Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 11Lois relatives aux institutions financières (modernisation des limites relatives aux emprunts, aux prêts et aux placements) (suite)
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
263 L’article 473 de la Loi sur les sociétés d’assurances est abrogé.
264 L’article 476 de la même loi est abrogé.
265 La définition de prêt commercial, au paragraphe 490(1) de la même loi, est abrogée.
266 L’intertitre précédant l’article 502 et les articles 502 à 508 de la même loi sont abrogés.
267 Les alinéas 509c) et d) de la même loi sont abrogés.
268 L’article 510 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles de prêts et d’intérêts
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société réduise, dans le délai qu’il estime convenable, la valeur globale d’une ou de plusieurs des catégories de prêts ou d’intérêts ci-après, en se dessaisissant d’une partie de cette valeur :
a) les prêts suivants :
(i) dans le cas d’une société d’assurance-vie, les prêts commerciaux détenus par la société et ses filiales,
(ii) dans le cas d’une société d’assurances multirisques ou d’une société d’assurance maritime, les prêts commerciaux et les prêts à des personnes physiques détenus par la société et ses filiales;
b) les intérêts immobiliers de la société et de ses filiales;
c) les intérêts ci-après de la société et de ses filiales :
(i) les actions participantes d’une personne morale détenues par la société et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des actions participantes d’une entité admissible dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier,
(ii) les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Considérations de prudence
(1.2) Le surintendant ne peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (1.1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu’il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories de prêts et d’intérêts en cause.
269 L’alinéa 512(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance :
(i) soit garantis par une institution financière, sauf la société,
(ii) soit pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière,
(iii) soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société;
a.1) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance émis :
(i) par les entités ci-après, ou un de leurs organismes :
(A) le gouvernement du Canada,
(B) le gouvernement d’une province,
(C) une municipalité,
(D) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,
(ii) par un organisme international prévu par règlement;
a.2) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l’alinéa a.1) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;
a.3) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;
a.4) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance d’une entité contrôlée par la société;
270 L’article 542.1 de la même loi est abrogé.
271 L’intertitre précédant l’article 561 et les articles 561 à 563 de la même loi sont abrogés.
272 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 564, de ce qui suit :
Règlements
273 L’alinéa 564c) de la même loi est abrogé.
274 L’intertitre précédant l’article 565 et les articles 565 et 566 de la même loi sont abrogés.
275 L’article 567 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles de prêts et d’intérêts
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de secours réduise, dans le délai qu’il estime convenable, la valeur globale d’une ou de plusieurs des catégories de prêts ou d’intérêts ci-après, en se dessaisissant d’une partie de cette valeur :
a) les prêts commerciaux et les prêts à des personnes physiques détenus par la société de secours et ses filiales;
b) les intérêts immobiliers de la société de secours et de ses filiales;
c) les intérêts ci-après de la société de secours et de ses filiales :
(i) les actions participantes d’une personne morale détenues par la société de secours et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des actions participantes d’une entité admissible dans laquelle la société de secours détient un intérêt de groupe financier,
(ii) les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société de secours et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société de secours détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Considérations de prudence
(4) Le surintendant ne peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (3) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu’il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories de prêts et d’intérêts en cause.
276 L’alinéa 569(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance :
(i) soit garantis par une institution financière, sauf la société de secours,
(ii) soit pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière,
(iii) soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société de secours;
a.1) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance émis :
(i) par les entités ci-après, ou un de leurs organismes :
(A) le gouvernement du Canada,
(B) le gouvernement d’une province,
(C) une municipalité,
(D) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,
(ii) par un organisme international prévu par règlement;
a.2) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l’alinéa a.1) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;
a.3) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;
a.4) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance d’une entité contrôlée par la société de secours;
277 L’alinéa 610(1)e) de la même loi est abrogé.
278 L’intertitre précédant l’article 613 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
279 L’article 613 de la même loi est abrogé.
280 L’article 614 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application
614 (1) Les articles 612 et 615 ne s’appliquent pas aux éléments d’actif d’une société étrangère qui sont détenus à l’égard d’une caisse séparée tenue en application de l’article 593.
Note marginale :Exclusion du passif des caisses séparées
(2) La mention, à l’article 615, de l’actif au Canada ou du passif au Canada de la société étrangère ne comprend pas les éléments de passif de la société étrangère liés aux polices et sommes à l’égard desquelles une caisse séparée est tenue en application de l’article 593.
281 L’intertitre précédant l’article 616 et les articles 616 à 620 de la même loi sont abrogés.
282 L’intertitre précédant l’article 978 et les articles 978 à 983 de la même loi sont abrogés.
283 Les alinéas 984c) et d) de la même loi sont abrogés.
284 L’article 985 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles de prêts et d’intérêts
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de portefeuille d’assurances réduise, dans le délai qu’il estime convenable, la valeur globale d’une ou de plusieurs des catégories de prêts ou d’intérêts ci-après, en se dessaisissant d’une partie de cette valeur :
a) les prêts commerciaux détenus par la société de portefeuille d’assurances et ses filiales;
b) les intérêts immobiliers de la société de portefeuille d’assurances et de ses filiales;
c) les intérêts ci-après de la société de portefeuille d’assurances et de ses filiales :
(i) les actions participantes d’une personne morale détenues par la société de portefeuille d’assurances et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des actions participantes d’une entité admissible dans laquelle la société de portefeuille d’assurances détient un intérêt de groupe financier,
(ii) les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société de portefeuille d’assurances et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société de portefeuille d’assurances détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Considérations de prudence
(1.2) Le surintendant ne peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (1.1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu’il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories de prêts et d’intérêts en cause.
