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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conventions de couverture de taux d’intérêt

      (2.1) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(iv), toute somme incluse dans le calcul du revenu d’une fiducie qui découle d’une convention, ou de la disposition de celle-ci, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations des taux d’intérêt relatifs aux dettes qu’elle contracte en vue d’acquérir ou de refinancer les biens décrits au sous-alinéa (2)b)(iii) est réputée être tirée de ces biens.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2021.

  •  (1) La division 111(1)e)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) ou 127.48(12) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement ou au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable pour l’année,

  • (2) La division 111(1)e)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.48(12) ou 127.49(8) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou au crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable pour l’année,

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) L’alinéa 116(5)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) après enquête raisonnable, l’acheteur n’avait aucune raison de croire que la personne ne résidait pas au Canada;

  • (2) L’alinéa 116(5.01)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) après enquête raisonnable, l’acheteur en vient à la conclusion que la personne non-résidente est, aux termes d’un traité fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, un résident de ce pays;

  • (3) Le passage de l’alinéa 116(5.3)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) le contribuable, sauf si le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition ou si, après enquête raisonnable, le contribuable n’avait pas de raison de croire que la personne non-résidente n’était pas un résident du Canada, est tenu de payer, au titre de l’impôt prévu par la présente partie pour l’année pour le compte de la personne non-résidente, 50 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

  •  (1) Le passage du paragraphe 118.06(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires

      (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de pompier volontaire au cours de l’année le produit de 6 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 118.07(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage

      (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage au cours de l’année le produit de 6 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 118.2(2)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • v) à une clinique de fertilité ou une banque de donneurs, au Canada à titre de frais ou d’autres montants payés ou payables, pour obtenir des spermatozoïdes, des ovules ou des embryons afin de permettre la conception d’un enfant par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une mère porteuse pour le compte du particulier.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  •  (1) Le sous-alinéa 120.2(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) ce que serait, sans le présent article, l’article 120 et le paragraphe 120.4(2), l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année donnée si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues à l’article 126,

  • (2) L’alinéa 120.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) ce que serait, en l’absence de l’article 120, l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues à l’article 126;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

 L’alinéa a) de la définition de shared-custody parent, à l’article 122.6 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (a) are not at that time cohabiting spouses or common-law partners of each other,

  •  (1) L’article 122.62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Décès d’un enfant — personne à charge admissible

      (9) Pour l’application de la présente sous-section, sauf le paragraphe (4), une personne est réputée être une personne à charge admissible au début d’un mois si, à la fois :

      • a) la personne est décédée dans les six mois précédents;

      • b) la date de naissance de la personne n’était pas dix-huit ans ou plus avant le début du mois;

      • c) la personne était une personne à charge admissible immédiatement avant son décès.

    • Note marginale :Décès d’un enfant — particulier admissible

      (10) Pour l’application de la présente sous-section, sauf le paragraphe (4), une personne est réputée être un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois si, à la fois :

      • a) cette personne à charge admissible est une personne à charge admissible au début de ce mois en application du paragraphe (9);

      • b) la personne était un particulier admissible à l’égard de la personne à charge admissible immédiatement avant son décès.

    • Note marginale :Décès d’un enfant

      (11) Pour l’application des alinéas a) et b) de l’élément E de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1), si une personne est réputée être une personne à charge admissible au début d’un mois en application du paragraphe (9), la personne est réputée avoir au début de ce mois l’âge qu’elle aurait eu à ce moment si elle n’était pas décédée.

    • Note marginale :Décès d’un enfant — crédit d’impôt pour personnes handicapées

      (12) Pour l’application de l’alinéa a) de l’élément N de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1), si une personne décède le 1er juillet d’une année d’imposition donnée ou après cette date et qu’un montant aurait pu avoir été déduit à l’égard de cette personne en vertu de l’article 118.3 pour cette année d’imposition, un montant est réputé être déductible en application de l’article 118.3 à l’égard de la personne pour l’année d’imposition suivante.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement au décès d’une personne survenant après 2024.

