts;
- 6.la création, l’entretien et la gestion de prisons et de maisons de correction dans les limites et pour les besoins de la province;
- 7.la création, l’entretien et la gestion d’hôpitaux, d’asiles et d’institutions ou établissements de bienfaisance dans les limites et pour les besoins de la province, à l’exclusion des hôpitaux maritimes;
- 8.les institutions municipales de la province;
- 9.les licences en vue de la perception de recettes à des fins provinciales, locales ou municipales, notamment les licences de magasin, de débit de boissons et d’encanteur;
- 10.les ouvrages ou entreprises locaux, sauf :
- a)les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, les chemins de fer, les canaux, les télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant la province et une ou plusieurs autres provinces ou débordant les limites de la province;
- b)les lignes de transport par bateaux à vapeur entre la province et un territoire britannique ou étranger;
- c)les ouvrages qui, bien qu’entièrement situés dans la province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement du Canada d’intérêt général pour le pays ou d’intérêt multiprovincial;
- 11.la constitution en personnes morales de sociétés à objet provincial;
- 12.la célébration du mariage dans la province;
- 13.la propriété et les droits civils dans la province;
- 14.l’administration de la justice dans la province, y compris la constitution, la prise en charge financière et matérielle et l’organisation des tribunaux provinciaux de compétence tant civile que criminelle, ainsi que la procédure civile devant ces tribunaux;
- 15.l’infliction de peines d’amende ou d’emprisonnement ou d’autres peines pour infraction aux lois de la province relatives à toute matière comprise dans les domaines énumérés au présent article;
- 16.d’une façon générale, toutes les matières à caractère purement local ou privé dans la province.
Ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières et énergie électrique
Note marginale :Compétence provinciale
92A (1) La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer dans les domaines suivants :
a) prospection des ressources naturelles non renouvelables de la province;
b) exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, y compris leur rythme de production primaire;
c) aménagement, conservation et gestion des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique.
Note marginale :Expédition hors des provinces
(2) La législature de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui concerne l’expédition, hors de la province, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production d’énergie électrique de la province, sous réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou prévoyant des disparités de prix ou des disparités dans les expéditions destinées à une autre partie du Canada.
Note marginale :Pouvoir du Parlement
(3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement de légiférer dans les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions d’une loi du Parlement adoptée dans ces domaines l’emportant sur les dispositions incompatibles d’une loi provinciale.
Note marginale :Taxation des ressources
(4) La législature de chaque province a compétence pour prélever des sommes d’argent par tout mode ou système de taxation :
a) des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production primaire qui en est tirée;
b) des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique, ainsi que de cette production même.
Cette compétence peut s’exercer indépendamment du fait que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, expédiée hors de la province, mais les lois adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui établisse une distinction entre la production expédiée à destination d’une autre partie du Canada et la production non expédiée hors de la province.
Production primaire
(5) L’expression production primaire a le sens qui lui est donné à l’annexe VI.
Note marginale :Pouvoirs ou droits existants
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus par la législature ou le gouvernement d’une province lors de l’entrée en vigueur du présent article.Note de fin de page (49)
Éducation
Note marginale :Compétence relative à l’éducation
93 La législature de chaque province a, dans les limites et pour les besoins de celle-ci, compétence exclusive pour légiférer en matière d’éducation, compte tenu des dispositions suivantes :
- 1.Elle ne peut, par une disposition législative adoptée en cette matière, porter atteinte aux droits ou privilèges appartenant de droit dans la province lors de l’union à une catégorie de personnes relativement aux écoles confessionnelles.
- 2.Les pouvoirs, privilèges et obligations qui, lors de l’union, sont de droit dans le Haut-Canada ceux des écoles séparées et des syndics d’école des sujets catholiques romains de la Reine sont étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants ou catholiques romains de la Reine au Québec.
- 3.Si, lors de l’union, est de droit en place dans la province ou si y est créé ultérieurement par sa législature un réseau d’écoles séparées ou dissidentes, est susceptible d’appel devant le gouverneur général en conseil toute mesure ou décision d’une autorité provinciale touchant les droits ou privilèges, en matière d’éducation, de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de la Reine.
