Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5)

Loi à jour 2018-05-24; dernière modification 2015-06-23 Versions antérieures

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de prévoir l’utilisation de moyens électroniques, de la manière prévue dans la présente partie, dans les cas où les textes législatifs envisagent l’utilisation d’un support papier pour enregistrer ou communiquer de l’information ou des transactions.

Moyens électroniques

Note marginale :Collecte, mise en mémoire, etc.

 Tout ministre, ministère, direction, bureau, conseil, commission, office, service, personne morale ou autre organisme dont un ministre est responsable devant le Parlement peut faire usage d’un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information, si aucun moyen particulier n’est prévu à l’égard de ces actes par un texte législatif.

Note marginale :Paiements par voie électronique

 Tout paiement qui doit être remis au gouvernement du Canada peut être fait sous forme électronique, de la manière que le receveur général précise.

Note marginale :Version électronique des formulaires d’origine législative
  •  (1) L’autorité responsable, à l’égard de toute disposition d’une loi fédérale dans laquelle figure un formulaire, peut prendre des règlements prévoyant une version électronique essentiellement semblable, qui peut être utilisée aux mêmes fins que le formulaire figurant dans la disposition.

  • Note marginale :Mode de dépôt électronique d’origine législative

    (2) L’autorité responsable, à l’égard de toute disposition d’une loi fédérale qui prévoit un mode de dépôt non électronique d’un document, peut prendre des règlements prévoyant le dépôt d’une version électronique du document. La version électronique du document déposée conformément à ces règlements est assimilée au document déposé conformément à la disposition.

  • Note marginale :Mode de transmission de l’information d’origine législative

    (3) L’autorité responsable, à l’égard de toute disposition d’une loi fédérale qui prévoit un mode de transmission non électronique de l’information, peut prendre des règlements en prévoyant un mode de transmission électronique. L’information transmise conformément à ces règlements est assimilée à l’information transmise conformément à la disposition.

  • Note marginale :Pouvoir de prescrire des formulaires

    (4) Le pouvoir conféré par un texte législatif de publier, de prescrire ou d’établir un formulaire, ou d’établir un mode de dépôt d’un document ou un mode de transmission de l’information comprend le pouvoir de publier, de prescrire ou d’établir une version électronique du formulaire, ou d’établir un mode de dépôt électronique du document ou un mode de transmission électronique de l’information, selon le cas.

  • Définition de dépôt

    (5) Au présent article, est assimilée au dépôt toute forme de transmission, quelle que soit la désignation de celle-ci.

Note marginale :Preuve par documents

 La disposition d’un texte législatif qui prévoit qu’un certificat ou autre document portant la signature d’un ministre ou d’un fonctionnaire public fait foi de son contenu et est admissible en preuve vise également, sous réserve du texte législatif, la version électronique du certificat ou autre document si la version électronique porte la signature électronique sécurisée du ministre ou du fonctionnaire public.

Note marginale :Conservation des documents

 Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige la conservation d’un document pour une période déterminée, à l’égard d’un document électronique, la conservation du document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le document électronique est conservé pour la période déterminée sous la forme dans laquelle il a été fait, envoyé ou reçu, ou sous une forme qui ne modifie en rien l’information qu’il contient;

  • b) cette information sera lisible ou perceptible par quiconque a accès au document électronique et est autorisé à exiger la production de celui-ci;

  • c) si le document électronique est envoyé ou reçu, l’information qui permet de déterminer son origine et sa destination, ainsi que la date et l’heure d’envoi ou de réception, doit être conservée.

Note marginale :Actes notariés

 La mention, dans une disposition d’un texte législatif, d’un document reconnu dans la province de Québec comme un acte notarié vaut également mention de la version électronique du document si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la version électronique du document est reconnue par les lois de la province de Québec comme un acte notarié;

  • b) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3.

Note marginale :Sceaux

 Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige l’apposition du sceau d’une personne, la signature électronique sécurisée qui s’identifie comme le sceau de cette personne satisfait à l’obligation si la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3.

Note marginale :Obligation de fournir des documents ou de l’information

 Dans le cas où une disposition d’un texte législatif — à l’exclusion d’une disposition visée aux articles 41 à 47 — exige qu’une personne fournisse à une autre un document ou de l’information, la fourniture du document ou de l’information sous forme électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3;

  • b) les intéressés ont convenu de la fourniture du document ou de l’information sous forme électronique;

  • c) le document ou l’information sous forme électronique sera mis à la disposition exclusive de la personne à qui le document ou l’information est fourni et sera lisible ou perceptible de façon à pouvoir servir à la consultation ultérieure.

Note marginale :Documents sous forme écrite

 Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige qu’un document soit fait par écrit, un document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3;

  • b) les règlements visant l’application du présent article à la disposition ont été observés.

Note marginale :Documents originaux

 Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige l’original d’un document, un document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3;

  • b) le document électronique comporte une signature électronique sécurisée, ajoutée lors de la production originale du document électronique dans sa forme définitive, pouvant être utilisée pour établir que le document électronique n’a pas été modifié depuis;

  • c) les règlements visant l’application du présent article à la disposition ont été observés.

Note marginale :Signatures

 Sous réserve des articles 44 à 46, dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige une signature, la signature électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3;

  • b) les règlements visant l’application du présent article à la disposition ont été observés.

Note marginale :Déclarations sous serment

 Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle, celle-ci peut être faite sous forme électronique si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’auteur appose à la déclaration ou à l’affirmation sa signature électronique sécurisée;

  • b) le commissaire aux serments devant qui a été faite la déclaration ou l’affirmation appose à celle-ci sa signature électronique sécurisée;

  • c) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3;

  • d) les règlements visant l’application du présent article à la disposition ont été observés.

Note marginale :Déclarations

 Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige une déclaration attestant la véracité, l’exactitude ou l’intégralité d’une information fournie par le déclarant, la déclaration peut être faite sous forme électronique si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le déclarant y appose sa signature électronique sécurisée;

  • b) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3;

  • c) les règlements visant l’application du présent article à la disposition ont été observés.

 

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