  •  (1) Le paragraphe 122.92(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    déclaration de revenu

    déclaration de revenu Relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition, s’entend de la déclaration de revenu, sauf celle prévue à l’un des paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’il est tenu de produire pour l’année ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  •  (1) La définition de dépense de main-d’œuvre admissible, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    dépense de main-d’œuvre admissible

    dépense de main-d’œuvre admissible S’agissant de la dépense de main-d’œuvre admissible d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un employé de salle de presse admissible, pour une année d’imposition :

    • a) qui commence avant 2023 et se termine après 2022, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

        85 000 $ × A ÷ 365

        où :

        A
        représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
      • (ii) le résultat du calcul suivant :

        A − B

        où :

        A
        représente la somme obtenue par la formule suivante :

        C × D ÷ E

        où :

        C
        représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        D
        le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        E
        le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        B
        la somme obtenue par la formule suivante :

        F × G ÷ H

        où :

        F
        représente le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :
        • (A) d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément C,

        • (B) d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire,

        G
        le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        H
        le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible;
    • b) qui commence après 2022, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

        85 000 $ × A ÷ 365

        où :

        A
        représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
      • (ii) le résultat du calcul suivant :

        A − B

        où :

        A
        représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        B
        le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :
        • (A) d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément A,

        • (B) d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire. (qualifying labour expenditure)

  • (2) Le paragraphe 125.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible

    seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible S’agissant de la dépense de main-d’œuvre admissible d’un contribuable pour une année d’imposition qui commence avant 2023 et se termine après 2022, relativement à un employé de salle de presse admissible, la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) la somme obtenue par la formule suivante :

      55 000 $ × A ÷ 365

      où :

      A
      représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
    • b) le résultat du calcul suivant :

      A − B

      où :

      A
      représente la somme obtenue par la formule suivante :

      C × D ÷ E

      où :

      C
      représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
      D
      le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
      E
      le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
      B
      la somme obtenue par la formule suivante :

      F × G ÷ H

      où :

      F
      représente le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :
      • (i) d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément C,

      • (ii) d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire,

      G
      le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
      H
      le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible. (low threshold qualifying labour expenditure)
  • (3) Les paragraphes 125.6(2) et (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt

      (2) Le contribuable (sauf une société de personnes) qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d’une année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie :

      • a) si l’année commence avant 2023 et se termine après 2022, la somme obtenue par la formule suivante :

        0,25 × A + 0,35 × B − C

        où :

        A
        représente le total des montants représentant chacun un seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,
        B
        le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,
        C
        le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
      • b) si l’année commence après 2022 et se termine avant 2027, la somme obtenue par la formule suivante :

        0,35 × A − B

        où :

        A
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,
        B
        le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
      • c) si l’année commence avant 2027 et se termine après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :

        0,35 × A + 0,25 × B − C

        où :

        A
        représente la somme obtenue par la formule suivante :

        D × E ÷ F

        où :

        D
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,
        E
        le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2027 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        F
        le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        B
        la somme obtenue par la formule suivante :

        G × H ÷ I

        où :

        G
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,
        H
        le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2026 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        I
        le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        C
        le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
      • d) si l’année commence après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :

        0,25 × A − B

        où :

        A
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,
        B
        le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques.
    • Note marginale :Société de personnes — crédit d’impôt

      (2.1) Si un contribuable (autre qu’une société de personnes) est un associé d’une société de personnes (autre qu’un associé déterminé de la société de personnes) à la fin d’un exercice de la société de personnes se terminant au cours d’une année d’imposition du contribuable, la société de personnes est une organisation journalistique admissible à un moment donné au cours de cet exercice et la société de personnes produit, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements contenant des renseignements prescrits pour cet exercice, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année :

      • a) si l’exercice commence avant 2023 et se termine après 2022, la somme obtenue par la formule suivante :

        (0,25 × A + 0,35 × B − C) × D ÷ E

        où :

        A
        représente le total des montants représentant chacun un seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
        B
        le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
        C
        le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,
        D
        la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,
        E
        le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;
      • b) si l’exercice commence après 2022 et se termine avant 2027, la somme obtenue par la formule suivante :

        (0,35 × A − B) × C ÷ D

        où :

        A
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
        B
        le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,
        C
        la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,
        D
        le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;
      • c) si l’exercice commence avant 2027 et se termine après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :

        (0,35 × A + 0,25 × B − C) × D ÷ E

        où :

        A
        représente la somme obtenue par la formule suivante :

        F × G ÷ H

        où :

        F
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
        G
        le nombre de jours de l’exercice qui sont antérieurs à 2027 au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,
        H
        le nombre de jours de l’exercice au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,
        B
        la somme obtenue par la formule suivante :

        I × J ÷ K

        où :

        I
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
        J
        le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à 2026 au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,
        K
        le nombre de jours de l’exercice au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,
        C
        le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,
        D
        la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,
        E
        le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;
      • d) si l’exercice commence après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :

        (0,25 × A − B) × C ÷ D

        où :

        A
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
        B
        le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,
        C
        la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,
        D
        le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes.
  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

 

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