- 4.Faute par la province d’édicter les lois que le gouverneur général en conseil juge nécessaires à l’application du présent article, ou faute par l’autorité provinciale compétente de donner la suite voulue à la décision qu’il prend sur un appel interjeté au titre de cet article, le Parlement peut, pour autant que les circonstances de l’espèce l’exigent, prendre par voie législative toute mesure de redressement qui s’impose à cet égard.Note de fin de page (50)
Note marginale :Québec
93A Les paragraphes (1) à (4) de l’article 93 ne s’appliquent pas au Québec.Note de fin de page (51)
Uniformisation du droit de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
Note marginale :Uniformisation du droit
94 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Parlement du Canada peut prendre des mesures d’uniformisation totale ou partielle du droit relatif à la propriété et aux droits civils en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, ainsi que de la procédure devant tout ou partie des tribunaux de ces trois provinces. En outre, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Parlement, à compter de l’adoption d’une loi d’uniformisation, acquiert le pouvoir entier de légiférer en toute matière dont il est traité dans cette loi d’uniformisation, laquelle n’a toutefois effet dans une province que si sa législature lui donne elle-même force de loi.
Pensions de vieillesse
Note marginale :Législation relative aux pensions de vieillesse et aux prestations supplémentaires
94A Le Parlement du Canada peut légiférer en matière de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires, y compris les prestations de réversion et d’invalidité sans égard à l’âge; toutefois, les lois ainsi adoptées ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l’application des lois, existantes ou ultérieures, édictées en pareille matière par une législature provinciale.Note de fin de page (52)
Agriculture et immigration
Note marginale :Compétence concurrente et incompatibilité de lois
95 La législature de chaque province peut légiférer en matière d’agriculture et d’immigration dans cette province, et le Parlement du Canada peut légiférer en matière d’agriculture et d’immigration dans toutes les provinces ou dans chacune d’elles. Toutefois, les lois édictées en pareille matière par une législature n’ont d’effet, dans les limites de la province et à son égard, que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les lois du Parlement du Canada.
VII. Magistrature
Note marginale :Nomination des juges
96 Le gouverneur général nomme les juges des cours supérieures, de district et de comté de chaque province, à l’exception de ceux des cours des successions en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.
Note marginale :Choix des juges ailleurs qu’au Québec
97 Jusqu’à uniformisation du droit relatif à la propriété et aux droits civils en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, ainsi que de la procédure devant les tribunaux de ces provinces, les juges des cours de ces provinces qui sont nommés par le gouverneur général sont choisis au sein des barreaux respectifs de celles-ci.
Note marginale :Choix des juges au Québec
98 Les juges des cours du Québec sont choisis au sein du barreau de cette province.
Note marginale :Inamovibilité
99 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges des cours supérieures occupent leur charge à titre inamovible, sauf révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Limite d’âge
(2) La limite d’âge pour le maintien en fonctions des juges des cours supérieures, qu’ils soient nommés avant ou après la date d’entrée en vigueur du présent article, est de soixante-quinze ans. S’ils ont déjà cet âge à cette date, ils sont dès lors mis à la retraite.Note de fin de page (53)
Note marginale :Traitement
100 Le Parlement du Canada fixe et assure le traitement, les indemnités et la pension des juges des cours supérieures, de district et de comté — à l’exception de ceux des juges des cours des successions en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick —, ainsi que ceux des juges des cours de l’Amirauté dans les cas où leurs fonctions sont rétribuées.Note de fin de page (54)
Note marginale :Cour générale d’appel et autres tribunaux
101 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Parlement du Canada peut prévoir la constitution, la prise en charge financière et matérielle et l’organisation d’une cour générale d’appel pour l’ensemble du pays, ainsi que la création de tribunaux additionnels propres à améliorer l’application des lois du Canada.Note de fin de page (55)
VIII. Recettes, dettes, biens et fiscalité
Note marginale :Trésor public du Canada
102 Est constitué le Trésor public du Canada, formé des recettes susceptibles, jusqu’à l’union, d’affectation par les législatures du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. En sont exclues celles que la présente loi réserve aux législatures des provinces ou dont elle autorise spécialement la perception par celles-ci. Son affectation au service du Canada est subordonnée aux modalités et aux imputations prévues par cette loi.
