Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 431996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances (suite)
Modification de la loi (suite)
415 Les articles 56.1 et 56.2 de la même loi sont abrogés.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
416 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 417 à 419.
- date de référence
date de référence La date d’entrée en vigueur du paragraphe 413(4) et des articles 414 et 415. (commencement day)
- régime réglementaire
régime réglementaire S’entend des règlements pris en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article, concernant les autorisations relatives à des activités qui pourraient être permises au titre d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56.1(1) de la version antérieure. (regulatory scheme)
- version antérieure
version antérieure La Loi réglementant certaines drogues et autres substances dans sa version antérieure à la date de référence. (previous version)
Note marginale :Exemptions
417 (1) L’exemption accordée en vertu du paragraphe 56.1(1) de la version antérieure qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputée être une autorisation délivrée à cette date au titre du régime réglementaire.
Note marginale :Période de validité
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de prolonger la période de validité de l’exemption qui y est visée.
Note marginale :Conditions
(3) Il est entendu que l’autorisation est assortie des mêmes conditions que l’exemption. Les exigences du régime réglementaire l’emportent néanmoins sur toute condition incompatible de l’autorisation.
Note marginale :Demandes
418 La demande d’exemption visée au paragraphe 56.1(1) de la version antérieure qui a été présentée avant la date de référence et à l’égard de laquelle le ministre chargé de la version antérieure n’a pas, avant cette date, pris de décision est réputée être une demande d’autorisation présentée à cette date au titre du régime réglementaire.
Note marginale :Règlements
419 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires concernant toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur du régime réglementaire.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
420 Le paragraphe 413(4) et les articles 414 et 415 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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