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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 282019, ch. 28, art. 1Loi sur l’évaluation d’impact (suite)

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Évaluations régionales — rapport de l’Agence non présenté

  •  (1) Si l’Agence a été autorisée par le ministre, avant la date de référence, à procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée et qu’elle n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :

    • a) l’Agence est, à compter de cette date, réputée autorisée, au titre des articles 92 ou 93 de la loi modifiée, selon le cas, à procéder à une évaluation;

    • b) tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par l’Agence ou en ce qui la concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

  • Note marginale :Évaluations régionales — rapport de l’Agence présenté

    (2) Si l’Agence a été autorisée par le ministre à procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée et qu’elle lui a présenté son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.

Note marginale :Évaluations stratégiques — rapport du comité non présenté

  •  (1) Si un comité — constitué par le ministre avant la date de référence — chargé de procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :

    • a) le comité est réputé constitué au titre de l’article 95 de la loi modifiée à cette date;

    • b) tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par le comité ou en ce qui le concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

  • Note marginale :Évaluations stratégiques — rapport du comité présenté

    (2) Si un comité — constitué par le ministre — chargé de procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée a présenté au ministre son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.

Note marginale :Évaluations stratégiques — rapport de l’Agence non présenté

  •  (1) Si l’Agence a été autorisée par le ministre, avant la date de référence, à procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée et qu’elle n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :

    • a) l’Agence est, à compter de cette date, réputée autorisée, au titre de l’article 95 de la loi modifiée, à procéder à l’évaluation;

    • b) tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par l’Agence ou en ce qui la concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

  • Note marginale :Évaluations stratégiques — rapport de l’Agence présenté

    (2) Si l’Agence a été autorisée par le ministre à procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée et qu’elle lui a présenté son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.

Note marginale :Délai — réponse à une demande d’évaluation

 Malgré l’article 8 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, le ministre, pour l’application du paragraphe 97(1) de la loi modifiée, répond dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de référence à la demande de procéder à une évaluation décrite aux articles 92, 93 ou 95 de la loi modifiée à laquelle il n’a pas répondu avant cette date.

Note marginale :Accords

  •  (1) Tout accord décrit aux alinéas 114(1)c) ou f) de la loi modifiée qui a été conclu par le ministre, avant la date de référence, est réputé, à compter de cette date, conclu au titre des alinéas 114(1)c) ou f) de la loi modifiée, selon le cas.

  • Note marginale :Accords internationaux

    (2) Tout accord décrit au paragraphe 114(2) de la loi modifiée qui a été conclu par le ministre et le ministre des Affaires étrangères, avant la date de référence, est réputé, à compter de cette date, conclu au titre du paragraphe 114(2) de la loi modifiée.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe 114(3) de la loi modifiée ne s’applique pas aux accords visés aux paragraphes (1) et (2).

Note marginale :Règlement sur le recouvrement des frais

 Le Règlement sur le recouvrement des frais, dans sa version au 27 août 2019, enregistré sous le numéro DORS/2012-146, est réputé être pris à la date de référence par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 109 de la loi modifiée.

Note marginale :Règlement sur les activités concrètes

 Le Règlement sur les activités concrètes, tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 21 août 2019 mais avec les modifications prévues à l’article 93 du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 17 mars 2021, et à l’article 1 du Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements (ministère de l’Environnement), tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 12 avril 2023, est réputé, à la fois :

  • a) être pris par le gouverneur en conseil, à la date de référence, en vertu des articles 109 et 188 de la loi modifiée;

  • b) être enregistré sous le numéro DORS/2019-285;

  • c) désigner des activités concrètes — ou des catégories d’activités concrètes — dont l’exercice peut, de l’avis du gouverneur en conseil, entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs;

  • d) malgré l’article 5 du Règlement sur les activités concrètes, tel qu’il a été publié, entrer en vigueur à la date de référence.

Note marginale :Règlement sur les renseignements et la gestion des délais

 Le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 21 août 2019, est réputé, à la fois :

  • a) être pris par le ministre, à la date de référence, en vertu de l’article 112 de la loi modifiée;

  • b) être enregistré sous le numéro DORS/2019-283;

  • c) malgré l’article 10 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, tel qu’il a été publié, entrer en vigueur à la date de référence.

Note marginale :Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador)

  •  (1) Le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador), tel qu’il a été publié sur le site Internet le 4 juin 2020, est réputé, à la fois :

    • a) être pris par le ministre, à la date de référence, en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de la loi modifiée;

    • b) malgré l’article 4 du Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador), tel qu’il a été publié, entrer en vigueur à la date de référence.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 112(2) de la loi modifiée, le ministre est réputé avoir pris en compte une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée à l’égard des activités concrètes ou catégories d’activités concrètes désignées par le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador).

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente section.

SECTION 29L.R., ch. J-1Loi sur les juges

  •  (1) L’alinéa 24(3)b) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

    • b) soixante-dix-neuf, pour les autres juridictions supérieures.