Note marginale :Frais de perception et de gestion
103 Les frais liés à la gestion du Trésor public du Canada et au prélèvement des fonds qui le forment sont imputés en permanence sur le Trésor, à titre de premier poste de débit; ils sont vérifiés, sauf décision contraire du Parlement du Canada, selon les modalités fixées par le gouverneur général en conseil.
Note marginale :Intérêt de la dette publique provinciale
104 L’intérêt annuel de la dette publique à la charge des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick lors de l’union constitue le deuxième poste de débit sur le Trésor public du Canada.
Note marginale :Traitement du gouverneur général
105 Sauf modification par le Parlement du Canada, le traitement du gouverneur général est de dix mille livres sterling en monnaie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, à prélever sur le Trésor public du Canada, à titre de troisième poste de débit.Note de fin de page (56)
Note marginale :Affectation au service du Canada
106 Sous réserve des imputations prévues par la présente loi, le Parlement du Canada affecte le Trésor public du Canada au service public.
Note marginale :Transfert financier
107 Les capitaux, les encaisses, les soldes bancaires et les valeurs qui, à l’époque de l’union, appartiennent aux provinces sont, sauf exception prévue par la présente loi, transférés au Canada, en déduction de la dette à la charge de chacune d’elles à cette époque.
Note marginale :Transfert de biens
108 Les ouvrages et autres biens du domaine public des provinces, énumérés à l’annexe III de la présente loi, sont transférés au domaine public du Canada.
Note marginale :Terres, droits miniers, etc.
109 Les biens — terres, mines, minéraux et redevances — qui appartiennent, lors de l’union, à chacune des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ainsi que les créances qui s’y rapportent, appartiennent désormais à celle des provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick dans laquelle ces biens sont situés ou ces créances ont pris naissance, sous réserve des fiducies constituées et des droits des tiers à cet égard.Note de fin de page (57)
Note marginale :Biens afférents à des dettes provinciales
110 Les biens afférents aux parties de sa dette publique que chaque province prend en charge lui sont acquis.
Note marginale :Responsabilité des dettes provinciales
111 Le Canada est tenu des dettes et obligations à la charge de chaque province lors de l’union.
Note marginale :Responsabilité de la dette de la province du Canada
112 Si, lors de l’union, la dette de la province du Canada dépasse soixante-deux millions cinq cent mille dollars, l’Ontario et le Québec sont conjointement tenus envers le Canada de l’excédent, majoré au taux d’intérêt annuel de cinq pour cent.
Note marginale :Biens de l’Ontario et du Québec
113 Les biens énumérés à l’annexe IV et qui, lors de l’union, appartiennent à la province du Canada sont dévolus en commun à l’Ontario et au Québec.
Note marginale :Dette de la Nouvelle-Écosse
114 Si, lors de l’union, sa dette publique dépasse huit millions de dollars, la Nouvelle-Écosse est tenue envers le Canada de l’excédent, majoré au taux d’intérêt annuel de cinq pour cent.Note de fin de page (58)
Note marginale :Dette du Nouveau-Brunswick
115 Si, lors de l’union, sa dette publique dépasse sept millions de dollars, le Nouveau-Brunswick est tenu envers le Canada de l’excédent, majoré au taux d’intérêt annuel de cinq pour cent.
Note marginale :Versement d’intérêts à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick
116 Si, lors de l’union, le montant de leur dette publique est inférieur, selon le cas, à huit millions ou à sept millions de dollars, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont droit de la part du gouvernement du Canada, sur la différence, à des intérêts au taux annuel de cinq pour cent, payables d’avance semestriellement.
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