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Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.42(2) ou (3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (2) L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.42(2) ou (3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (3) L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.42(2) ou (3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2), 127.491(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (4) L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.42(2) ou (3), 127.421(2) ou (3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2), 127.491(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (5) L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 122.93(2), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.42(2) ou (3), 127.421(2) ou (3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2), 127.491(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (6) L’alinéa 152(1.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.5(3) à (3.003), 122.72(1), 122.8(4) ou 127.421(2) ou (3), avoir été payé par une personne pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que la personne ne demande un avis de décision au ministre.

  • (7) L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Électricité propre — avis de détermination

      (3.5) Sur réception du formulaire prescrit visé au paragraphe 127.491(2) de la part d’une entité visée à l’un des alinéas b) à f) de la définition de société admissible au paragraphe 127.491(1), le ministre, avec diligence, détermine le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre auquel l’entité a droit en vertu de l’alinéa 127.491(2)b), ou détermine que celle-ci n’y a pas droit, et envoie un avis de détermination à l’entité.

  • (8) Le paragraphe 152(3.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Électricité propre — avis de détermination

      (3.5) Sur réception du formulaire prescrit visé au paragraphe 127.491(2) de la part d’une entité visée à l’un des alinéas b) à h) de la définition de société admissible au paragraphe 127.491(1), le ministre, avec diligence, détermine le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre auquel l’entité a droit en vertu de l’alinéa 127.491(2)b), ou détermine que celle-ci n’y a pas droit, et envoie un avis de détermination à l’entité.

  • (9) Le paragraphe 152(3.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Électricité propre — avis de détermination

      (3.5) Sur réception du formulaire prescrit visé au paragraphe 127.491(2) de la part d’une entité visée à l’un des alinéas b) à i) de la définition de société admissible au paragraphe 127.491(1), le ministre, avec diligence, détermine le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre auquel l’entité a droit en vertu de l’alinéa 127.491(2)b), ou détermine que celle-ci n’y a pas droit, et envoie un avis de détermination à l’entité.

  • (10) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.94), de ce qui suit :

    • b.941) la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant le jour qui suit de trente-six mois la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et vise une disposition dans l’année d’actions du capital-actions d’une société à l’égard de laquelle le contribuable a demandé une déduction en vertu du paragraphe 110.62(2);

  • (11) Le paragraphe 152(4) de la même loi, modifié par le paragraphe (10), est modifié par adjonction, après l’alinéa b.941), de ce qui suit :

    • b.95) un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu des paragraphes 127.491(24) ou (25) par le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, n’est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux opérations ou aux événements visés à l’un des paragraphes 127.491(16), (17), (22), (23) et (26) à (30) avant la date qui suit, selon le cas :

      • (i) dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa (3.1)a), de quatre ans le jour où le formulaire est produit,

      • (ii) dans les autres cas, de trois ans le jour où le formulaire est produit;

  • (12) L’alinéa 152(4.01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :

    • (xv) les opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.95);

  • (13) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (14) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), est remplacé par ce qui suit :

    • b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 122.93(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (15) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes.

  • (16) Les paragraphes (2) et (13) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

  • (17) Les paragraphes (3), (7), (11) et (12) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

  • (18) Les paragraphes (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 20 juin 2024.

  • (19) Les paragraphes (5) et (14) s’appliquent aux années d’imposition 2026 et suivantes.

  • (20) Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2024.

  • (21) Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.

  • (22) Le paragraphe (10) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) L’alinéa 153(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) des prestations de retraite ou de pension, à l’exception d’une somme visée à la division 56(1)a)(i)(H);

  • (2) L’alinéa 153(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) un paiement provenant ou fait en vertu d’un REER ou d’un régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12), à l’exception d’une somme visée à l’alinéa c.2) de la définition de prestation au paragraphe 146(1);

  • (3) L’alinéa 153(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • I) un paiement fait dans le cadre d’un FERR ou d’un fonds appelé « fonds modifié » au paragraphe 146.3(11), à l’exception d’une somme visée à l’alinéa 146.3(5)e);

  • (4) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fournisseurs de services non-résidents

      (8) Le ministre peut :

      • a) renoncer à l’exigence prévue au paragraphe (1) selon laquelle une personne doit déduire ou retenir des sommes sur les paiements visés à l’alinéa (1)g) à une personne non-résidente au cours d’une période établie par le ministre, s’il est établi selon des modalités que ce dernier estime acceptables que, à la fois :

        • (i) les paiements, selon le cas :

          • (A) constituent un revenu de la personne non-résidente d’une entreprise qui, selon le cas :

            • (I) est une entreprise protégée par traité,

            • (II) n’est pas exploitée au Canada,

          • (B) ne seraient pas inclus dans le calcul du revenu de la personne non-résidente par l’effet de l’alinéa 81(1)c),

        • (ii) les conditions établies par le ministre sont remplies;

      • b) révoquer la renonciation faite en application de l’alinéa a).

    • Note marginale :Catégorie de non-résidents

      (9) Une renonciation faite par le ministre en application de l’alinéa (8)a) peut s’appliquer à une catégorie de personnes non-résidentes précisée par le ministre.

  • (5) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux montants versés à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

  •  (1) L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 127.491(2) avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (2) L’alinéa 157(3.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 127.491(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

  •  (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Solidarité — conversions admissibles de coopérative

      (1.7) Si une société acheteuse et un contribuable ont fait un choix conjoint relativement à une disposition d’actions du capital-actions d’une société en vertu de l’alinéa 110.62(1)e), et que l’alinéa 110.62(4)a) s’applique, la société en cause, la société acheteuse et le contribuable sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées à l’article 110.62.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) L’alinéa 160.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l’excédent, sauf toute partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5, 122.61, 122.72, 122.8 ou 127.421, calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu’à la date du paiement.

