Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu (suite)
104 (1) L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1ac), de ce qui suit :
(1ac.1) Pour l’application de la présente partie, chaque bien d’un contribuable qui constitue un nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location est, selon les prescriptions, une catégorie distincte du bien.
(2) L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2c), de ce qui suit :
Navire utilisé pour le transport maritime international
(2d) Une catégorie distincte est prescrite à l’égard de chaque navire d’un contribuable compris dans la catégorie 7 de l’annexe II, y compris le mobilier, les accessoires, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel fixé au navire, que le contribuable a utilisé pour gagner un revenu qui, par l’effet de l’alinéa 81(1)c.1) de la Loi, ne serait pas inclus dans le calcul de son revenu.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.
105 (1) Le paragraphe 1102(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
l) qui sont mentionnés à l’alinéa 81(1)c.3) de la Loi.
(2) Le paragraphe 1102(20.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(20.1) Pour l’application des paragraphes 1100(0.3), (2.02) et (2.021) et 1104(3.1), (4) et (4.01), sont réputées avoir un lien de dépendance à l’égard de l’acquisition ou de la détention d’un bien une personne ou société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes si, en l’absence du présent paragraphe, elles seraient considérées ne pas avoir de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de croire que le principal objet d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements est de faire en sorte :
a) soit que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré, de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement réaccéléré ou de biens relatifs à la passation en charges immédiate;
b) soit que la personne ou société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes remplissent la condition énoncée au sous-alinéa 1100(0.3)c)(i) ou aux subdivisions 1100(2.02)a)(i)(C)(I) ou (2.021)a)(i)(C)(I).
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
106 (1) Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- ensemble résidentiel construit spécialement pour la location
ensemble résidentiel construit spécialement pour la location Bâtiment ou partie d’un bâtiment situé au Canada :
a) d’une part, contenant, selon le cas :
(i) quatre logements locatifs ou plus, dont au moins quatre avec une cuisine privée, une salle de bains privée et un espace habitable privé,
(ii) au moins dix logements locatifs;
b) d’autre part, dans lequel la totalité ou la presque totalité des logements locatifs sont loués ou mis en location pour des périodes continues d’au moins vingt-huit jours consécutifs. (purpose-built residential rental)
- logement locatif
logement locatif Logement utilisé ou destiné à être utilisé comme local d’habitation qui n’est pas mis à la disposition des voyageurs et des vacanciers. (residential rental unit)
- nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location
nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location S’entend d’un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location qui :
a) d’une part, était, selon le cas :
(i) destiné à servir d’ensemble résidentiel construit spécialement pour la location si la construction a débuté après le 15 avril 2024 et avant 2031,
(ii) antérieurement un bâtiment, ou une partie d’un bâtiment, utilisé à titre de bien à usage commercial ayant fait l’objet de rénovations majeures en vue d’être utilisé comme ensemble résidentiel construit spécialement pour la location, si les rénovations commencent après le 15 avril 2024 et avant 2031;
b) d’autre part, devient prêt à être mis en service avant 2036. (new purpose-built residential rental)
(2) L’alinéa 1104(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, est acquis par le contribuable après le 20 novembre 2018 et avant 2025 et devient prêt à être mis en service avant 2028;
(3) L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Définition de bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré
(4.01) Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré s’entend d’un bien d’un contribuable (sauf les biens compris dans l’une des catégories 54 à 56) qui :
a) d’une part, est acquis par le contribuable après 2024 et devient prêt à être mis en service avant 2034;
b) d’autre part, répond à l’une des conditions suivantes :
(i) le bien n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d’imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par le contribuable,
(ii) le bien, selon le cas :
(A) n’a pas été acquis dans l’une des circonstances suivantes :
(I) un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d’imposition antérieures,
(II) la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable du contribuable d’une catégorie prescrite a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué,
(B) antérieurement, n’a pas été la propriété du contribuable ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ou n’a pas été acquis par lui ou par une telle personne ou société de personnes.