  • (2) Le passage du paragraphe 24(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Tribunaux de la famille

      (4) Afin de favoriser la constitution de tribunaux provinciaux de la famille, il peut être versé, à quelque moment que ce soit, un maximum de cinquante-huit autres traitements aux juges nommés aux tribunaux visés à l’alinéa (3)b) :

SECTION 30L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

 Le paragraphe 17.1(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Comparution — personne physique

  • 17.1 (1) Toute personne physique qui est une partie à une procédure peut comparaître en personne ou être représentée par avocat; dans ce dernier cas, toutefois, seules les personnes visées au paragraphe (2) peuvent agir à titre d’avocat.

  • Note marginale :Comparution — autre

    (1.1) La partie à une procédure qui n’est pas une personne physique se fait représenter par la personne visée au paragraphe (2), à moins que la Cour, dans des circonstances spéciales, l’autorise à se faire représenter par l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés, membres ou associés.

SECTION 31L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues

Modification de la loi

  •  (1) L’alinéa c) de la définition de drogue, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les aliments et drogues, est remplacé par ce qui suit :

    • c) à la désinfection des locaux où des aliments sont fabriqués, préparés ou gardés. (drug)

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    autorité réglementaire étrangère

    autorité réglementaire étrangère Organisme gouvernemental ou autre entité, ailleurs qu’au Canada, qui contrôle la fabrication, la vente ou l’utilisation de produits thérapeutiques ou d’aliments sur le territoire relevant de sa compétence. (foreign regulatory authority)

 Le paragraphe 23(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) une activité pourrait y être exercée en vertu d’une exemption qui est à l’étude par le ministre.

 L’article 29.2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  •  (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • j.1) régir les arrêtés visés aux articles 30.01, 30.02, 30.05 et 30.06;

  • (2) L’alinéa 30(1)r) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 30(1.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements — prévention ou atténuation d’une pénurie

      (1.4) Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour prévenir les pénuries de produits thérapeutiques ou d’aliments à des fins diététiques spéciales au Canada, les atténuer ou atténuer leurs effets afin de protéger la santé humaine.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

Règles supplémentaires

Note marginale :Règles supplémentaires — produit thérapeutique

  • 30.01 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)j.1) et si le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’usage d’un produit thérapeutique qui n’est pas celui auquel le produit est destiné peut présenter un risque de préjudice à la santé, il peut, par arrêté, établir des règles relatives à l’importation, à la vente, aux conditions de vente, à la publicité, à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’emmagasinage ou à l’examen du produit thérapeutique, afin de prévenir, de gérer ou de contrôler ce risque.

  • Note marginale :Promotion

    (2) Il est entendu que le ministre peut, dans l’arrêté, établir des règles visant à empêcher la promotion d’un produit thérapeutique pour un usage autre que celui auquel il est destiné ou à empêcher que cet usage soit attrayant.

  • Note marginale :Incertitude

    (3) Le ministre peut prendre l’arrêté malgré toute incertitude quant aux risques de préjudice à la santé que l’usage du produit thérapeutique qui n’est pas celui auquel le produit est destiné peut présenter.

Note marginale :Règles supplémentaires — drogue destinée à un animal

  • 30.02 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)j.1) et si le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’usage d’une drogue destinée à un animal appartenant à une espèce donnée — y compris l’usage qui n’est pas celui auquel la drogue est destinée — peut présenter un risque d’effets nocifs sur l’être humain, sur les animaux appartenant à une autre espèce ou sur l’environnement, il peut, par arrêté, établir des règles relatives à l’importation, à la vente, aux conditions de vente, à la publicité, à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’emmagasinage ou à l’examen de cette drogue, afin de prévenir, de gérer ou de contrôler ce risque d’effets nocifs.

  • Note marginale :Incertitude

    (2) Le ministre peut prendre l’arrêté malgré toute incertitude quant aux risques d’effets nocifs que l’usage de la drogue — y compris l’usage qui n’est pas celui auquel la drogue est destinée — peut présenter.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

30.03 L’arrêté qui est pris en vertu des paragraphes 30.01(1) ou 30.02(1) et qui ne vise qu’une seule personne n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Accessibilité — arrêtés visant une personne

30.04 Le ministre veille à ce que tout arrêté qui est pris en vertu des paragraphes 30.01(1) ou 30.02(1) et qui ne vise qu’une seule personne soit accessible au public. Il peut toutefois en exclure les renseignements personnels et les renseignements commerciaux confidentiels.

Exemption

Note marginale :Exemption — aliments et produits thérapeutiques

  • 30.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 30(1)j.1), le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire — sauf en ce qui a trait aux cosmétiques — toute catégorie d’aliments, de produits thérapeutiques, de personnes ou d’activités à l’application de tout ou partie des dispositions de la partie I, de l’article 37 ou des règlements.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (2) Le ministre ne peut prendre l’arrêté que s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) des raisons d’intérêt public, notamment des raisons de santé ou de sécurité, le justifient;

    • b) compte tenu des avantages et des conditions de l’exemption, celle-ci n’aura vraisemblablement pas pour effet de causer :

      • (i) ni un risque inacceptable pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement,

      • (ii) ni un degré d’incertitude inacceptable quant à tout risque pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement.

  • Note marginale :Obligation de se conformer aux conditions

    (3) La personne à laquelle une condition de l’arrêté s’applique doit se conformer à celle-ci.

 

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