285 L’alinéa 987(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance :
(i) soit garantis par une institution financière, sauf la société de portefeuille d’assurances,
(ii) soit pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière,
(iii) soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société de portefeuille d’assurances;
a.1) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance émis :
(i) par les entités ci-après, ou un de leurs organismes :
(A) le gouvernement du Canada,
(B) le gouvernement d’une province,
(C) une municipalité,
(D) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,
(ii) par un organisme international prévu par règlement;
a.2) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l’alinéa a.1) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;
a.3) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;
a.4) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance d’une entité contrôlée par la société de portefeuille d’assurances;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
286 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SECTION 12Lois relatives aux institutions financières (fourniture électronique de documents de gouvernance)
1991, ch. 46Loi sur les banques
287 La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 14.11, de ce qui suit :
Note marginale :Annexe V
14.12 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe V par adjonction, suppression ou modification de la mention d’une version de l’instrument national 51-102 ou de l’instrument national 54-101.
288 L’article 992 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Règlement 51-102
Règlement 51-102 À l’égard d’une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe V, la version de l’instrument national 51-102 figurant à la colonne 2. (NI 51-102)
- Règlement 54-101
Règlement 54-101 À l’égard d’une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe V, la version de l’instrument national 54-101 figurant à la colonne 2. (NI 54-101)
289 (1) Le passage du paragraphe 995(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consentement et autres exigences
995 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :
(2) L’article 995 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Notification et accès — institutions ayant fait appel au public
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux actionnaires d’une banque ayant fait appel au public ou d’une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé aux paragraphes 138(1) ou 727(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée est envoyé conformément aux règles régissant la notification et l’accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101;
b) l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d’instructions de vote dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;
c) le document ou l’information sont rendus disponibles sous forme de document électronique conformément aux règles régissant la notification et l’accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101.
Note marginale :Notification et accès — institutions n’ayant pas fait appel au public
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux actionnaires ou aux membres d’une banque n’ayant pas fait appel au public, d’une société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public ou d’une coopérative de crédit fédérale, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé aux paragraphes 138(1) ou 727(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée ne contenant que les renseignements ci-après est envoyé aux actionnaires ou aux membres :
(i) les date, heure et lieu de l’assemblée,
(ii) un énoncé indiquant que tout document ou toute autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée sont disponibles sous forme de document électronique sur le site Web de la banque, de la société de portefeuille bancaire ou de la coopérative de crédit fédérale,
(iii) l’adresse du site Web de la banque, de la société de portefeuille bancaire ou de la coopérative de crédit fédérale où les documents ou l’information se trouvent,
(iv) un énoncé indiquant qu’aucun document ni aucune autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée ne seront envoyés sur support papier à moins qu’une demande à cet effet ne soit formulée,
(v) la procédure à suivre pour en demander un exemplaire sur support papier,
(vi) un énoncé des questions qui feront l’objet d’un vote lors de l’assemblée,
(vii) la procédure de vote;
b) l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d’instructions de vote dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;
c) le document ou l’information sont rendus disponibles aux actionnaires ou aux membres sous forme de document électronique sur le site Web de la banque, de la société de portefeuille bancaire ou de la coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Documents disponibles sur le site Web
(5) Pour l’application de l’alinéa (4)c), un document ou une information ne sont considérés comme étant disponibles sous forme de document électronique que si les conditions suivantes sont remplies :
a) ils sont disponibles sur le site Web au plus tard le jour où l’avis visé à l’alinéa (4)a) est envoyé;
b) ils y demeurent disponibles pendant au moins un an;
c) ils sont dans un format accessible, imprimable et se prêtant à des recherches.
Note marginale :Demande de documents sur support papier
(6) À la demande de l’actionnaire ou du membre d’une banque n’ayant pas fait appel au public, d’une société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public ou d’une coopérative de crédit fédérale, un exemplaire de tout document ou de toute autre information ci-après lui est adressé sous pli pré-affranchi ou remis en personne à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque, de la société de portefeuille bancaire ou de la coopérative de crédit fédérale ou de son agent de transfert :
a) tout document ou toute autre information rendus disponibles au titre du paragraphe (4) avant que la demande n’ait été formulée;
b) tous les documents ou toutes autres informations rendus disponibles au titre de ce paragraphe à compter du moment où la demande est formulée.
Note marginale :Documents déjà rendus disponibles
(7) Le document ou l’information visés à l’alinéa (6)a) sont envoyés ou remis à l’actionnaire ou au membre :
a) dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue avant la date de l’assemblée;
b) dans les dix jours suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue à la date de l’assemblée ou après cette date.
Note marginale :Précision
(8) Il est entendu qu’il n’est pas requis de transmettre à un système de traitement de l’information désigné par le destinataire le document ou l’information dont une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission à un lieu précis et qui sont rendus disponibles au titre des alinéas (3)c) ou (4)c).
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