(4) L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Note marginale :Biens réputés distincts
(4.11) Pour l’application du sous-alinéa (4.01)b)(i), si le coût en capital pour un contribuable d’un bien amortissable (appelé « bien unique » au présent paragraphe) inclut des sommes engagées à des moments différents, les sommes déduites en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi relativement au bien unique sont réputées avoir été déduites relativement à un bien distinct qui ne fait pas partie du bien unique dans la mesure où les sommes déduites peuvent raisonnablement être considérées comme étant à l’égard des sommes suivantes :
a) les sommes engagées avant 2025;
b) les sommes engagées après 2024 lorsqu’une partie du bien unique est considérée comme étant devenue prête à être mise en service avant le moment où le bien unique est utilisé la première fois dans le but d’en tirer un revenu.
(5) La définition de matériel de transmission, au paragraphe 1104(13) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- matériel de transmission
matériel de transmission Matériel qui sert à transmettre de l’énergie électrique. (transmission equipment)
(6) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- matériel de transmission admissible
matériel de transmission admissible Bien (sauf un bâtiment) qui constitue du matériel de transmission d’un contribuable lorsque les conditions ci-après sont réunies :
a) le matériel de transmission est utilisé relativement à du matériel générateur d’électricité admissible du contribuable;
b) sur une base annuelle, à la fois :
(i) plus de 75 % de l’énergie électrique produite par le matériel générateur d’électricité admissible est transmise par le matériel de transmission,
(ii) plus de 75 % de l’énergie électrique transmise par le matériel de transmission est produite par le matériel générateur d’électricité admissible. (eligible transmission equipment)
- matériel générateur d’électricité admissible
matériel générateur d’électricité admissible Bien qui constitue du matériel générateur d’électricité visé, selon le cas :
a) aux sous-alinéas d)(iii.1), (v), (vi), (vii), (xiv) ou (xix) de la catégorie 43.1 à l’annexe II;
b) aux sous-alinéas e)(i) ou (iii) de la définition de bien pour l’électricité propre au paragraphe 127.491(1) de la Loi. (eligible electrical generation equipment)
(7) L’alinéa 1104(15)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) le bien utilise de la chaleur provenant du système du contribuable;
(8) Le paragraphe 1104(17) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conformité environnementale
(17) Tout bien qui pourrait par ailleurs être inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II par un contribuable est réputé ne pas pouvoir être inclus dans ces catégories si, au moment où il devient prêt à être mis en service, le contribuable ne s’est pas conformé, de façon substantielle, aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, du Canada, d’une province, d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
(9) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
(10) Les paragraphes (2) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.
(11) Les paragraphes (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 17 novembre 2025.
(12) Les paragraphes (7) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 21 novembre 2023.
107 (1) La formule figurant au paragraphe 1400(3) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
A + B + (0,95 × C) − (0,9 × D) + E + F + G − [H − (0,9 × I) − (0,05 × J)]
(2) La formule figurant au paragraphe 1400(3) du même règlement est modifiée par adjonction, après l’élément I, de ce qui suit :
- J
- le montant au titre des contrats de réassurance détenus relatif à un groupe de contrats de réassurance qui est compris à l’élément H et qui est à l’égard d’un passif au titre des sinistres survenus relatif à un groupe de contrats d’assurance qui est compris à l’élément C.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.
108 (1) L’alinéa 2902b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) une dépense en capital engagée par un contribuable pour l’acquisition d’un des biens suivants :
(i) un bien, sauf une telle dépense qui, au moment où elle est engagée :
(A) soit vise du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, au sens du paragraphe 127(9) de la Loi,
(B) soit sert à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel qui, au moment de leur acquisition, répondent à l’une des conditions suivantes :
(I) ils sont censés être utilisés pendant la totalité, ou presque, de leur temps d’exploitation, au cours de leur vie utile prévue, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada,
(II) la totalité ou presque de leur valeur serait utilisée dans la poursuite d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada,
(ii) un bien qui est un bien admissible, au sens du paragraphe 127(9) de la Loi,
(iii) un bien qui a été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé ou loué, à une fin quelconque avant son acquisition par le contribuable;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.
