Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5)

Loi à jour 2018-05-24; dernière modification 2015-06-23 Versions antérieures

Note marginale :Rapport annuel
  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire dépose devant le Parlement son rapport sur l’application de la présente partie, sur la mesure dans laquelle les provinces ont édicté des lois essentiellement similaires à celle-ci et sur l’application de ces lois.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant de rédiger son rapport, le commissaire consulte les personnes dans les provinces qui, à son avis, sont en mesure de l’aider à faire un rapport concernant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre.

  • 2000, ch. 5, art. 25;
  • 2015, ch. 32, art. 20.
Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

    • a) préciser, pour l’application de toute disposition de la présente partie, les institutions gouvernementales et les subdivisions d’institutions gouvernementales, à titre particulier ou par catégorie;

    • a.01) [Abrogé, 2015, ch. 32, art. 21]

    • a.1) préciser tout renseignement ou toute catégorie de renseignements pour l’application des alinéas 7(1)d), (2)c.1) ou (3)h.1);

    • b) préciser les renseignements qui doivent être tenus et conservés au titre du paragraphe 10.3(1);

    • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Décret

    (2) Il peut par décret :

    • a) prévoir que la présente partie lie tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas assujetti à la Loi sur la protection des renseignements personnels;

    • b) s’il est convaincu qu’une loi provinciale essentiellement similaire à la présente partie s’applique à une organisation — ou catégorie d’organisations — ou à une activité — ou catégorie d’activités —, exclure l’organisation, l’activité ou la catégorie de l’application de la présente partie à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de renseignements personnels qui s’effectue à l’intérieur de la province en cause;

    • c) modifier l’annexe 4.

  • 2000, ch. 5, art. 26;
  • 2015, ch. 32, art. 21, ch. 36, art. 165.
Note marginale :Dénonciation
  •  (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions de la section 1, ou a l’intention d’y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (2) Le commissaire est tenu de garder confidentielle l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat.

Note marginale :Interdiction
  •  (1) Il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d’un avantage lié à son emploi parce que :

    • a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l’employeur ou une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions de la section 1, ou a l’intention d’y contrevenir;

    • b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à l’une des dispositions de la section 1;

    • c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher la contravention à l’une des dispositions de la section 1;

    • d) l’employeur croit que l’employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) ou c).

  • Note marginale :Précision

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé, que ce soit en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Dans le présent article, employé s’entend notamment d’un travailleur autonome et employeur a un sens correspondant.

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 8(8) ou 27.1(1) ou entrave l’action du commissaire — ou de son délégué — dans le cadre d’une vérification ou de l’examen d’une plainte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $;

  • b) par mise en accusation, une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Examen par un comité parlementaire
  • Note de bas de page * (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l’examen, tous les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, de l’application de celle-ci.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité examine les dispositions de la présente partie ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tout délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente partie ou de ses modalités d’application qui seraient souhaitables.

SECTION 5Dispositions transitoires

Note marginale :Application
  •  (1) La présente partie ne s’applique pas à une organisation à l’égard des renseignements personnels qu’elle recueille, utilise ou communique dans une province dont la législature a le pouvoir de régir la collecte, l’utilisation ou la communication de tels renseignements, sauf si elle le fait dans le cadre d’une entreprise fédérale ou qu’elle communique ces renseignements pour contrepartie à l’extérieur de cette province.

  • Note marginale :Application

    (1.1) La présente partie ne s’applique pas à une organisation à l’égard des renseignements personnels sur la santé qu’elle recueille, utilise ou communique.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    Note de bas de page *(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    Note de bas de page *(2.1) Le paragraphe (1.1) cesse d’avoir effet un an après l’entrée en vigueur du présent article.

PARTIE 2Documents électroniques

Définitions

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorité responsable

    autorité responsable S’agissant d’une disposition d’un texte législatif, s’entend de ce qui suit :

    • a) si le texte législatif est une loi fédérale, le ministre responsable de la disposition;

    • b) si le texte législatif est un texte pris sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu d’une prérogative royale, la personne ou l’organisme qui l’a pris;

    • c) malgré les alinéas a) et b), toute personne ou tout organisme désigné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2). (responsible authority)

    document électronique

    document électronique Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données. (electronic document)

    données

    données Toute forme de représentation d’informations ou de notions. (data)

    signature électronique

    signature électronique Signature constituée d’une ou de plusieurs lettres, ou d’un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique. (electronic signature)

    signature électronique sécurisée

    signature électronique sécurisée Signature électronique qui résulte de l’application de toute technologie ou de tout procédé prévu par règlement pris en vertu du paragraphe 48(1). (secure electronic signature)

    texte législatif

    texte législatif Loi fédérale ou tout texte, quelle que soit son appellation, pris sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu d’une prérogative royale, à l’exception d’un texte pris sous le régime de la Loi sur le Yukon, de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur le Nunavut. (federal law)

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le gouverneur en conseil peut par décret, pour l’application de la présente partie, désigner toute personne, notamment un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ou tout organisme comme autorité responsable d’une disposition d’un texte législatif, s’il est d’avis que les circonstances le justifient.

 

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