  • (2) Le paragraphe 160.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisation

      (3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) à (1.2) ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.1) ou (2.2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.5, 122.61, 122.72, 122.8 ou 127.421.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 20 juin 2024.

  •  (1) Le passage du paragraphe 160.2(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles applicables

      (4) Lorsqu’un contribuable et un rentier sont devenus, en vertu des paragraphes (1) ou (2), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du rentier en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

  • (2) L’alinéa 160.2(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) tout paiement fait au titre de l’obligation du rentier n’éteint l’obligation du contribuable que dans la mesure où le paiement sert à diminuer l’obligation du rentier à une somme inférieure à celle à laquelle le contribuable est, en vertu des paragraphes (1) ou (2), tenu solidairement responsable.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.6), de ce qui suit :

    • c.7) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant qui serait réputé, par le paragraphe 122.93(2), avoir été payé pour l’année par la personne si ce montant était calculé en fonction de la somme demandée par la personne pour l’année en vertu de ce paragraphe,

      • (ii) le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé pour l’année par la personne;

  • (2) L’alinéa 163(2)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) ou 127.491(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

      • (ii) le montant réputé par les paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) ou 127.491(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

  • (3) Le sous-alinéa 163(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) soit elle fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenu d’une fiducie qui ne figure pas aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à r) pour une année d’imposition, y participe, y consent ou y acquiesce,

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2026 et suivantes.

  • (5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

  •  (1) Les paragraphes 164(6) et (6.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Disposition par les représentants légaux du défunt

      (6) Lorsque, au cours de l’administration de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un contribuable, le représentant légal du contribuable a, au cours d’une année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui est une des trois premières années d’imposition de la succession :

      • a) soit disposé d’immobilisations de la succession de telle sorte que le total des sommes dont chacune représente une perte en capital à la disposition d’un bien dans l’année donnée excède le total des sommes dont chacune représente un gain en capital sur la disposition d’un bien dans l’année donnée;

      • b) soit disposé de tous les biens amortissables de la succession qui appartiennent à une catégorie prescrite de telle sorte que la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la succession, à la fin de l’année donnée, soit déductible, en vertu du paragraphe 20(16) ou des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de la succession pour l’année donnée,

      les règles suivantes s’appliquent, malgré les autres dispositions de la présente loi :

      • c) la partie que le représentant légal choisit, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production de la succession pour l’année donnée, d’une ou de plusieurs pertes en capital de la succession résultant de la disposition de biens au cours de l’année donnée et dont le total ne dépasse pas l’excédent visé à l’alinéa a) est réputée représenter, sauf pour l’application du paragraphe 112(3) et du présent alinéa, des pertes en capital du contribuable décédé résultant de la disposition des biens par celui-ci au cours de sa dernière année d’imposition, et non des pertes en capital de la succession résultant de la disposition de ces biens;

      • d) la partie de toute déduction visée à l’alinéa b) (ne dépassant pas le montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait au total de la perte autre qu’une perte en capital et de la perte agricole de la succession pour l’année donnée) que le représentant légal choisit, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production de la succession pour l’année donnée, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année d’imposition, et n’est pas déductible dans le calcul de toute perte de la succession;

      • e) pour donner effet aux règles indiquées aux alinéas c) et d), le représentant légal doit produire, au plus tard à la date prescrite pour la présentation du choix prévu à ces alinéas, un formulaire prescrit modifiant la déclaration de revenu du contribuable décédé pour sa dernière année d’imposition;

      • f) aucun montant n’est déductible au titre d’un montant visé aux alinéas c) ou d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable décédé pour une année d’imposition antérieure à sa dernière année d’imposition.

    • Note marginale :Réalisation d’options d’employés décédés

      (6.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le représentant légal d’un contribuable décédé lève, au cours d’une année d’imposition qui est l’une des trois premières années d’imposition de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable, un droit d’acquérir des titres, au sens du paragraphe 7(7), en vertu d’une convention relativement à laquelle le contribuable est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage, ou dispose d’un tel droit au cours de cette année, les règles ci-après s’appliquent si le représentant en fait le choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production de la succession pour l’année d’imposition :

      • a) est réputé être une perte du contribuable résultant d’un emploi pour l’année de son décès, l’excédent éventuel de la valeur suivante :

        • (i) la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu au titre du droit,

        sur le total des montants suivants :

        • (ii) l’excédent éventuel de la valeur du droit immédiatement avant sa levée ou sa disposition sur le montant que le contribuable a payé pour acquérir le droit,

        • (iii) lorsqu’un montant a été déduit en application de l’alinéa 110(1)d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour sa dernière année d’imposition de son décès relativement à l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu au cours de cette année au titre du droit, la moitié de l’excédent éventuel du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (ii);

      • b) la perte qui serait déterminée selon l’alinéa a), compte non tenu du sous-alinéa a)(iii), est déduite dans le calcul du prix de base rajusté du droit pour la succession à un moment donné;

      • c) pour assurer l’application de l’alinéa a), le représentant légal produit, dans le délai réglementaire fixé pour la production du choix prévu au présent paragraphe, un formulaire prescrit modifiant la déclaration de revenu de la dernière année d’imposition du contribuable.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition :

    • a) des particuliers décédés le 12 août 2024 ou après;

    • b) des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs de particuliers décédés le 12 août 2024 ou après.

 

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