109 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’intertitre « Bâtiments destinés à une fin particulière » suivant l’article 2902, de ce qui suit :
Note marginale :Bâtiments destinés à une fin particulière
2903 Pour l’application de la présente partie ainsi que de l’alinéa 37(8)e) de la Loi, est un bâtiment destiné à une fin particulière le bâtiment dont les aires de travail sont conçues et construites de telle sorte que leur déplacement, dans toute direction, ne dépasse pas 0,02 µm (micromètres) et que l’air intérieur de celles-ci ne contienne, par 0,028 mètre cube d’air :
a) pas plus de 350 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,1 µm (micromètres) et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,1 µm (micromètres);
b) pas plus de 75 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,2 µm (micromètres) et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,2 µm (micromètres);
c) pas plus de 30 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,3 µm (micromètres) et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,3 µm (micromètres);
d) pas plus de 10 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,5 µm (micromètres) et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,5 µm (micromètres).
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.
110 (1) Le sous-alinéa 3100(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) soit à titre d’aide fournie par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt (sauf une somme visée à la division b)(i)(B) de la définition de abri fiscal au paragraphe 237.1(1) de la Loi) ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme, sauf un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11) de la Loi,
(2) Le paragraphe 3100(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) un montant qui est un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11) de la Loi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
111 (1) L’article 5700 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa z.4), de ce qui suit :
z.5) un appareil de navigation pour basse vision pour une personne ayant une déficience visuelle.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.
112 (1) Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus exonéré, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iii) la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7) — qui est considérée, selon l’alinéa 5900(1)a), comme ayant été prélevée sur le surplus exonéré de l’autre société affiliée à l’égard de la société dans la mesure où, à la fois :
(A) elle ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.7(3) de la Loi dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,
(B) elle est exclue du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée déterminée en application des sous-alinéas b)(i) ou (ii) de l’élément A, ou en raison d’une valeur déterminée pour l’élément H, de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi,
(2) Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7) — qui est considérée, selon l’alinéa 5900(1)a.1), comme ayant été prélevée sur le surplus hybride de l’autre société affiliée à l’égard de la société dans la mesure où, à la fois :
(A) elle ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.7(3) de la Loi dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,
(B) elle est exclue du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée déterminée en application des sous-alinéas b)(i) ou (ii) de l’élément A, ou en raison d’une valeur déterminée pour l’élément H, de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi,
(3) Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d’impôt hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iii) le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
C × D ÷ E
où :
- C
- représente la somme qui est considérée, selon l’alinéa 5900(1)c.1), comme étant l’impôt étranger applicable à la partie (appelée « partie pertinente » au présent sous-alinéa) d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7)) qui, selon l’alinéa 5900(1)a.1), est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de l’autre société affiliée relativement à la société,
- D
- la somme incluse en application du sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus hybride, relativement à la partie pertinente du dividende reçu, dans le calcul du surplus hybride de la société affiliée déterminée,
- E
- la partie pertinente du dividende reçu,
(4) Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iii) la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7) — qui est considérée, selon l’alinéa 5900(1)b), comme ayant été prélevée sur le surplus imposable de l’autre société affiliée à l’égard de la société, dans la mesure où, à la fois :
(A) elle ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.7(3) de la Loi dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,
(B) elle est exclue du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée déterminée en application des sous-alinéas b)(i) ou (ii) de l’élément A, ou en raison d’une valeur déterminée pour l’élément H, de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi,
(5) Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d’impôt étranger, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
C × D ÷ E
où :
- C
- représente la somme qui est considérée, en vertu de l’alinéa 5900(1)d), comme étant l’impôt étranger applicable à la fraction (appelée « partie pertinente » au présent sous-alinéa) d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu au cours de la période et avant le moment donné d’une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7)) qui est considérée, en vertu de l’alinéa 5900(1)b), comme ayant été versée sur le surplus imposable de l’autre société affiliée à l’égard de la société,
- D
- la somme incluse en application du sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable, relativement à la partie pertinente du dividende reçu, dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée,
- E
- la partie pertinente du dividende reçu,
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à tout dividende reçu après le 30 juin 2024.
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